Règlement (UE) n° 1321/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R1321-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1321/2014
IntituléEntrée en vigueur
RattachementRèglement (UE) n° 1321/2014
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02014R1321-20260807)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 1321/2014EUR-Lex →

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer:

a) pour la maintenance des avions non pressurisés à moteur à pistons présentant une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2 000 kg qui ne participent pas au transport aérien commercial,

jusqu'au 28 septembre 2014, l'exigence de qualification du personnel de certification conformément à l'annexe III (partie 66), au sens des dispositions suivantes:

— points M.A.606(g) et M.A.801(b)(2) de l'annexe I (partie M),

— points 145.A.30(g) et (h) de l'annexe II (partie 145);

c) pour les aéronefs immatriculés dans un pays tiers et qui sont pris en location coque nue par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, jusqu'au 25 août 2017, les exigences de l'annexe V bis.

2 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, les exigences applicables aux aéronefs utilisés dans le cadre d'une exploitation spécialisée commerciale et d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial autre que par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, énoncées au règlement (UE) no 965/2012, tel que modifié par le règlement (UE) no 379/2014, s'appliquent à partir du 21 avril 2017.

Jusqu'à cette date:

— les dispositions de l'annexe I, point M.A.201 (f) s'appliquent aux aéronefs motorisés complexes utilisés par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales autres que des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et aux organismes de formation agréés (ATO) commerciaux,

— les dispositions de l'annexe I, point M.A.201(h) s'appliquent aux aéronefs motorisés autres que complexes utilisés par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales autres que des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et aux ATO commerciaux,

— les dispositions de l'annexe I, point M.A.306(a) s'appliquent aux aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et aux aéronefs utilisés par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales,

— les dispositions de l'annexe I, point M.A.801(c) s'appliquent aux aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et qui ne sont pas utilisés par des ATO commerciaux,

— les dispositions de l'annexe I, point M.A.803(b) s'appliquent aux aéronefs non classés comme aéronefs motorisés non complexes, d'une MTOM n'excédant pas 2 730 kg, aux planeurs, motoplaneurs ou ballons qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 ou par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales, ou par des ATO commerciaux,

— les dispositions de l'annexe I, point M.A.901(g) s'appliquent aux aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 ou par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales, ou par des ATO commerciaux.

3. Lorsqu'un État membre applique les dispositions du paragraphe 2, il en informe la Commission et l'Agence.

4. Aux fins des délais prévus aux points 66.A.25 et 66.A.30 et à l'appendice III de l'annexe III (partie 66) en ce qui concerne les examens de connaissances de base, l'expérience de base, la formation théorique aux types et les examens, la formation pratique et les contrôles, les examens de type et la formation en cours d'emploi menés à bien avant la mise en application du règlement (UE) no 1149/2011, la date de prise de cours est la date de mise en application de celui-ci.

6. Par dérogation au paragraphe 1:

a) les autorités compétentes ou, le cas échéant, les organismes compétents peuvent continuer à délivrer des certificats dans leur version précédente, telle qu'elle figure à l'appendice III de l'annexe I (partie M) ou aux appendices II et III de l'annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014, en vigueur avant le 27 juillet 2015, jusqu'au 31 décembre 2015.

b) Les certificats délivrés avant le 1er janvier 2016 restent valables tant qu'ils ne sont pas modifiés, suspendus ou retirés.

Nota : Règlement (UE) no 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 123 du 24.4.2014, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1321-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).