(93) La capacité de certains transporteurs aériens de gérer les risques liés à leurs opérations à un niveau qui pourrait indiquer qu'il existe une capacité d'atténuer les risques découlant d'une surveillance insuffisante exercée par la CAAN est considérée comme encourageante. Toutefois, la Commission considère que, pour l'heure, les autorités compétentes du Népal ne sont pas en mesure de mettre en œuvre et de faire respecter de manière suffisante les normes de sécurité internationales applicables à un niveau qui pourrait justifier un assouplissement de l'interdiction d'exploitation actuellement en vigueur.
Règlement d'exécution (UE) n° 1318/2014 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1318/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1318/2014
Versionacte d'origine du 11/12/2014 (CELEX 32014R1318)
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