(1) Le règlement (CE) no 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée la «convention».
Règlement (UE) n° 1320/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1320/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1320/2014
Versionacte d'origine du 01/12/2014 (CELEX 32014R1320)
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