Règlement (UE) n° 1321/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R1321-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1321/2014
IntituléExigences relatives aux organismes de formation et aux autorités compétentes pour la délivrance des licences
RattachementRèglement (UE) n° 1321/2014
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02014R1321-20260807)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 1321/2014EUR-Lex →

1. Les organismes participant à la formation des personnels visés à l'article 5 doivent être agréés conformément à l'annexe IV (partie 147) pour pouvoir:

a) organiser des cours de formation de base reconnus, et/ou

b) organiser des cours de formation aux types reconnus, et

c) organiser des examens, et

d) délivrer des certificats de formation.

2. Tout agrément d'organisme de formation de maintenance délivré ou reconnu par un État membre conformément aux conditions et procédures définies par les JAA valables à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2042/2003, est réputé avoir été délivré conformément au présent règlement.

3. Les cours de formation aux types agréés avant approbation du programme minimal de formation de qualification de type des personnels de certification, selon les données d'adéquation opérationnelle concernant le type approprié en application du règlement (UE) no 748/2012, incluent les matières appropriées définies dans la partie obligatoire de ces données d'adéquation opérationnelle, au plus tard le 18 décembre 2017 ou dans un délai de deux ans après approbation des données d'adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus.

4. Tout cours de formation de base, ou partie d’un tel cours, ayant débuté avant le 12 juin 2024 est achevé, y compris les examens y relatifs, avant le 12 juin 2026. Les certificats de reconnaissance correspondants sont également délivrés avant le 12 juin 2026.

5. Les certificats de reconnaissance visés au paragraphe 4 sont délivrés conformément au présent règlement dans sa version applicable avant le 12 juin 2024.

6. Aux fins de la délivrance ou de la modification d’une licence de maintenance d’aéronefs conformément à l’annexe III (partie 66) après le 12 juin 2024, l’autorité compétente considère que les états des examens de connaissances de base d’un demandeur correspondant au présent règlement dans sa version applicable avant le 12 juin 2024 satisfont aux exigences du présent règlement dans sa version applicable à partir du 12 juin 2024.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1321-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).