Règlement (UE) n° 1321/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R1321-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1321/2014
IntituléAgrément des organismes participant au maintien de la navigabilité
RattachementRèglement (UE) n° 1321/2014
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02014R1321-20260807)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 1321/2014EUR-Lex →

1. Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, sont agréés, à leur demande, par l’autorité compétente conformément aux exigences énoncées à l’annexe II (partie 145), à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), telles qu’applicables aux organismes concernés.

2. Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 24 septembre 2020, les organismes pouvaient, à leur demande, se voir délivrer des agréments par l’autorité compétente conformément à la sous-partie F et à la sous-partie G de l’annexe I (partie M). Tous les agréments délivrés conformément à la sous-partie F et à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) sont valables jusqu’au 24 mars 2022.

3. Les certificats d’agrément d’organisme de maintenance délivrés ou reconnus par un État membre conformément à la spécification de certification JAR-145 visée à l’annexe II du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil et valables avant le 29 novembre 2003 sont réputés avoir été délivrés conformément aux exigences de l’annexe II (partie 145) du présent règlement.

4. Les organismes titulaires d’un certificat d’agrément d’organisme valable délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) ou à l’annexe II (partie 145) se voient délivrer par l’autorité compétente, à leur demande, un formulaire 3-CAO comme indiqué à l’appendice I de l’annexe V quinquies (partie CAO) et sont, par la suite, supervisés par l’autorité compétente conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO).

Les prérogatives d’un tel organisme au titre de l’agrément délivré conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO) sont identiques aux prérogatives au titre de l’agrément délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) ou à l’annexe II (partie 145). Toutefois, ces prérogatives n’excèdent pas celles d’un organisme visé à la section A de l’annexe V quinquies (partie CAO).

Par dérogation au point CAO.B.060 de l’annexe V quinquies (partie CAO), jusqu’au 24 mars 2022, l’organisme peut corriger toute constatation de non-conformité relative aux exigences introduites par l’annexe V quinquies (partie CAO) qui ne figurent pas dans la sous-partie F ou la sous-partie G de l’annexe I (partie M) ou dans l’annexe II (partie 145).

Si, après le 24 mars 2022, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.

5. Les organismes qui sont titulaires d’un certificat d’agrément d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité valable délivré conformément à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) se voient délivrer par l’autorité compétente, à leur demande, un certificat d’agrément «formulaire 14 de l’AESA» conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) et sont, par la suite, supervisés par l’autorité compétente conformément à l’annexe V quater (partie CAMO).

Par dérogation au point CAMO.B.350 de l’annexe V quater (partie CAMO), jusqu’au 24 mars 2022, l’organisme peut corriger toute constatation de non-conformité relative aux exigences introduites par l’annexe V quater (partie CAMO) et qui ne figurent pas dans la sous-partie G de l’annexe I (partie M).

Si, après le 24 mars 2022, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.

6. Les certificats et les agréments de programmes d’entretien d’aéronefs délivrés conformément au règlement (UE) no 1321/2014 tel qu’applicable avant le 24 mars 2020 sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.

7. Par dérogation aux points 1) et 2) du point 145.B.350 d) de l’annexe II (partie 145), un organisme de maintenance titulaire d’un certificat d’agrément valable délivré conformément à l’annexe II (partie 145) peut corriger, jusqu’au 2 décembre 2024, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe II introduites par le règlement (UE) 2021/1963 de la Commission.

Si, après le 2 décembre 2024, l’organisme n’a pas clôturé ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.

Nota : Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4). JO L 400 du 12.11.2021, p. 18.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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