Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «aéronef»tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre;
b) «personnels chargés de la certification»les personnels responsables de la remise en service d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef après une opération de maintenance;
c) «élément»tout moteur, hélice, pièce ou équipement;
d) «maintien de la navigabilité»tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile, l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre;
e) «JAA»les autorités conjointes de l'aviation;
f) «JAR»les exigences de navigabilité communes;
g) «exploitation à des fins de transport aérien commercial»l'exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux;
h) «maintenance»il peut s'agir de l'une des tâches ou d'une combinaison des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol;
i) «organisme»une personne physique, une personne morale ou une partie de personne morale. Un tel organisme peut être établi en plusieurs lieux situés dans ou à l'extérieur du territoire des États membres;
j) «visite prévol»l'inspection effectuée avant le vol pour s'assurer que l'aéronef est apte à effectuer le vol considéré;
k) «aéronef ELA1»
aéronef léger européen habité:
i) un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 1 200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe;
ii) un planeur ou motoplaneur d'une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;
iii) un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs;
iv) un dirigeable conçu pour 4 occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz;
k bis) «aéronef ELA2»
aéronef léger européen habité:
i) un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe;
ii) un planeur ou motoplaneur d'une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg;
iii) un ballon;
iv) un dirigeable à air chaud;
v) un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes:
— poids statique de 3 % maximum,
— poussée non dirigée (sauf inversion de poussée),
— conception simple et classique de la structure, du système de commande et du système de ballonnets, et
— commandes non assistées;
vi) un aéronef à voilure tournante très léger;
l) «aéronef LSA»
un aéronef léger de sport ayant toutes les caractéristiques suivantes:
i) une masse maximale au décollage n'excédant pas 600 kg;
ii) une vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage (VS0) maximale ne dépassant pas 45 nœuds en vitesse corrigée (VC) pour la masse maximale au décollage certifiée et pour le centre de gravité le plus critique de l'aéronef;
iii) une capacité maximale de deux places assises, y compris le pilote;
iv) un moteur unique sans turbine doté d'une hélice;
v) une cabine non pressurisée;
m) «principal établissement»l'administration centrale ou le siège statutaire de l'entreprise où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent règlement;
n) «tâche critique de maintenance»une tâche de maintenance qui implique l'assemblage ou toute altération d'un système ou de toute partie d'un aéronef, moteur ou hélice qui, si une erreur s'est produite pendant son exécution, pourrait directement mettre en danger la sécurité du vol;
o) «exploitation spécialisée commerciale»les opérations soumises aux exigences de la partie ORO, sous-partie SPO, énoncées à l'annexe III du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission;
p) «exploitation limitée»
l'exploitation d'aéronefs autres que des aéronefs motorisés complexes portant sur:
i) des vols à frais partagés effectués par des particuliers, à condition que le coût direct soit réparti entre tous les occupants de l'appareil, y compris le pilote, et que le nombre de personnes supportant le coût direct ne dépasse pas six;
ii) des manifestations aériennes ou des vols de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu'à des prix n'excédant pas un montant précisé par l'autorité compétente;
iii) des vols de découverte, de largage de parachutistes, de remorquage de planeurs ou vols acrobatiques effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et agréé conformément au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, soit par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite l'aéronef en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que les vols concernant des personnes non membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci.
Aux fins du présent règlement, l'«exploitation limitée» n'est pas considérée comme une exploitation à des fins de transport aérien commercial ni comme une exploitation spécialisée commerciale;
q) «vol de découverte»le «vol de découverte» tel que défini à l'article 2, point 9, du règlement (UE) no 965/2012;
r) «vol de compétition»le «vol de compétition» tel que défini à l'article 2, point 10, du règlement (UE) no 965/2012;
s) «manifestation aérienne»la «manifestation aérienne» telle que définie à l'article 2, point 11, du règlement (UE) no 965/2012;
t) «harmonisation des systèmes de gestion»le processus coordonné par lequel les systèmes de gestion de deux organismes ou plus interagissent et partagent des informations et méthodes en vue d’atteindre des objectifs communs ou cohérents en matière de sécurité et de contrôle de la conformité;
u) «aéronef motorisé complexe»
i) un avion:
— ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou
— certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à 19, ou
— certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou
— équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur; ou
ii) un hélicoptère certifié:
— pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, ou
— pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou
— pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes; ou
iii) un aéronef non conventionnel certifié:
— pour une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg, ou
— pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, s’il peut maintenir une vitesse horizontale nulle en vol, ou
— pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf;
v) «avion»un aéronef motopropulsé à voilure fixe et plus lourd que l’air, sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur la voilure;
w) «aéronef à voilure tournante»un aéronef à moteur plus lourd que l’air qui dépend principalement, pour sa sustentation en vol, de la portance générée par un ou deux rotors;
x) «hélicoptère»un type d’aéronef à voilure tournante dont la sustentation en vol est assurée principalement par les réactions de l’air sur un ou deux rotors entraînés par un organe moteur autour d’axes sensiblement verticaux;
y) «aéronef non conventionnel»un aéronef autre qu’un avion, un hélicoptère, un planeur, un ballon ou un dirigeable;