Règlement (UE) n° 1321/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R1321-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1321/2014
IntituléExigences en matière de maintien de la navigabilité
RattachementRèglement (UE) n° 1321/2014
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02014R1321-20260807)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 1321/2014EUR-Lex →

1. Le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux exigences énoncées à l'annexe I (partie M), sauf pour les aéronefs énumérés au paragraphe 2, premier alinéa, auxquels s'appliquent les exigences énoncées à l'annexe V ter (partie ML).

2. Les exigences énoncées à l’annexe V ter (partie ML) s’appliquent aux aéronefs suivants autres que les aéronefs motorisés complexes:

a) avions d’une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2 730 kg;

b) hélicoptères d’une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 200 kg, certifiés pour un maximum de quatre occupants;

c) autres aéronefs ELA2;

d) aéronefs non conventionnels ayant une masse maximale au décollage:

i) inférieure ou égale à 1 200 kg s’ils peuvent maintenir une vitesse horizontale nulle en vol; ou

ii) inférieure ou égale à 2 730 kg pour les aéronefs autres que ceux visés au point i).

Lorsqu’un aéronef visé au premier alinéa figure sur le certificat de transporteur aérien d’un transporteur aérien titulaire d’une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les exigences énoncées à l’annexe I (partie M) du présent règlement s’appliquent.

3. Afin de figurer sur le certificat de transporteur aérien d’un transporteur aérien titulaire d’une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, un aéronef visé au paragraphe 2, premier alinéa, respecte l’ensemble des exigences suivantes:

a) son programme d’entretien d’aéronef a été approuvé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du point M.A.302 de l’annexe I (partie M);

b) l’entretien nécessaire requis par le programme d’entretien visé au point a) a été effectué et certifié conformément aux points 145.A.48 et 145.A.50 de l’annexe II (partie 145);

c) un examen de navigabilité a été effectué conformément au point M.A.903 de l’annexe I (partie M) et un nouveau certificat d’examen de navigabilité a été délivré conformément au point M.A.901 ou au point M.B.901 de l’annexe I (partie M), selon le cas.

4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), pour lesquels une autorisation de vol a été délivrée est assuré sur la base des arrangements particuliers en matière de maintien de la navigabilité définis dans l'autorisation de vol délivrée conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.

5. Les programmes d'entretien d'aéronef relatifs aux aéronefs visés à l'article 1er, point a), qui satisfont aux exigences spécifiées au point M.A.302 de l'annexe I (partie M) applicables avant le 24 mars 2020 sont réputés satisfaire aux exigences spécifiées au point M.A.302 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.302 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, conformément aux paragraphes 1 et 2.

6. Les exploitants assurent le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point b), et des éléments destinés à y être installés conformément aux exigences de l'annexe V bis (partie T).

7. Le maintien de la navigabilité des avions multimoteurs à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg est assuré conformément aux exigences applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes comme indiqué aux points M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 et M.A.803 de l'annexe I (partie M), au point 145.A.30 de l'annexe II (partie 145), aux points 66.A.5, 66.A.30, 66.A.70, aux appendices V et VI de l'annexe III (partie 66), au point CAMO.A.315 de l'annexe V quater (partie CAMO), au point CAO.A.010 et à l'appendice I de l'annexe V quinquies (partie CAO), dans la mesure où elles s'appliquent aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes.

Nota : Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.)

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1321-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).