Règlement (UE) n° 1321/2014 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R1321-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1321/2014
IntituléANNEXE III — (Partie 66)
RattachementRèglement (UE) n° 1321/2014
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02014R1321-20260807)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) n° 1321/2014EUR-Lex →

TABLE DES MATIÈRES

66. 1.Autorité compétenteSECTION A —EXIGENCES TECHNIQUESSOUS-PARTIE A —LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS66.A.1Domaine d'application66.A.3Catégories et sous-catégories de licence66.A.5Groupes d'aéronefs66.A.10Demande66.A.15Admissibilité66.A.20Prérogatives66.A.25Exigences en matière de connaissances de base66.A.30Exigences en matière d'expérience de base66.A.40Maintien de validité de la licence de maintenance d'aéronefs66.A.45Avalisation avec les qualifications d'aéronef66.A.50Limitations66.A.55Preuves de la qualification66.A.70Dispositions relatives à la conversionSECTION B —PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTESSOUS-PARTIE A —GÉNÉRALITÉS66.B.1Champ d'application66.B.2Moyens de mise en conformité66.B.10Autorité compétente66.B.15Système de gestion de la sécurité de l’information66.B.20Archivage66.B.25Échange mutuel d'informations66.B.30DérogationsSOUS-PARTIE B —DÉLIVRANCE D'UNE LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS66.B.100Procédure pour la délivrance d'une licence de maintenance d'aéronefs par l'autorité compétente66.B.105Procédure pour la délivrance d'une licence de maintenance d'aéronefs par l'intermédiaire d'un organisme de maintenance agréé Ppartie-14566.B.110Procédure de modification d'une licence de maintenance d'aéronefs pour y inclure une catégorie ou une sous-catégorie de base supplémentaire66.B.115Procédure de modification d'une licence de maintenance d'aéronefs pour y inclure une qualification d'aéronef ou pour supprimer des limitations66.B.120Procédure de renouvellement de la validité d'une licence de maintenance d'aéronefs66.B.125Procédure pour la conversion de licences, y compris les qualifications de groupe66.B.130Procédure pour l'approbation directe de la formation au type d'aéronef66.B.135Procédure d’approbation des formations multimédiasSOUS-PARTIE C —EXAMENS66.B.200Examen par l'autorité compétenteSOUS-PARTIE D —CONVERSION DES QUALIFICATIONS DES PERSONNELS DE CERTIFICATION66.B.300Généralités66.B.305Rapport pour la conversion des qualifications nationales66.B.310Rapport de conversion pour les habilitations des organismes de maintenance agréésSOUS-PARTIE E —CRÉDITS D'EXAMEN66.B.400Généralités66.B.405Rapport de crédit d'examen66.B.410Validité de crédit d'examenSOUS-PARTIE F —CONTRÔLE PERMANENT66.B.500Retrait, suspension ou limitation de la licence de maintenance d'aéronefsAPPENDICESAppendice I —Exigences en matière de connaissances de base (sauf pour la licence de catégorie L)Appendice II —Norme de l'examen de base (sauf pour la licence de catégorie L)Appendice III —Formation au type d’aéronef et norme d’évaluation de type — formation en cours d’emploi (FCE)Appendice IV —Expérience et modules de connaissances de base ou modules partiels requis pour l’extension d’une licence de maintenance d’aéronefs «partie 66»Appendice V —Formulaire de demande — Formulaire 19 de l'EASAAppendice VI —Licence de maintenance d'aéronefs visée à l'annexe III (partie 66) – Formulaire 26 de l'EASAAppendice VII —Exigences en matière de connaissances de base pour la licence de maintenance d'aéronefs de catégorie LAppendice VIII —Norme de l'examen de base pour la licence de maintenance d'aéronefs de catégorie LAppendice IX —Méthode d’évaluation des formations multimédias

66. 1 Autorité compétente

a) Aux fins de la présente annexe (partie 66), l'autorité compétente est:

1) l'autorité désignée par l'État membre à qui une personne s'adresse en premier lieu pour la délivrance d'une licence de maintenance d'aéronefs, ou

2) l'autorité désignée par un autre État membre, si elle est différente, sous réserve d'accord avec l'autorité visée au point 1. Dans ce cas, la licence visée au point 1 doit être retirée, tous les enregistrements mentionnés au point 66.B.20 transférés et une nouvelle licence délivrée sur la base de ces enregistrements.

b) L’Agence est chargée des tâches suivantes:

1) définir la liste des types d’aéronefs,

2) définir les combinaisons cellule/moteur (ou motorisation) qui sont incluses dans chaque qualification de type d’aéronef particulière,

3) pour un aéronef qui ne relève d’aucune (sous-)catégorie de licence au point 66.A.3 a), définir la ou les (sous-)catégories de licence applicables qui autorisent le titulaire de la licence à exercer les privilèges du point 66.A.20 sur cet aéronef.

SECTION A

EXIGENCES TECHNIQUES

SOUS-PARTIE A

LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS

66. A.1 Domaine d'application

La présente section définit la licence de maintenance d'aéronefs et établit les exigences relatives à sa demande, sa délivrance et la prolongation de sa validité.

66. A.3 Catégories et sous-catégories de licence

a) Les licences de maintenance d’aéronefs comprennent les catégories et, le cas échéant, les sous-catégories et qualifications système suivantes:

1) Catégorie A:

i) La catégorie A est divisée entre les sous-catégories suivantes:

— A1 avions à moteurs à turbine,

— A2 avions à moteurs à pistons,

— A3 hélicoptères à moteurs à turbine,

— A4 hélicoptères à moteurs à pistons.

ii) Les sous-catégories A1 et A3 peuvent également être utilisées pour les aéronefs qui ne relèvent d’aucune sous-catégorie A.

2) La catégorie B1 est divisée entre les sous-catégories suivantes:

— B1.1 avions à moteurs à turbine,

— B1.2 avions à moteurs à pistons,

— B1.E avions à motorisation électrique ayant une MTOM inférieure à 5 700 kg,

— B1.3 hélicoptères à moteurs à turbine,

— B1.4 hélicoptères à moteurs à pistons.

3) Catégorie B2

La licence B2 est applicable à tous les aéronefs.

4) Catégorie B2L

La licence B2L est applicable à tous les aéronefs autres que ceux du groupe 1 tel que défini au point 66.A.5 1) et comprend les «qualifications système» suivantes:

— communication/navigation (com/nav),

— instruments,

— vol automatique,

— surveillance,

— systèmes de la cellule.

Une licence B2L comprend au minimum une qualification système.

5) Catégorie B3

La licence B3 s’applique aux avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg.

6) Catégorie L, divisée entre les sous-catégories suivantes:

— L1C: planeurs composites,

— L1: planeurs,

— L2C: motoplaneurs composites et avions ELA1 composites,

— L2: motoplaneurs et avions ELA1,

— L3H: ballons à air chaud,

— L3G: ballons à gaz,

— L4H: dirigeables à air chaud,

— L4G: dirigeables à gaz ELA2,

— L5: dirigeables à gaz autres que ELA2.

7) Catégorie C

La licence C est applicable aux avions et aux hélicoptères.

8) Lorsqu’un aéronef peut être considéré comme appartenant à plusieurs des (sous-)catégories ci-dessus, l’Agence, sur la base des caractéristiques de l’aéronef, établit la ou les (sous-)catégories de licence applicables à l’aéronef dans sa fiche de caractéristiques du certificat de type.

b) En outre, pour les aéronefs et combinaisons d’aéronefs et motorisations non visés au point a), la ou les (sous-)catégories de licence applicables sont celles définies par l’Agence.

L’Agence définit ces (sous-)catégories de licence dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012, en tenant compte d’un rapport du demandeur ou du titulaire du certificat de type d’aéronef qui évalue l’architecture et les systèmes de l’aéronef (et de la motorisation) par rapport au programme des modules de connaissances de base et des niveaux de connaissances de base, en fonction de la (sous-)catégorie de licence désignée, et des privilèges établis au point 66.A.20.

66. A.5 Groupes d'aéronefs

Aux fins des qualifications sur les licences de maintenance d'aéronefs, les aéronefs sont classés dans les groupes suivants:

1) Le groupe 1 se compose:

i) des avions certifiés pour une MTOM supérieure à 5 700 kg; des avions certifiés pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à 19; des aéronefs certifiés pour être exploités par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes; des avions équipés d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur; des avions dont l’altitude d’exploitation maximale certifiée dépasse FL290 et qui sont équipés d’une motorisation autre qu’à pistons; des avions équipés d’une motorisation autre qu’à pistons, à turbine ou électrique;

ii) des hélicoptères certifiés pour une MTOM supérieure à 3 175 kg; des hélicoptères certifiés pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf; des hélicoptères certifiés pour être exploités par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes; des hélicoptères multimoteurs; des hélicoptères équipés d’une motorisation autre qu’à pistons, à turbine ou électrique;

iii) des dirigeables à gaz autres que ELA2;

iv) des aéronefs non conventionnels; et

v) des aéronefs équipés de systèmes de commandes de vol électriques.

Nonobstant le premier alinéa, l’Agence peut décider de classer dans un sous-groupe du groupe 2, du groupe 3 ou du groupe 4, selon le cas, un aéronef qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa si elle estime que la complexité moindre dudit aéronef le justifie.

2) Groupe 2: aéronefs autres que ceux faisant partie du groupe 1 qui appartiennent aux sous-groupes suivants:

i) sous-groupe 2a: avions monomoteurs équipés d’un turbopropulseur;

ii) sous-groupe 2b: hélicoptères monomoteurs à turbine;

iii) sous-groupe 2c: hélicoptères monomoteurs à pistons;

iv) sous-groupe 2E: avions à motorisation électrique.

3) Groupe 3: avions à moteurs à pistons autres que ceux faisant partie du groupe 1.

4) Groupe 4: planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables, autres que ceux du groupe 1.

66. A.10 Demande

a) Une demande de licence de maintenance d'aéronefs ou de modification d'une telle licence doit être soumise conformément aux conditions établies par l'autorité compétente et sur un formulaire 19 de l'EASA (voir appendice V).

b) Toute demande de modification de licence de maintenance d'aéronefs est à adresser à l'autorité compétente de l'État membre ayant délivré la licence de maintenance d'aéronefs.

c) En plus des documents requis par les points 66.A.10(a), 66.A.10(b) et 66.B.105, selon le cas, le demandeur pour des catégories ou des sous-catégories de base supplémentaires à une licence de maintenance d'aéronefs doit soumettre à l'autorité compétente sa licence de maintenance d'aéronefs d'origine en vigueur accompagnée du formulaire 19 de l'EASA.

d) Lorsque le demandeur d'une modification des catégories de base remplit les conditions pour une telle modification par la procédure visée au point 66.B.100 dans un État membre autre que l'État membre qui a délivré la licence, la demande doit être envoyée à l'autorité compétente visée au point 66.1.

e) Lorsque le demandeur d’une modification des catégories de base remplit les conditions pour une telle modification par la procédure visée au point 66.B.105 dans un État membre autre que l’État membre qui a délivré la licence, l’organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), doit envoyer la licence de maintenance d’aéronefs accompagnée du formulaire 19 de l’AESA à l’autorité compétente visée au point 66.1 pour obtenir le cachet et la signature validant la modification ou pour faire redélivrer la licence, selon le cas.

f) Chaque demande doit être appuyée par une documentation permettant de démontrer la conformité aux exigences applicables en matière de connaissances théoriques, de formation pratique et d'expérience au moment de la demande.

66. A.15 Admissibilité

Tout demandeur d'une licence de maintenance d'aéronefs doit être âgé de 18 ans révolus.

66. A.20 Prérogatives

a) Les prérogatives suivantes s'appliquent:

1) Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie A autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien en ligne programmées mineures et des rectifications de défauts simples dans les limites des tâches mentionnées spécifiquement sur l'habilitation de certification visée au point 145.A.35 de l'annexe II (partie 145). Les prérogatives de certification doivent être limitées aux travaux que le titulaire de la licence a personnellement effectués dans l'organisme de maintenance qui a délivré l'habilitation de certification.

2) Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie B1 doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B1 à la suite de:

— des travaux d'entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l'aéronef,

— des travaux sur les systèmes avioniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement et ne nécessitant pas de recherche des pannes.

La catégorie B1 inclut la sous-catégorie A correspondante.

3) Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie B2 doit autoriser son titulaire:

i) à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B2 à la suite:

— des travaux d'entretien effectués sur les systèmes avioniques et électriques, et

— des tâches électriques et avioniques dans les systèmes de motorisation et mécaniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement, et

ii) à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien en ligne programmées mineures et des rectifications de défauts simples dans les limites des tâches mentionnées spécifiquement sur l'habilitation de certification visée au point 145.A.35 de l'annexe II (partie 145). Cette prérogative de certification doit être limitée aux travaux que le titulaire de la licence a personnellement effectués dans l'organisme de maintenance qui a délivré l'habilitation de certification et limitée aux qualifications déjà mentionnées dans la licence B2.

La licence de catégorie B2 n'inclut aucune des sous-catégories A.

4) Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie B2L doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B2L pour les tâches suivantes:

— travaux d'entretien effectués sur les systèmes électriques;

— travaux d'entretien effectués sur les systèmes avioniques dans les limites des qualifications système spécifiquement avalisées sur la licence, et

— avec la qualification «systèmes de la cellule», réalisation de tâches électriques et avioniques dans la motorisation et les systèmes mécaniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement.

5) Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie B3 doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B3 pour les tâches suivantes:

— travaux d'entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l'avion; et

— travaux sur les systèmes avioniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement et ne nécessitant pas de recherche des pannes.

6) Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie L doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien L pour les tâches suivantes:

— travaux d'entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l'aéronef;

— travaux sur les systèmes radio, les émetteurs de localisation d'urgence et les systèmes de transpondeurs; et

— travaux sur d'autres systèmes avioniques exigeant des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement.

La sous-catégorie L2 inclut la sous-catégorie L1. Toute limitation à la sous-catégorie L2 conformément au point 66.A.45 h) devient également applicable à la sous-catégorie L1.

La sous-catégorie L2C inclut la sous-catégorie L1C.

7) Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie C doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien en base des aéronefs. Les prérogatives s'appliquent à l'aéronef dans son intégralité.

Une licence de maintenance d’aéronefs de catégorie C délivrée pour des aéronefs motorisés complexes inclut les prérogatives de la licence de maintenance d’aéronefs de catégorie C également en ce qui concerne les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes.

8) En outre, les privilèges visés aux points 1 à 7 sont également étendus aux aéronefs visés au point 66.A.3 b) pour la ou les (sous-) catégories de licence correspondantes définies comme applicables dans les données d’adéquation opérationnelle de ces aéronefs établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

b) Le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs ne peut exercer ses prérogatives qu'à condition:

1) conformément aux exigences applicables de l’annexe I (partie M), de l’annexe II (partie 145), de l’annexe V ter (partie ML) et de l’annexe V quinquies (partie CAO); et

2) qu'il ou elle ait, dans la période de deux ans qui précède, soit eu six mois d'expérience d'entretien conformément aux prérogatives accordées par la licence de maintenance d'aéronefs, soit satisfait aux dispositions relatives à l'octroi des prérogatives appropriées; et

3) qu'il ou elle ait la compétence appropriée pour certifier l'entretien sur l'aéronef correspondant; et

4) qu'il ou elle soit capable de lire, écrire et s'exprimer à un niveau compréhensible dans la (les) langue(s) de la documentation technique et des procédures nécessaires à la délivrance du certificat de remise en service.

66. A.25 Exigences en matière de connaissances de base

a) Le demandeur d’une licence de maintenance d’aéronefs doit démontrer, par un examen, qu’il possède un niveau de connaissances sur les sujets modules correspondants conformément à l’appendice I (applicable aux licences de catégorie A, B1, B2, B2L, B3 et C) ou à l’appendice VII (applicable aux licences de catégorie L).

b) Les examens relatifs aux connaissances de base doivent respecter la norme décrite à l’appendice II (applicable aux licences de catégorie A, B1, B2, B2L, B3 et C) ou à l’appendice VIII (applicable aux licences de catégorie L) de la présente annexe et doit être effectué par:

1) un organisme de formation régulièrement approuvé conformément à l’annexe IV (partie 147); ou

2) l’autorité compétente; ou

3) pour les licences de catégorie L, un autre organisme agréé par l’autorité compétente.

c) Les examens relatifs aux connaissances de base doivent être réussis dans les dix ans qui précèdent la demande d’une licence de maintenance d’aéronefs ou l’ajout d’une catégorie ou sous-catégorie à cette licence. Si les examens relatifs aux connaissances de base n’ont pas été réussis au cours de cette période de dix ans, le demandeur peut également obtenir des crédits pour les examens portant sur les connaissances de base conformément au point d).

L’exigence de validité de dix ans s’applique à tout examen de module isolé, à l’exception des examens de module réussis en tant que partie d’une licence d’une autre catégorie, lorsque la licence a déjà été délivrée.

d) Le demandeur peut demander à l’autorité compétente des crédits totaux ou partiels pour les exigences en matière de connaissances de base pour:

1) les examens relatifs aux connaissances de base qui ont été réussis plus de dix ans avant l’introduction de la demande de licence de maintenance d’aéronefs [voir point c)];

2) toute autre formation technique nationale et tout autre examen national considéré(e) par l’autorité compétente comme équivalent(e) aux exigences correspondantes de la présente annexe en matière de connaissances de base.

Le demandeur doit fournir la preuve des crédits accordés en se référant à un rapport de crédit d’examen approuvé par l’autorité compétente conformément à la section B, sous-partie E, de la présente annexe III (partie 66).

e) Une formation de base sans les modules 1 et 2 de l’appendice I de la présente annexe n’est considérée comme une formation de base complète approuvée conformément à l’annexe IV (partie 147) que si la connaissance de ces modules est ultérieurement démontrée par le demandeur par un examen et est créditée par l’autorité compétente.

f) Le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs demandant l’ajout d’une catégorie ou sous-catégorie différente doit compléter par un examen le niveau de connaissances approprié sur les sujets modules correspondants conformément à l’appendice I (pour les licences de catégorie A, B1, B2, B2L, B3 et C) ou à l’appendice VII (pour les licences de catégorie L).

L’appendice IV détaille les modules de l’appendice I (pour les licences de catégorie B1, B2, B2L, B3 et C) ou de l’appendice VII (pour les licences de catégorie L) requis pour l’ajout d’une nouvelle catégorie ou sous-catégorie à une licence existante délivrée conformément à la présente annexe.

66. A.30 Exigences en matière d'expérience de base

a) Tout demandeur d'une licence de maintenance d'aéronefs doit avoir acquis:

1. pour la catégorie A, les sous-catégories B1.2, B1.E et B1.4 et la catégorie B3:

i) trois ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, si le demandeur n'a pas reçu auparavant de formation technique appropriée; ou

ii) deux ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation et l'achèvement d'une formation considérée comme appropriée par l'autorité compétente en tant qu'ouvrier qualifié, dans un contexte technique; ou

iii) un an d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation et l'achèvement d'une formation de base agréée conformément à l'annexe IV (partie 147);

2. pour la catégorie B2 et les sous-catégories B1.1 et B1.3:

i) cinq ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, si le demandeur n'a pas reçu auparavant de formation technique appropriée; ou

ii) trois ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation et l'achèvement d'une formation considérée comme appropriée par l'autorité compétente en tant qu'ouvrier qualifié, dans un contexte technique; ou

iii) deux ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation et l'achèvement d'une formation de base agréée conformément à l'annexe IV (partie 147);

2 bis. pour la catégorie B2L:

i) 3 ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, couvrant la ou les qualifications système correspondantes, si le demandeur n'a pas reçu auparavant de formation technique appropriée; ou

ii) 2 ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, couvrant la ou les qualifications système correspondantes, et l'achèvement d'une formation considérée comme appropriée par l'autorité compétente en tant qu'ouvrier qualifié, dans un contexte technique; ou

iii) 1 an d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, couvrant la ou les qualifications système correspondantes, et l'achèvement d'une formation de base agréée conformément à la partie 147.

Pour l'ajout d'une ou plusieurs nouvelles qualifications système à une licence B2L existante, 3 mois d'expérience pratique en entretien en rapport avec la ou les nouvelles qualifications système sont requis pour chaque qualification système ajoutée.

2 ter. pour la catégorie L:

i) 2 ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, couvrant une partie représentative des activités d'entretien dans la sous-catégorie correspondante;

ii) par dérogation au point i), 1 an d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, couvrant une partie représentative des activités d'entretien dans la sous-catégorie correspondante, sous réserve de l'introduction de la limitation prévue au point 66.A.45 h) ii) 3).

3. pour la catégorie C en ce qui concerne les aéronefs motorisés complexes:

i) trois ans d’expérience dans l’exercice des prérogatives de la catégorie B1.1, B1.3 ou B2 en tant que personnel de soutien, ou à la fois en tant que personnel de soutien et personnel de certification, conformément au point 145.A.35 de l’annexe II (partie 145), auprès d’un organisme de maintenance travaillant sur des aéronefs motorisés complexes, dont douze mois d’expérience en tant que personnel de soutien pour la maintenance de base; ou

ii) cinq ans d’expérience en exerçant les prérogatives de la catégorie B1.2, B1.E, B1.4 ou L5 en tant que personnel de soutien, ou à la fois en tant que personnel de soutien et personnel de certification, conformément au point 145.A.35 de l’annexe II (partie 145), auprès d’un organisme de maintenance travaillant sur des aéronefs motorisés complexes, dont douze mois d’expérience en tant que personnel de soutien pour la maintenance de base; ou

iii) pour les demandeurs titulaires d’un diplôme universitaire, trois ans d’expérience de travail dans un environnement de maintenance d’aéronefs sur une sélection représentative de travaux directement liés à la maintenance d’aéronefs, y compris six mois de participation à la réalisation de tâches de maintenance de base dans le cadre de l’exploitation des aéronefs motorisés complexes;

iv) pour étendre aux aéronefs motorisés complexes la catégorie C approuvée en ce qui concerne les aéronefs motorisés autres que complexes:

a) deux ans d’expérience en exerçant les prérogatives de la catégorie B1.1, B1.2, B1.E, B1.3, B1.4, B2 ou L5 en tant que personnel de soutien, ou à la fois en tant que personnel de soutien et personnel de certification, conformément au point 145.A.35 de l’annexe II (partie 145), auprès d’un organisme de maintenance travaillant sur des aéronefs motorisés complexes, y compris six mois d’expérience en tant que personnel de soutien pour la maintenance de base; ou

b) s’il est titulaire d’une licence de catégorie C fondée sur un diplôme universitaire, deux ans d’expérience de travail dans un environnement de maintenance d’aéronefs sur une sélection représentative de travaux directement liés à la maintenance d’aéronefs, y compris trois mois de participation à la réalisation de tâches de maintenance de base dans le cadre de l’exploitation des aéronefs motorisés complexes;

4. pour la catégorie C en ce qui concerne les aéronefs motorisés autres que complexes:

i) trois ans d’expérience dans l’exercice des prérogatives de la catégorie B1, B2, B2L, B3 ou L en tant que personnel de soutien, ou à la fois en tant que personnel de soutien et personnel de certification, conformément au point 145.A.35 de l’annexe II (partie 145), auprès d’un organisme de maintenance travaillant sur des aéronefs motorisés autres que complexes, y compris six mois d’expérience en tant que personnel de soutien pour la maintenance de base; ou

ii) pour les titulaires d’un diplôme universitaire, trois ans d’expérience de travail dans un environnement de maintenance d’aéronefs sur une sélection représentative de travaux directement liés à la maintenance d’aéronefs, y compris six mois de participation à la réalisation de tâches de maintenance de base dans le cadre de l’exploitation des aéronefs motorisés autres que complexes;

5. le diplôme universitaire doit avoir été obtenu dans une discipline technique pertinente et avoir été délivré par une université ou tout autre établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’autorité compétente.

b) Tout demandeur d'une extension de la licence de maintenance d'aéronefs doit se voir appliquer au minimum une condition d'expérience de l'entretien d'aéronefs civils appropriée à la catégorie ou sous-catégorie de licence supplémentaire sollicitée comme défini à l'appendice IV de la présente annexe (partie 66).

c) L'expérience doit être pratique et concerner une partie représentative des tâches d'entretien d'aéronefs.

d) Au moins une année de l'expérience requise doit correspondre à une expérience d'entretien récente sur un aéronef de la catégorie/sous-catégorie pour laquelle la licence de maintenance d'aéronefs est demandée. Pour les ajouts ultérieurs de catégories/sous-catégories à une licence de maintenance d'aéronefs existante, l'expérience requise d'entretien récente supplémentaire peut être inférieure à un an, mais doit être d'au moins trois mois. L'expérience requise doit dépendre de la différence entre la catégorie/sous-catégorie de licence détenue et celle sollicitée. Une telle expérience supplémentaire doit être représentative de la nouvelle catégorie/sous-catégorie de licence demandée.

d bis) Nonobstant les points a), b) et d), l’expérience pratique en entretien et l’expérience d’entretien récente sur les aéronefs visés au point 66.A.3 b) doivent représenter au maximum 50 % de l’expérience pratique en entretien et de l’expérience d’entretien récente requises en vertu des points a), b) ou d) pour la ou les (sous-)catégories de licence sur lesquelles ces aéronefs peuvent être avalisés.

e) Nonobstant le point a), l’expérience acquise dans la maintenance d’aéronefs auprès d’organismes non approuvés conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) peut être reconnue lorsque la maintenance est équivalente à celle requise par la présente annexe, telle qu’établie par l’autorité compétente.

Toutefois, la preuve d’une expérience supplémentaire acquise dans des organismes agréés conformément à l’annexe II ou à l’annexe V quinquies ou sous la supervision de personnel de certification indépendant est requise.

f) L'expérience doit avoir été acquise pendant les dix années qui précèdent la demande d'une licence de maintenance d'aéronefs ou l'ajout d'une catégorie ou sous-catégorie à une telle licence.

66. A.40 Maintien de validité de la licence de maintenance d'aéronefs

a) La licence de maintenance d'aéronefs perd sa validité cinq ans après sa dernière délivrance ou modification si le titulaire ne soumet pas sa licence de maintenance d'aéronefs à l'autorité compétente qui l'a délivrée, de façon à vérifier que les informations contenues dans la licence sont les mêmes que celles contenues dans les enregistrements de l'autorité compétente, conformément au point 66.B.120.

b) Le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs doit compléter les parties correspondantes du formulaire 19 de l’AESA (voir appendice V) et le soumettre, avec la copie de sa licence, à l’autorité compétente qui a délivré la licence de maintenance d’aéronefs, à moins que le titulaire ne travaille dans un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) ayant, dans ses spécifications, une procédure selon laquelle un tel organisme peut soumettre la documentation nécessaire au nom du titulaire de la licence de maintenance d’aéronefs.

c) Toute prérogative de certification basée sur une licence de maintenance d'aéronefs perd sa validité dès que la licence de maintenance d'aéronefs est devenue caduque.

d) La licence de maintenance d'aéronefs est valable uniquement (i) lorsqu'elle est délivrée et/ou modifiée par l'autorité compétente et (ii) lorsque le titulaire a signé le document.

66. A.45 Avalisation avec les qualifications d'aéronef

a) Pour que le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs soit habilité à exercer des prérogatives de certification sur un type d'aéronef spécifique, les qualifications d'aéronef concernées doivent être avalisées sur sa licence:

— Pour la catégorie B1, B2 ou C, les qualifications d'aéronef concernées sont les suivantes:

i) pour les aéronefs du groupe 1, la qualification de type d'aéronef appropriée;

ii) pour les aéronefs du groupe 2, la qualification de type d'aéronef, la qualification de sous-groupe constructeur ou la qualification de sous-groupe complet appropriée;

iii) pour les aéronefs du groupe 3, la qualification de type d'aéronef ou la qualification de groupe complet appropriée;

iv) pour les aéronefs du groupe 4, pour la licence de catégorie B2, la qualification de groupe complet.

— Pour la catégorie B2L, les qualifications d'aéronef concernées sont les suivantes:

i) pour les aéronefs du groupe 2, la qualification de sous-groupe constructeur ou la qualification de sous-groupe complet appropriée;

ii) pour les aéronefs du groupe 3, la qualification de groupe complet;

iii) pour les aéronefs du groupe 4, la qualification de groupe complet.

— Pour la catégorie B3, la qualification concernée est «avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg».

— Pour la catégorie L, les qualifications d'aéronef concernées sont les suivantes:

i) pour la sous-catégorie L1C, la qualification «planeurs composites»;

ii) pour la sous-catégorie L1, la qualification «planeurs»;

iii) pour la sous-catégorie L2C, la qualification «motoplaneurs composites et avions ELA1 composites»;

iv) pour la sous-catégorie L2, la qualification «motoplaneurs et avions ELA1»;

v) pour la sous-catégorie L3H, la qualification «ballons à air chaud»;

vi) pour la sous-catégorie L3G, la qualification «ballons à gaz»;

vii) pour la sous-catégorie L4H, la qualification «dirigeables à air chaud»;

viii) pour la sous-catégorie L4G, la qualification «dirigeables à gaz ELA2»;

ix) pour la sous-catégorie L5, la qualification de type de dirigeable appropriée.

— Pour la catégorie A, aucune qualification n'est requise, sous réserve de se conformer à la condition du 145.A.35 de l'annexe II (partie 145).

b) L'avalisation des qualifications de type d'aéronef nécessite l'accomplissement satisfaisant d'une des formations suivantes:

— la formation au type d'aéronef de la catégorie B1, B2 ou C concernée conformément à l'appendice III de l'annexe III (partie 66);

— dans le cas de qualifications de type de dirigeable à gaz sur une licence B2 ou L5, une formation au type approuvée par l'autorité compétente conformément au point 66.B.130.

c) Pour les licences autres que celles de la catégorie C, en plus des conditions mentionnées au point b), l’avalisation de la première qualification de type d’aéronef au sein d’une catégorie/sous-catégorie donnée nécessite l’accomplissement satisfaisant de la formation en cours d’emploi correspondante. Cette formation en cours d’emploi doit être conforme à l’appendice III de l’annexe III (partie 66), sauf dans le cas des dirigeables à gaz, où elle doit être directement approuvée par l’autorité compétente.

La formation en cours d’emploi sur un aéronef visé au point 66.A.3 b) ne peut être considérée, aux fins de l’avalisation sur la licence de la première qualification de type d’aéronef au sein d’une (sous-)catégorie donnée, comme décrit à l’alinéa précédent, que si les données d’adéquation opérationnelle de l’aéronef le prévoient.

Dans le cas contraire, un aéronef visé au point 66.A.3 b) peut être avalisé en tant que première qualification de type d’aéronef au sein d’une (sous-)catégorie donnée après accomplissement satisfaisant de la formation en cours d’emploi correspondante, mais, dans ce cas, une formation en cours d’emploi supplémentaire sera requise pour l’avalisation sur la licence dans cette (sous-)catégorie de la première qualification de type d’aéronef appartenant aux catégories visées au point 66.A.3 a).

d) Par dérogation aux points b) et c), pour les aéronefs des groupes 2 et 3, les qualifications de type d'aéronef peuvent également être avalisées sur une licence après l'achèvement des étapes suivantes:

— la réussite à l’évaluation de type d’aéronef de la catégorie B1, B2 ou C concernée conformément à l’appendice III de la présente annexe (partie 66);

— dans le cas des catégories B1 et B2, la preuve d'une expérience pratique sur le type d'aéronef. Dans ce cas, l'expérience pratique doit inclure une partie représentative des activités d'entretien qui se rapportent à la catégorie de la licence.

Dans le cas d’une qualification de catégorie C pour un personnel qualifié par la détention d’un diplôme universitaire tel que visé au point 66.A.30(a)(5), la première évaluation de type d’aéronef concernée doit être au niveau de la catégorie B1 ou B2.

d bis) Par dérogation aux points b) et d), et uniquement au cours des 30 premiers mois après qu’un nouveau type d’aéronef a reçu son certificat de type, une LMA peut être avalisée avec la qualification de type d’aéronef correspondante pour une (sous-)catégorie donnée sur la base d’une formation complète assurée par le constructeur, y compris la partie «formation pratique sur site», à condition que la qualification de type d’aéronef ne soit pas le premier aéronef avalisé pour cette (sous-)catégorie.

Cette formation est donnée à un niveau et sur une durée qui répondent aux mêmes objectifs que ceux visés aux points 5, a), b) et c) de l’appendice III et couvre les données d’entretien pertinentes en offrant le niveau de connaissances et la portée requis pour la (sous-)catégorie de LMA.

Une personne responsable du constructeur d’aéronefs doit présenter un rapport final attestant le respect des exigences du présent point 66.A.45 d bis).

e) Pour les aéronefs du groupe 2:

i) l'avalisation des qualifications de sous-groupe constructeur pour les titulaires d'une licence de catégorie B1 ou C nécessite de se conformer aux exigences de qualification de type d'aéronef d'au moins deux types d'aéronefs du même constructeur qui, ensemble, sont représentatifs du sous-groupe constructeur applicable;

ii) l'avalisation des qualifications de sous-groupe complet pour les titulaires d'une licence de catégorie B1 ou C nécessite de se conformer aux exigences de qualification de type d'aéronef d'au moins trois types d'aéronefs de constructeurs différents qui, ensemble, sont représentatifs du sous-groupe applicable;

iii) l'avalisation de qualifications de sous-groupes constructeur et de sous-groupe complet pour les titulaires d'une licence de catégorie B2 ou B2L nécessite la preuve d'une expérience pratique qui doit inclure une partie représentative des activités d'entretien relatives à la catégorie de la licence et au sous-groupe d'aéronefs applicable et, dans le cas de la licence B2L, en rapport avec la ou les qualifications système applicables;

iv) par dérogation au point e) iii), le titulaire d'une licence de catégorie B2 ou B2L avalisée avec un sous-groupe 2b complet peut prétendre à son avalisation avec un sous-groupe 2c complet.

f) Pour les aéronefs des groupes 3 et 4:

i) l'avalisation de la qualification de groupe 3 complet pour les titulaires d'une licence de catégorie B1, B2, B2L ou C et l'avalisation de la qualification de groupe 4 complet pour les titulaires d'une licence de catégorie B2 ou B2L nécessitent la preuve d'une expérience pratique qui doit inclure une partie représentative des activités d'entretien relatives à la catégorie de la licence et au groupe 3 ou 4, selon le cas;

ii) pour la catégorie B1, sauf si le demandeur fournit les preuves d'une expérience appropriée, la qualification de groupe 3 doit faire l'objet des limitations suivantes, qui doivent être avalisées sur la licence:

— avions pressurisés,

— avions à structure métallique,

— avions à structure composite,

— avions à structure en bois,

— avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;

iii) par dérogation au point f) i), le titulaire d'une licence B2L avalisée avec un sous-groupe 2a ou 2b complet peut prétendre à son avalisation avec les groupes 3 et 4.

g) Pour la licence B3:

i) l'avalisation de la qualification «avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg» nécessite la preuve d'une expérience pratique, qui doit inclure une partie représentative des activités d'entretien relatives à la catégorie de la licence;

ii) sauf si le demandeur fournit des preuves d'une expérience appropriée, la qualification visée au point i) doit faire l'objet des limitations suivantes, qui doivent être avalisées sur la licence:

— avions à structure en bois,

— avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu,

— avions à structure métallique,

— avions à structure composite.

h) Pour toutes les sous-catégories de licence L autres que L5:

i) l'avalisation des qualifications nécessite la preuve d'une expérience pratique qui doit inclure une partie représentative des activités d'entretien qui se rapportent à la sous-catégorie de licence;

ii) sauf si le demandeur fournit des preuves d'une expérience appropriée, la qualification doit faire l'objet des limitations suivantes, qui doivent être avalisées sur la licence:

1) pour les qualifications «planeurs» et «motoplaneurs et avions ELA1»:

— aéronefs à structure bois recouverte de tissu,

— aéronefs à structure en tubes métalliques recouverte de tissu,

— aéronefs à structure métallique,

— aéronefs à structure composite.

2) pour la qualification «ballons à gaz»:

— autres que les ballons à gaz ELA1; et

3) si le demandeur n’a fourni la preuve que de 1 an d’expérience conformément à la dérogation prévue au point 66.A.30 a) 2 ter) ii), la limitation suivante doit être avalisée sur la licence:

«tâches d’entretien complexes prévues à l’appendice VII de l’annexe I (Partie M), modifications standard prévues au point 21.A.90B de l’annexe I (Partie 21) et aux points 21L.A.62 et 21L.A.102 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 et réparations standard prévues au point 21.A.431B de l’annexe I (Partie 21) et au point 21L.A.202 ou au point 21L.A.222 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.»

66. A.50 Limitations

a) Les limitations indiquées sur une licence de maintenance d'aéronefs constituent des exclusions des prérogatives de certification et, dans le cas des limitations visées au point 66.A.45, concernent l'aéronef dans son intégralité.

b) Pour les limitations visées au point 66.A.45, les limitations doivent être supprimées à la suite:

1) de la preuve d'une expérience appropriée; ou

2) d'une évaluation pratique satisfaisante effectuée par l'autorité compétente.

c) Pour les limitations visées au point 66.A.70, les limitations doivent être supprimées à la suite de la réussite à l'examen concernant les modules/sujets définis dans le rapport de conversion applicable visé au point 66.B.300.

66. A.55 Preuves de la qualification

Si une personne habilitée le leur demande, les personnels exerçant des prérogatives de certification et les personnels de soutien doivent présenter leur licence, attestant de leur qualification, dans les 24 heures.

66. A.70 Dispositions relatives à la conversion

a) Le titulaire d'une qualification de personnel de certification valable dans un État membre avant la date d'entrée en vigueur de l'annexe III (partie 66) doit se voir délivrer une licence de maintenance d'aéronefs par l'autorité compétente de cet État membre sans autre examen, sous réserve du respect des conditions spécifiées à la sous-partie D de la section B.

b) Une personne soumise à un processus de qualification de personnel de certification valable dans un État membre avant la date d'entrée en vigueur de l'annexe III (partie 66) doit continuer à être qualifiée. Le titulaire d'une qualification de personnel de certification obtenue selon ce processus doit se voir délivrer une licence de maintenance d'aéronefs par l'autorité compétente de cet État membre sans autre examen, sous réserve du respect des conditions spécifiées à la sous-partie D de la section B.

c) Si nécessaire, la licence de maintenance d'aéronefs doit mentionner des limitations conformément au point 66.A.50 pour refléter les différences entre:

i) le domaine d'application de la qualification de personnel de certification valable dans l'État membre avant l'entrée en vigueur de la catégorie ou sous-catégorie de licence applicable prévue dans la présente annexe (partie 66);

ii) les exigences en matière de connaissances de base et les normes de l'examen de base décrites dans les appendices I et II de la présente annexe (partie 66).

d) Par dérogation au point c), pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, autres que des aéronefs motorisés complexes, et pour les ballons, planeurs, motoplaneurs et dirigeables, la licence de maintenance d'aéronefs doit mentionner les limitations conformément au point 66.A.50 afin de s'assurer que les prérogatives du personnel de certification valides dans l'État membre avant l'entrée en vigueur de la catégorie/sous-catégorie de licence «partie 66» applicable restent identiques à celles de la licence de maintenance d'aéronefs «partie 66» convertie.

SECTION B

PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

SOUS-PARTIE A

GÉNÉRALITÉS

66. B.1 Champ d'application

La présente section fixe les procédures, y compris les dispositions administratives, que les autorités compétentes chargées de l'application et de l'exécution de la section A de la présente annexe (partie 66) doivent suivre.

66. B.2 Moyens de mise en conformité

a) L’Agence doit établir des moyens acceptables de mise en conformité qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.

b) D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.

c) Les autorités compétentes informent l’Agence de tout autre moyen de conformité que les personnes sous leur supervision ou elles-mêmes ont utilisé pour établir le respect du présent règlement.

66. B.10 Autorité compétente

a) Généralités

L'État membre doit nommer une autorité compétente avec des responsabilités attribuées pour la délivrance, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des licences de maintenance d'aéronefs.

Cette autorité compétente doit établir une structure organisationnelle adéquate pour garantir la conformité à la présente annexe (partie 66).

b) Ressources

L'autorité compétente doit disposer de suffisamment de personnel pour garantir l'application des exigences de la présente annexe (partie 66).

c) Procédures

L'autorité compétente doit établir des procédures documentées détaillant la manière dont les dispositions de la présente annexe (partie 66) sont appliquées. Ces procédures doivent être revues et amendées pour garantir le respect continu des dispositions.

66. B.15 Système de gestion de la sécurité de l’information

L’autorité compétente établit, met en œuvre et entretient un système de gestion de la sécurité de l’information conformément à l’annexe I (partie IS.AR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.

66. B.20 Archivage

a) L'autorité compétente doit établir un système d'archivage permettant une traçabilité adéquate du processus pour délivrer, revalider, modifier, suspendre ou retirer chaque licence de maintenance d'aéronefs.

b) Ces enregistrements doivent inclure, pour chaque licence:

1) la demande de licence de maintenance d'aéronefs ou de modification de cette licence, y compris toute la documentation à l'appui;

2) une copie de la licence de maintenance d'aéronefs incluant toute modification;

3) des copies de toute la correspondance qui s'y rapporte;

4) les détails de toute dérogation et action de mise en vigueur;

5) tout compte rendu d'autres autorités compétentes se rapportant au titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs;

6) les enregistrements des examens dirigés par l'autorité compétente;

7) le rapport de conversion applicable utilisé pour la conversion;

8) le rapport de crédit applicable utilisé pour les crédits.

c) Les enregistrements visés aux points 1 à 5 du point b) doivent être conservés au moins 5 ans après la fin de la validité de la licence.

d) Les enregistrements visés aux points 6, 7 et 8 du point b) doivent être conservés pendant une durée illimitée.

66. B.25 Échange mutuel d'informations

a) Les autorités compétentes doivent participer à un échange mutuel d'informations conformément à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2018/1139.

b) Sans préjudice des compétences des États membres, en cas de menace potentielle pour la sécurité impliquant plusieurs États membres, les autorités compétentes concernées doivent s'aider mutuellement à exercer les actions de contrôle nécessaires.

66. B.30 Dérogations

Toutes les dérogations accordées conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 doivent être enregistrées et conservées par l'autorité compétente.

SOUS-PARTIE B

DÉLIVRANCE D'UNE LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS

La présente sous-partie précise les procédures que l'autorité compétente doit suivre pour délivrer, modifier ou prolonger une licence de maintenance d'aéronefs.

66. B.100 Procédure pour la délivrance d'une licence de maintenance d'aéronefs par l'autorité compétente

a) À la réception du formulaire 19 de l'EASA et de toute documentation à l'appui, l'autorité compétente doit vérifier que le formulaire 19 de l'EASA est complet et s'assurer que l'expérience exposée satisfait à la condition requise par la présente annexe (partie 66).

b) L'autorité compétente doit vérifier les états d'examen du demandeur et/ou confirmer la validité de tous les crédits pour s'assurer que toutes les exigences en matière de modules de l'appendice I ou de l'appendice VII, selon le cas, ont été satisfaites comme l'exige la présente annexe (partie 66).

c) Lorsque l'autorité compétente a vérifié l'identité et la date de naissance du demandeur et reconnaît que le demandeur satisfait aux normes de connaissances et d'expérience requises par la présente annexe (partie 66), elle doit délivrer la licence de maintenance d'aéronefs concernée au demandeur. La même information doit être conservée dans les enregistrements de l'autorité compétente.

d) Si des groupes ou des types d'aéronefs sont habilités au moment de la délivrance de la première licence de maintenance d'aéronefs, l'autorité compétente doit vérifier la conformité au point 66.B.115.

66. B.105 Procédure pour la délivrance d’une licence de maintenance d’aéronefs par l’intermédiaire d’un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO)

a) Un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) à l’annexe V quinquies (partie CAO) qui a été autorisé à effectuer cette activité par l’autorité compétente peut i) préparer la licence de maintenance d’aéronefs au nom de l’autorité compétente ou ii) faire des recommandations à l’autorité compétente concernant la demande d’un individu pour une licence de maintenance d’aéronefs de telle sorte que l’autorité compétente puisse préparer et délivrer une telle licence.

b) L'organisme de maintenance visé au paragraphe a) doit garantir la conformité avec les points 66.B.100(a) et (b).

c) Dans tous les cas, seule l'autorité compétente peut délivrer la licence de maintenance d'aéronefs au demandeur.

66. B.110 Procédure de modification d'une licence de maintenance d'aéronefs pour y inclure une catégorie ou une sous-catégorie de base supplémentaire

a) À l'issue des procédures visées aux points 66.B.100 ou 66.B.105, l'autorité compétente doit avaliser la catégorie, la sous-catégorie ou – pour la catégorie B2L – la ou les qualifications de base supplémentaires sur la licence de maintenance d'aéronefs avec un cachet et une signature, ou doit délivrer à nouveau la licence.

b) Le système d'enregistrements de l'autorité compétente doit être modifié en conséquence.

c) Sur requête du demandeur, l'autorité compétente doit remplacer une licence de catégorie B2L par une licence de catégorie B2 avalisée avec la ou les mêmes qualifications d'aéronef lorsque le titulaire a fourni les preuves requises au regard des deux exigences suivantes:

i) par examen, les connaissances représentant les différences entre les connaissances de base pour la licence B2L détenue et les connaissances de base de la licence B2, telles que décrites à l'appendice I;

ii) l'expérience pratique exigée à l'appendice IV.

d) Les modules ou les modules partiels relatifs à l’expérience et aux connaissances de base requis pour ajouter une nouvelle catégorie ou sous-catégorie de licence à une licence existante délivrée conformément à la présente annexe sont décrits dans les tableaux de l’appendice IV.

66. B.115 Procédure de modification d'une licence de maintenance d'aéronefs pour y inclure une qualification d'aéronef ou pour supprimer des limitations

a) Dès réception d'un formulaire 19 de l'EASA satisfaisant et de toute documentation à l'appui démontrant la conformité aux exigences de la qualification applicable accompagnant la licence de maintenance d'aéronefs, l'autorité compétente doit:

1) soit avaliser la qualification d'aéronef applicable sur la licence de maintenance d'aéronefs du demandeur;

2) soit redélivrer ladite licence après avoir inclus la qualification d'aéronef applicable;

3) soit supprimer les limitations applicables conformément au point 66.A.50.

Le système d'enregistrements de l'autorité compétente doit être modifié en conséquence.

b) Si l'intégralité de la formation au type n'est pas effectuée par un organisme de formation à la maintenance convenablement agréé conformément à l'annexe IV (partie 147), l'autorité compétente doit s'assurer du respect de toutes les exigences relatives à la formation au type avant de délivrer la qualification de type.

c) Si aucune formation en cours d'emploi n'est requise, la qualification de type d'aéronef doit être avalisée sur la base d'un certificat de reconnaissance délivré par un organisme de formation à la maintenance agréé conformément à l'annexe IV (partie 147).

d) Si la formation au type d'aéronef n'est pas couverte pas un cours unique, l'autorité compétente doit vérifier, avant l'avalisation de la qualification de type, que le contenu et la durée des cours satisfont entièrement à l'objet de la catégorie de licence et que les zones d'interface ont été correctement traitées.

e) En cas de formation aux différences, l'autorité compétente doit s'assurer que (i) la qualification précédente du demandeur, complétée par (ii) soit un cours approuvé conformément à l'annexe IV (partie 147), soit un cours directement approuvé par l'autorité compétente, est acceptable pour l'avalisation de la qualification de type.

f) L'autorité compétente veille à ce que la conformité aux éléments pratiques de la formation au type soit démontrée de l'une des manières suivantes:

i) par la présentation d'enregistrements de formation pratique détaillés ou d'un registre fourni par l'organisme qui a dispensé le cours directement approuvé par l'autorité compétente conformément au point 66.B.130;

ii) par un certificat de formation couvrant l'élément pratique de la formation, délivré par un organisme de formation à la maintenance régulièrement approuvé conformément à l'annexe IV (partie 147), si un tel certificat est disponible.

g) L'avalisation du type d'aéronef doit utiliser les qualifications de type d'aéronef spécifiées par l'Agence.

66. B.120 Procédure de renouvellement de la validité d'une licence de maintenance d'aéronefs

a) L'autorité compétente doit comparer la licence de maintenance d'aéronefs du titulaire aux enregistrements de l'autorité compétente et vérifier qu'il n'existe aucune action de retrait, de suspension ou de modification en cours selon le point 66.B.500. Si les documents sont identiques et qu'aucune action n'est en cours conformément au point 66.B.500, la copie du titulaire doit être renouvelée pour cinq ans et le dossier avalisé en conséquence.

b) Si les enregistrements de l'autorité compétente sont différents de la licence de maintenance d'aéronefs détenue par le titulaire de la licence:

1) l'autorité compétente doit enquêter sur les raisons de telles différences et peut choisir de ne pas renouveler la licence de maintenance d'aéronefs;

2) l'autorité compétente doit informer le titulaire de la licence et tout organisme de maintenance connu agréé conformément à l'annexe I (partie M), sous-partie F, à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO) susceptible d'être directement concerné par un tel fait;

3) l'autorité compétente doit, si nécessaire, prendre les mesures visées au point 66.B.500 pour retirer, suspendre ou modifier la licence concernée.

66. B.125 Procédure pour la conversion de licences, y compris les qualifications de groupe

a) Les différentes qualifications de type d'aéronef déjà avalisées sur la licence de maintenance d'aéronefs visées au paragraphe 4 de l'article 5 doivent rester sur la licence et ne doivent pas être converties en de nouvelles qualifications tant que le titulaire de la licence ne satisfait pas intégralement aux exigences d'avalisation définies au point 66.A.45 de la présente annexe (partie 66) pour les qualifications de groupe/sous-groupe correspondantes.

b) La conversion doit être effectuée conformément au tableau de conversion suivant:

1) pour la catégorie B1 ou C:

— moteur à pistons d'hélicoptère, groupe complet: conversion au «sous-groupe 2c complet» plus les qualifications de type d'aéronef pour les hélicoptères monomoteurs à pistons faisant partie du groupe 1;

— moteur à pistons d'hélicoptère, groupe constructeur: conversion au «sous-groupe 2c constructeur» correspondant plus les qualifications de type d'aéronef pour les hélicoptères monomoteurs à pistons de ce constructeur faisant partie du groupe 1;

— moteur à turbines d'hélicoptère, groupe complet: conversion au «sous-groupe 2b complet» plus les qualifications de type d'aéronef pour les hélicoptères monomoteurs à turbine faisant partie du groupe 1;

— moteur à turbines d'hélicoptère, groupe constructeur: conversion au «sous-groupe 2b constructeur» correspondant plus les qualifications de type d'aéronef pour les hélicoptères monomoteurs à turbine de ce constructeur faisant partie du groupe 1;

— moteur à pistons d'avion monomoteur — structure métallique, groupe complet ou groupe constructeur: conversion au «groupe 3 complet». Pour la licence B1, les limitations suivantes doivent être incluses: avions à structure composite, avions à structure en bois et avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;

— moteurs à pistons d'avion multimoteur — structure métallique, groupe complet ou groupe constructeur: conversion au «groupe 3 complet» plus les qualifications de type d'aéronef pour les avions multimoteurs à moteurs à pistons du groupe complet/groupe constructeur correspondant qui font partie du groupe 1. Pour la licence B1, les limitations suivantes doivent être incluses: avions à structure composite, avions à structure en bois et avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;

— moteur à pistons d'avion monomoteur — structure bois, groupe complet ou groupe constructeur: conversion au «groupe 3 complet». Pour la licence B1, les limitations suivantes doivent être incluses: avions pressurisés, avions à structure métallique, avions à structure composite et avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;

— moteurs à pistons d'avion multimoteur — structure bois, groupe complet ou groupe constructeur: conversion au «groupe 3 complet». Pour la licence B1, les limitations suivantes doivent être incluses: avions pressurisés, avions à structure métallique, avions à structure composite et avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;

— moteur à pistons d'avion monomoteur — structure composite, groupe complet ou groupe constructeur: conversion au «groupe 3 complet». Pour la licence B1, les limitations suivantes doivent être incluses: avions pressurisés, avions à structure métallique, avions à structure bois et avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;

— moteurs à pistons d'avion multimoteur — structure composite, groupe complet ou groupe constructeur: conversion au «groupe 3 complet». Pour la licence B1, les limitations suivantes doivent être incluses: avions pressurisés, avions à structure métallique, avions à structure bois et avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;

— moteur à turbines d'avion monoturbine, groupe complet: conversion au «sous-groupe 2a complet» plus les qualifications de type d'aéronef pour les avions monomoteurs équipés d'un turbopropulseur qui ne nécessitaient pas de qualification de type d'aéronef dans le système précédent et font partie du groupe 1;

— moteur à turbines d'avion monoturbine, groupe constructeur: conversion au «sous-groupe 2a constructeur» correspondant plus les qualifications de type d'aéronef pour les avions monomoteurs équipés d'un turbopropulseur de ce constructeur qui ne nécessitaient pas de qualification de type d'aéronef dans le système précédent et font partie du groupe 1;

— moteurs à turbines d'avion multiturbine, groupe complet: conversion aux qualifications de type d'aéronef pour les avions multimoteurs à turbopropulseurs qui ne nécessitaient pas de qualification de type d'aéronef dans le système précédent.

2) pour la catégorie B2:

— avion: conversion aux «sous-groupe 2a complet» et «groupe 3 complet» plus les qualifications de type d'aéronef pour les avions qui ne nécessitaient pas une qualification de type d'aéronef dans le système précédent et font partie du groupe 1,

— hélicoptère: conversion aux «sous-groupes 2b et 2c complets» plus les qualifications de type d'aéronef pour les hélicoptères qui ne nécessitaient pas une qualification de type d'aéronef dans le système précédent et font partie du groupe 1;

3) pour la catégorie C:

— avion: conversion aux «sous-groupe 2a complet» et «groupe 3 complet» plus les qualifications de type d'aéronef pour les avions qui ne nécessitaient pas une qualification de type d'aéronef dans le système précédent et font partie du groupe 1,

— hélicoptère: conversion aux «sous-groupes 2b et 2c complets» plus les qualifications de type d'aéronef pour les hélicoptères qui ne nécessitaient pas une qualification de type d'aéronef dans le système précédent et font partie du groupe 1.

c) Si la licence faisait l'objet de limitations suite au processus de conversion visé au point 66.A.70, ces limitations doivent rester sur la licence, sauf si elles sont supprimées en vertu des conditions définies dans le rapport de conversion applicable visé au point 66.B.300.

66. B.130 Procédure pour l'approbation directe de la formation au type d'aéronef

a) Dans le cas d'une formation au type pour des aéronefs autres que des dirigeables, l'autorité compétente peut approuver une formation au type d'aéronef qui n'a pas été effectuée par un organisme de formation à la maintenance agréé conformément à l'annexe IV (partie 147), en vertu du paragraphe 1 de l'appendice III de la présente annexe (partie 66). Dans ce cas, l'autorité compétente doit disposer d'une procédure permettant de garantir que la formation au type d'aéronef est conforme à l'appendice III de la présente annexe (partie 66).

b) Dans le cas d’une formation au type pour les dirigeables du groupe 1, les cours doivent être approuvés directement par l’autorité compétente, dans tous les cas. L’autorité compétente doit disposer d’une procédure permettant de garantir que le programme de la formation au type de dirigeable couvre tous les éléments contenus dans les données d’entretien provenant du titulaire de l’agrément de conception ou du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception.

c) Le certificat de reconnaissance (formulaire 149b de l’AESA) repris à l’appendice III de l’annexe IV (partie 147) est utilisé pour attester que la personne a terminé soit la partie théorique, soit la partie pratique, soit les parties théorique et pratique de la formation à la qualification de type.

66. B.135 Procédure d’approbation des formations multimédias

L’autorité compétente, lorsqu’elle approuve des formations, y compris des formations multimédias, qui sont dispensées dans un environnement physique ou dans un environnement virtuel, ou les deux, vérifie que la formation de base à l’aéronef et la formation au type d’aéronef sont conformes respectivement à l’appendice I et à l’appendice III.

La procédure d’approbation comprend les principes et les critères de l’appendice IX.

SOUS-PARTIE C

EXAMENS

La présente sous-partie précise les procédures à employer pour les examens dirigés par l'autorité compétente.

66. B.200 Examen par l'autorité compétente

a) Toutes les questions d'examen doivent être conservées de façon sûre avant un examen, pour garantir que les candidats ne sauront pas quelles questions particulières vont former la base de l'examen.

b) L'autorité compétente doit nommer:

1) les personnes qui contrôlent les questions à utiliser pour chaque examen;

2) les examinateurs qui doivent être présents pendant les examens pour garantir l'intégrité de l'examen.

c) Les examens de base doivent obéir à la norme spécifiée aux appendices I et II ou aux appendices VII et VIII, selon le cas.

Le certificat de reconnaissance (formulaire 148b de l’AESA) repris à l’appendice III de l’annexe IV (partie 147) est utilisé pour attester la réussite des examens de base.

d) Les examens de formation au type et les évaluations de type doivent obéir à la norme spécifiée à l’appendice III.

Le certificat de reconnaissance (formulaire 149b de l’AESA) repris à l’appendice III de l’annexe IV (partie 147) est utilisé pour attester la réussite de la formation au type d’aéronef ou l’évaluation de type.

e) De nouvelles questions à développement doivent être proposées au moins tous les six mois et les questions déjà utilisées doivent être retirées ou ne plus être utilisées. Un enregistrement des questions utilisées doit être conservé dans les dossiers de référence.

f) Tous les documents d'examen doivent être distribués au début de l'examen au candidat et récupérés par l'examinateur à l'issue du temps alloué à l'examen. Aucun document d'examen ne peut être sorti de la salle d'examen pendant le temps alloué à l'examen.

g) Sauf pour ce qui concerne la documentation spécifique requise pour les évaluations de type, seuls les documents d’examen peuvent être à la disposition du candidat au cours de l’évaluation.

h) Les candidats à l'examen doivent être séparés les uns des autres de telle sorte qu'ils ne puissent lire les documents d'examen les uns entre les autres. Ils ne peuvent parler à aucune personne autre que l'examinateur.

i) Les candidats qui sont convaincus de tricherie doivent être interdits de présentation à tout examen ultérieur dans les douze mois à partir de la date de l'examen dans lequel ils ont triché.

SOUS-PARTIE D

CONVERSION DES QUALIFICATIONS DES PERSONNELS DE CERTIFICATION

La présente sous-partie précise les procédures pour la conversion des qualifications des personnels de certification visées au point 66.A.70 pour les licences de maintenance d'aéronefs.

66. B.300 Généralités

a) L'autorité compétente peut uniquement convertir des qualifications i) obtenues dans l'État membre pour lequel elle est compétente, sans préjudice des accords bilatéraux, et ii) valables avant l'entrée en vigueur des exigences applicables de la présente annexe (partie 66).

b) L'autorité compétente peut uniquement effectuer la conversion conformément au rapport de conversion préparé en conformité avec le point 66.B.305 ou le point 66.B.310, selon le cas.

c) Les rapports de conversion doivent être soit i) émis par l'autorité compétente, soit ii) approuvés par l'autorité compétente pour garantir leur conformité à la présente annexe (partie 66).

d) Les rapports de conversion et les éventuelles modifications qui y sont apportées doivent être archivés par l'autorité compétente conformément au point 66.B.20.

66. B.305 Rapport pour la conversion des qualifications nationales

a) Le rapport de conversion pour les qualifications des personnels de certification nationaux doit décrire l'objet de chaque type de qualification, y compris la licence nationale associée, le cas échéant, les prérogatives associées et inclure une copie des règlements nationaux pertinents qui les définissent.

b) Le rapport de conversion doit montrer, pour chaque type de qualification visé au paragraphe a):

1) en quelle licence de maintenance d'aéronefs il sera converti; et

2) les limitations qui seront ajoutées conformément aux points 66.A.70(c) ou (d), selon le cas; et

3) les conditions requises pour supprimer les limitations, en spécifiant les modules/sujets pour lesquels un examen est nécessaire pour supprimer les limitations et obtenir une licence de maintenance d'aéronefs complète, ou pour inclure une (sous-)catégorie supplémentaire. Elles doivent inclure les modules définis à l'appendice I de la présente annexe (partie 66) qui ne sont pas couverts par la qualification nationale.

66. B.310 Rapport de conversion pour les habilitations des organismes de maintenance agréés

a) Pour chaque organisme de maintenance agréé concerné, le rapport de conversion doit décrire la portée de chaque habilitation délivrée par l'organisme de maintenance et inclure une copie des procédures pertinentes de l'organisme de maintenance pour la qualification et l'habilitation des personnels de certification sur lesquelles le processus de conversion est basé.

b) Le rapport de conversion doit montrer, pour chaque type d'habilitation visé au paragraphe a):

1) en quelle licence de maintenance d'aéronefs il sera converti; et

2) les limitations qui seront ajoutées conformément aux points 66.A.70(c) ou (d), selon le cas; et

3) les conditions requises pour supprimer les limitations, en spécifiant les modules/sujets pour lesquels un examen est nécessaire pour supprimer les limitations et obtenir une licence de maintenance d'aéronefs complète, ou pour inclure une (sous-)catégorie supplémentaire. Elles doivent inclure les modules définis à l'appendice III de la présente annexe (partie 66) qui ne sont pas couverts par la qualification nationale.

SOUS-PARTIE E

CRÉDITS D'EXAMEN

La présente sous-partie précise les procédures d’octroi des crédits d’examen visés au point 66.A.25 d).

66. B.400 Généralités

a) L'autorité compétente ne peut accorder un crédit que sur la base d'un rapport de crédit préparé conformément au point 66.B.405.

b) Le rapport de crédit doit être soit (i) élaboré par l'autorité compétente, soit (ii) approuvé par l'autorité compétente pour garantir sa conformité à la présente annexe (partie 66).

c) Les rapports de crédit et les éventuelles modifications qui y sont apportées doivent être datés et archivés par l'autorité compétente conformément au point 66.B.20.

d) Lorsqu’un demandeur fait référence à un rapport de crédit approuvé par une autre autorité compétente, l’autorité qui délivre la licence doit examiner ce rapport de crédit et solliciter l’avis de l’autre autorité en vue de l’utilisation du rapport de crédit.

66. B.405 Rapport de crédit d'examen

a) Le rapport de crédit doit inclure une comparaison entre les éléments suivants:

i) les modules, sous-modules, sujets et niveaux de connaissance contenus dans les appendices I ou VII de la présente annexe (partie 66), selon le cas;

ii) le programme de la qualification technique concernée pertinente pour la catégorie demandée.

Cette comparaison doit indiquer si la conformité a été démontrée et contenir les justifications relatives à chaque affirmation, ainsi que les conditions éventuelles ou des considérations supplémentaires, ou les deux.

b) Des crédits pour des examens autres que les examens de connaissances de base effectués dans des organismes de formation à la maintenance agréés conformément à l'annexe IV (partie 147) ne peuvent être accordés que par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la qualification a été obtenue, à moins qu'il n'existe un accord officiel avec ladite autorité qui en dispose autrement.

c) Aucun crédit ne peut être accordé sans un relevé de conformité pour chaque module et sous-module, indiquant où la norme équivalente peut être trouvée dans la qualification technique.

d) L'autorité compétente doit régulièrement vérifier si les éléments suivants ont changé:

i) la norme de qualification nationale;

ii) les appendices I ou VII de la présente annexe (partie 66), selon le cas.

L'autorité compétente doit évaluer également si ces changements nécessitent une modification du rapport de crédit. De telles modifications doivent être documentées, datées et enregistrées.

66. B.410 Validité de crédit d'examen

a) L'autorité compétente doit notifier par écrit au demandeur les éventuels crédits accordés ainsi que la référence au rapport de crédit utilisé.

b) Les crédits expirent dix années après leur octroi.

c) À l'expiration des crédits, le demandeur peut déposer une demande de nouveaux crédits. Si les exigences en matière de connaissances de base définies dans les appendices I ou VII de la présente annexe (partie 66), selon le cas, n'ont pas été modifiées, l'autorité compétente doit prolonger la durée de validité des crédits pour une durée supplémentaire de dix ans de manière automatique.

SOUS-PARTIE F

CONTRÔLE PERMANENT

La présente sous-partie décrit les procédures pour le contrôle permanent de la licence de maintenance d'aéronefs, et en particulier pour le retrait, la suspension ou la limitation de la licence de maintenance d'aéronefs.

66. B.500 Retrait, suspension ou limitation de la licence de maintenance d'aéronefs

L'autorité compétente doit suspendre, limiter ou retirer la licence de maintenance d'aéronefs lorsqu'elle a identifié un problème de sécurité ou si elle a la preuve claire que la personne a effectué une ou plusieurs des activités suivantes, ou y a participé:

1) avoir obtenu la licence de maintenance d'aéronefs et/ou des prérogatives de certification par falsification des preuves documentaires;

2) ne pas avoir exécuté un entretien demandé et n'en avoir pas rendu compte à l'organisme ou à la personne qui a demandé l'entretien;

3) ne pas avoir exécuté l'entretien requis résultant de sa propre inspection et n'en avoir pas rendu compte à l'organisme ou à la personne pour lequel ou laquelle il avait été prévu d'effectuer l'entretien;

4) avoir fait preuve d'entretien négligent;

5) avoir falsifié l'enregistrement de l'entretien;

6) avoir délivré un certificat de remise en service en sachant que l'entretien spécifié sur le certificat de remise en service n'a pas été effectué ou sans vérifier qu'un tel entretien a été réalisé;

7) avoir procédé à la réalisation de l'entretien ou à la délivrance d'un certificat de remise en service sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue;

8) avoir délivré un certificat de remise en service sans qu'il y ait conformité avec le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1321-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).