Règlement (UE) n° 1321/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R1321-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1321/2014
IntituléPersonnels chargés de la certification
RattachementRèglement (UE) n° 1321/2014
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02014R1321-20260807)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 1321/2014EUR-Lex →

1. Les personnels chargés de la certification sont qualifiés conformément aux exigences énoncées à l'annexe III (partie 66), sauf les cas prévus aux points M.A.606 h), M.A.607 b), M.A.801 c) et M.A.803 de l'annexe I (partie M), aux points ML.A.801 c) et ML.A.803 de l'annexe V ter (partie ML), aux points CAO.A.040 b) et CAO.A.040 c) de l'annexe V quinquies (partie CAO), ainsi qu'au point 145.A.30 j) et à l'appendice IV de l'annexe II (partie 145).

2. Toute licence de maintenance d'aéronefs et, le cas échéant, les limitations techniques associées à cette licence, délivrée ou reconnue par un État membre conformément aux conditions et procédures définies par les JAA valables à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2042/2003, est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement.

3. Les personnels de certification détenant une licence délivrée conformément à l'annexe III (partie 66) dans une catégorie/sous-catégorie donnée sont réputés posséder les prérogatives décrites au point 66.A.20(a) de ladite annexe correspondant à cette catégorie/sous-catégorie. Les exigences en matière de connaissances de base correspondant à ces nouvelles prérogatives sont réputées satisfaites aux fins de l'extension de cette licence à une nouvelle catégorie/sous-catégorie.

4. Les personnels de certification détenant une licence comprenant des aéronefs qui ne requièrent pas de qualification de type individuelle peuvent continuer à exercer leurs prérogatives jusqu'au premier renouvellement ou à la première modification de cette licence, celle-ci étant alors convertie selon la procédure décrite au point 66.B.125 de l'annexe III (partie 66) aux qualifications définies au point 66.A.45 de ladite annexe.

5. Les rapports de conversion et les rapports de crédit d'examen répondant aux exigences applicables avant la mise en application du règlement (UE) no 1149/2011 sont réputés conformes au présent règlement.

6. Jusqu'à ce que des exigences spécifiques applicables aux personnels de certification pour des composants soient ajoutées au présent règlement, les exigences de la législation nationale en vigueur dans l'État membre concerné continuent de s'appliquer, sauf à l'égard des organismes de maintenance situés en dehors de l'Union européenne, pour lesquels les exigences requièrent l'approbation de l'Agence.

7. Les habilitations de personnel de certification limitées délivrées aux titulaires d’une licence de mécanicien navigant conformément au point 145.A.30 j) 3) ou 4) de l’annexe II (partie 145) avant le 2 décembre 2022 restent valables jusqu’à leur expiration ou jusqu’à leur révocation par l’organisme de maintenance.

8. Par dérogation aux points 66.A.3, a), 2), et 66.A.45, a), de l’annexe III (partie 66), jusqu’au 13 février 2028, un avion à motorisation électrique et ayant une MTOM inférieure à 5 700 kg peut être avalisé sur une licence de la sous-catégorie B1.1 ou B1.2 lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) le titulaire de la licence a au moins 6 mois d’expérience en entretien sur des aéronefs relevant de la (sous-)catégorie de licence au cours des 24 derniers mois;

b) l’avion en cours d’avalisation n’est pas le premier avion avalisé pour la (sous-)catégorie concernée;

c) le titulaire de la licence a suivi une formation au type d’aéronef conformément à l’appendice III de l’annexe III (partie 66), a suivi la procédure pour l’approbation directe de la formation au type d’aéronef énoncée au point 66.B.130 ou a suivi la procédure décrite au point 66.A.45, d bis), de l’annexe III (partie 66).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1321-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).