Règlement (UE) n° 1321/2014 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R1321-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1321/2014
IntituléANNEXE IV — (Partie 147)
RattachementRèglement (UE) n° 1321/2014
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02014R1321-20260807)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) n° 1321/2014EUR-Lex →

TABLE DES MATIÈRES

147. 1

SECTION A —EXIGENCES TECHNIQUESSOUS-PARTIE A —GÉNÉRALITÉS147.A.05Champ d'application147.A.10Généralités147.A.15DemandeSOUS-PARTIE B —CONDITIONS RELATIVES À L'ORGANISME147.A.100Conditions relatives aux installations147.A.105Conditions relatives au personnel147.A.110Dossiers des instructeurs, examinateurs et contrôleurs147.A.115Équipements d'instruction147.A.120Documents de formation aux activités d'entretien147.A.125Dossiers147.A.130Procédures de formation et système de qualité147.A.135Examens147.A.140Spécifications de l'organisme de formation d'entretien147.A.145Prérogatives de l'organisme de formation à la maintenance147.A.150Modifications concernant l'organisme de formation à la maintenance147.A.155Maintien de la validité147.A.160ConstatationsSOUS-PARTIE C —FORMATION DE BASE AGRÉÉE147.A.200Formation de base agréée147.A.205Examens théoriques de base147.A.210Contrôle de la formation pratique de baseSOUS-PARTIE D —FORMATION AUX TYPES/TÂCHES D'AÉRONEF147.A.300Formation aux types/tâches d'aéronef147.A.305Évaluation de types d’aéronef et évaluation des tâchesSECTION B —PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTESSOUS-PARTIE A —GÉNÉRALITÉS147.B.05Champ d'application147.B.10Autorité compétente147.B.20Archivage147.B.25DérogationsSOUS-PARTIE B —DÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT147.B.110Procédure d'agrément et modifications de l'agrément147.B.120Procédure de maintien de la validité147.B.125Certificat d'agrément d'organisme de formation à la maintenance147.B.130ConstatationsSOUS-PARTIE C —RETRAIT, SUSPENSION ET LIMITATION DE L'AGRÉMENT D'ORGANISME DE FORMATION À LA MAINTENANCE147.B.200Retrait, suspension et limitation de l'agrément d'organisme de formation à la maintenanceAppendice I —Durée de la formation de baseAppendice II —Agrément d'organisme de formation de maintenance (formulaire 11 de l'AESA)Appendice III —Certificats de reconnaissance visés à l'annexe IV (partie 147) — Formulaires 148 et 149 de l'EASA

147. 1

Aux fins de la présente partie, l'autorité compétente est:

1. pour les organismes dont le principal établissement se situe sur le territoire d'un État membre, l'autorité désignée par cet État membre;

2. pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un pays tiers, l'Agence.

SECTION A

EXIGENCES TECHNIQUES

SOUS-PARTIE A

GÉNÉRALITÉS

147. A.05 Champ d'application

La présente section fixe les dispositions applicables aux organismes désirant obtenir un agrément en vue de dispenser une formation et des examens tel que spécifié dans l'annexe III (partie 66).

147. A.10 Généralités

Un organisme de formation est un organisme ou une partie d'organisme enregistré en tant que personne morale.

147. A.15 Demande

a) Une demande d'agrément ou de modification d'un agrément existant est effectuée sur un formulaire et selon la procédure établis par l'autorité compétente.

b) Une demande d'agrément ou de modification d'un agrément doit inclure les informations suivantes:

1) le nom et l'adresse enregistrés du demandeur;

2) l'adresse de l'organisme nécessitant l'agrément ou la modification de l'agrément;

3) l'étendue prévue de l'agrément ou de la modification de l'étendue de l'agrément;

4) le nom et la signature du dirigeant responsable;

5) la date de la demande.

SOUS-PARTIE B

CONDITIONS RELATIVES À L'ORGANISME

147. A.100 Conditions relatives aux installations

a) La taille et la structure des installations doivent assurer une protection contre les intempéries adaptée aux conditions climatiques dominantes et permettre le bon déroulement de toute activité de formation ou d'examen à tout moment.

b) Des locaux appropriés entièrement fermés et à l’écart des autres installations doivent être prévus pour dispenser la formation théorique et assurer les sessions d’examen théorique.

c) Les locaux visés au point b) doivent être entretenus de telle façon que les stagiaires puissent se concentrer sur leurs études ou sur leurs examens sans être distraits ni souffrir du manque de confort.

d) En cas de formation de base, des ateliers de formation de base et/ou des installations d'entretien, situés à l'écart des salles de cours, doivent être mis à la disposition des stagiaires pour l'instruction pratique inhérente à la formation prévue. Cependant, si l'organisme ne peut pas fournir ces locaux, des arrangements peuvent être passés avec un autre organisme pour fournir ces ateliers et/ou installations d'entretien; dans ce cas, un accord écrit doit être signé avec cet organisme précisant les conditions d'accès et d'utilisation de ces locaux. L'autorité compétente doit avoir accès à un tel organisme et l'accord écrit doit spécifier les conditions de cet accès.

e) En cas de formation aux types/tâches d'aéronefs, un accès aux installations adéquates abritant des exemplaires de type d'aéronef tels que spécifiés au point 147.A.115 d) doit être prévu.

f) Le nombre maximum d’étudiants suivant une formation pratique pendant un cours de formation ne doit pas dépasser 15 par instructeur ou évaluateur.

g) Des bureaux doivent être mis à la disposition des instructeurs, des examinateurs et des contrôleurs de formation pratique pour qu'ils puissent exercer leurs activités sans être distraits ni souffrir du manque de confort.

h) Des locaux d’archivage sécurisés doivent être prévus pour la conservation des épreuves d’examen et des dossiers de formation. Les locaux d’archivage doivent permettre de conserver les documents en bon état pendant toute la période d’archivage préconisée au point 147.A.125. Les locaux d’archivage et les bureaux peuvent constituer une seule et même pièce sous réserve que les critères de confidentialité soient adaptés.

i) Une bibliothèque contenant toute la documentation technique relative au domaine et au niveau de formation doit être mise à la disposition des stagiaires.

j) Par dérogation aux points a) à d) et au point f), dans le cas d’un enseignement à distance effectué en un lieu où l’organisme approuvé en vertu de la présente annexe n’a aucun contrôle sur l’environnement dans lequel se trouve l’étudiant, l’organisme approuvé au titre de la présente annexe doit informer l’étudiant et le sensibiliser à l’adéquation de son lieu d’apprentissage. Cette dérogation ne s’applique qu’à l’apprentissage à distance et non à l’examen et/ou à l’évaluation correspondants.

147. A.105 Conditions relatives au personnel

a) L'organisme doit nommer un dirigeant responsable qui détient les pouvoirs pour garantir que tous les engagements en matière de formation peuvent être financés et effectués selon les normes requises par la présente partie.

b) Une personne ou un groupe de personnes doit être nommé(e); il lui incombera, entre autres, de s'assurer que l'organisme chargé de la formation à la maintenance agréé respecte les dispositions de la présente partie. Cette personne ou ce groupe de personnes doit rendre compte au dirigeant responsable. Le responsable ou une personne du groupe peut également endosser le titre de dirigeant responsable sous réserve qu'il satisfasse aux exigences relatives au dirigeant responsable telles que définies au point a).

c) L’organisme chargé de la formation à la maintenance doit employer suffisamment de personnel pour planifier et dispenser la formation théorique et pratique, et pour organiser les examens théoriques et les contrôles de formation pratique conformément à l’agrément.

d) Par dérogation au point c), lorsqu'un autre organisme est utilisé pour dispenser une formation pratique et des contrôles, le personnel de cet autre organisme peut être désigné pour effectuer la formation pratique et les contrôles.

e) Toute personne peut exercer une combinaison des rôles d'instructeur, d'examinateur et contrôleur sous réserve de se conformer au point f).

f) L'expérience et les qualifications des instructeurs, des examinateurs chargés des examens théoriques et des contrôleurs de formation pratique doivent répondre à des critères publiés ou à une procédure et une norme entérinées par l'autorité compétente.

g) Les examinateurs chargés des examens théoriques et les contrôleurs de formation pratique doivent être mentionnés dans les spécifications de l'organisme pour être habilités.

h) Les instructeurs et les examinateurs chargés des examens théoriques doivent suivre une formation d'actualisation au moins tous les deux ans, relative aux nouvelles technologies, aux aptitudes pratiques, aux facteurs humains et aux techniques de formation modernes et appropriée aux connaissances dispensées ou étudiées.

147. A.110 Dossiers des instructeurs, examinateurs et contrôleurs

a) L'organisme doit tenir à jour les dossiers des instructeurs, des examinateurs chargés des examens théoriques et des contrôleurs de formation pratique. Ces dossiers doivent faire état de l'expérience et de la qualification, de l'historique de la formation et de toute autre formation suivie.

b) Les compétences des instructeurs, des examinateurs chargés des examens théoriques et des contrôleurs de formation pratique doivent être établies.

147. A.115 Équipements d'instruction

a) Chaque classe doit être dotée d’équipements de présentation appropriés qui garantissent que les étudiants peuvent facilement lire les textes, schémas, diagrammes de présentation et figures, quel que soit leur emplacement dans la pièce.

Pour les environnements de formation virtuels, le contenu de la formation doit être conçu de manière à aider les étudiants à comprendre les matières spécifiques et à leur permettre de lire facilement les textes de présentation, les schémas, les diagrammes et les figures.

L’équipement de présentation peut inclure des simulateurs de maintenance (MSTD) représentatifs pour aider les étudiants à comprendre les matières spécifiques si ces simulateurs sont jugés utiles à cette fin.

b) Les ateliers de formation de base et/ou les installations d'entretien tels que spécifiés au point 147.A.100(d) doivent être dotés de tous les outillages et instruments nécessaires pour effectuer les travaux entrant dans le cadre de la formation.

c) Les ateliers de formation de base et/ou les installations d'entretien tels que spécifiés au point 147.A.100(d) doivent être dotés d'un éventail approprié d'aéronefs, de moteurs, de pièces d'aéronef et d'avionique.

d) L’organisme de formation au type d’aéronef tel que spécifié au point 147.A.100 e) doit avoir accès au type d’aéronef approprié. Des simulateurs de maintenance peuvent être utilisés lorsque ces simulateurs garantissent des normes de formation appropriées.

147. A.120 Documents de formation aux activités d'entretien

a) Les documents de formation aux activités d'entretien doivent être fournis aux stagiaires et couvrir selon le cas:

1. le programme théorique de base spécifié dans l'annexe III (partie 66) en ce qui concerne la catégorie ou la sous-catégorie de licence de maintenance aéronef et,

2. le contenu de la formation de type requis par l'annexe III (partie 66) en ce qui concerne le type d'aéronef concerné et la catégorie ou la sous-catégorie de licence de maintenance aéronef.

b) Les stagiaires doivent avoir accès aux exemplaires de documents d'entretien et d'information technique présents dans la bibliothèque tel que spécifié au point 147.A.100(i).

c) L’accès au matériel de formation à la maintenance pertinent pour les cours de formation de base ou de type peut être fourni sur support papier ou par voie électronique, à condition que l’étudiant dispose des moyens appropriés pour accéder à ce matériel à tout moment pendant toute la durée du cours.

147. A.125 Dossiers

L'organisme doit conserver tous les dossiers de formation, d'examen et de contrôle des élèves pendant une durée illimitée.

147. A.130 Procédures de formation et système de qualité

a) L'organisme doit mettre au point des procédures agréées par l'autorité compétente pour garantir des normes de formation satisfaisantes et le respect des dispositions pertinentes de la présente partie.

b) L'organisme doit mettre au point un système de qualité incluant:

1. une fonction d'audit indépendante afin de contrôler les normes de formation, l'intégrité des examens théoriques et des contrôles de formation pratique, la conformité et l'adéquation des procédures;

2. un système de retour d'information des constatations de l'audit vers la ou les personnes et, en dernier ressort, vers le dirigeant responsable mentionnés au point 147.A.105(a) afin de garantir l'application d'éventuelles actions correctives.

147. A.135 Examens

a) Le personnel examinateur doit préserver la confidentialité de toutes les questions.

b) Lors des examens, tout stagiaire surpris en train de tricher ou en possession de documents ayant trait à la matière contrôlée mais distincts des épreuves et des documents associés autorisés, doit être éliminé et ne pourra prendre part à des examens pendant une durée minimale de douze mois à compter de la date de l'incident. L'autorité compétente doit être tenue informée de ce type d'incident ainsi que des détails de l'enquête dans un délai d'un mois civil.

c) Lors des examens, tout examinateur surpris en train de communiquer des réponses à un stagiaire doit être déchu de sa fonction d'examinateur tandis que l'examen sera déclaré nul. L'autorité compétente doit être tenue informée de ce type d'incident dans un délai d'un mois civil.

d) L’examen doit être effectué dans un environnement contrôlé par un organisme de formation agréé en vertu de la présente annexe et décrit dans le manuel des spécifications de l’organisme de formation à la maintenance.

Aux fins de l’examen, on entend par «environnement contrôlé» un environnement dans lequel les éléments suivants peuvent être établis et vérifiés: a) l’identité des étudiants; b) le bon déroulement de la procédure d’examen; c) l’intégrité de l’examen et d) la sécurité du matériel d’examen.

147. A.140 Spécifications de l'organisme de formation d'entretien

a) L'organisme doit fournir des spécifications d'utilisation décrivant l'organisme et ses procédures et contenant les informations suivantes:

1. une déclaration signée par le dirigeant responsable attestant que les spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance et que tous les manuels y afférents définissent la conformité de l'organisme à la présente partie et que l'organisme s'y conformera à tout moment;

2. les titres et noms des personnes nommées conformément au point 147.A.105(b);

3. les tâches et les responsabilités des personnes mentionnées au point 2, y compris les sujets qu'ils peuvent directement traiter avec l'autorité compétente au nom de l'organisme chargé de la formation à la maintenance;

4. un organigramme de l'organisme chargé de la formation à la maintenance montrant les chaînes de responsabilités des personnes mentionnées au point a) 2;

5. une liste des instructeurs, des examinateurs chargés des examens théoriques et des contrôleurs;

6. une description générale des locaux dédiés à la formation et aux examens situés à chaque adresse mentionnée sur le certificat d'agrément de l'organisme chargé de la formation à la maintenance, et, le cas échéant, toute autre adresse, tel que cela est requis par le point 147.A.145(b);

7. une liste des cours de formation à la maintenance qui constituent la condition de l'agrément;

8. la procédure de modification du manuel de spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance;

9. les procédures de l'organisme chargé de la formation à la maintenance tel que cela est requis par le point 147.A.130(a);

10. la procédure de contrôle de l'organisme chargé de la formation à la maintenance tel que cela est requis par le point 147.A.145(c), lorsqu'il est habilité à dispenser la formation, les examens et les évaluations dans des locaux autres que ceux spécifiés au point 147.A.145(b);

11. une liste des locaux conformément au point 147.A.145(b);

12. le cas échéant, la liste des organismes relevant du point 147.A.145(d).

b) Les spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par l'autorité compétente.

c) Nonobstant le point b), des amendements mineurs aux spécifications peuvent être agréés par une procédure (ci-après nommé agrément indirect).

147. A.145 Privilèges de l'organisme chargé de la formation à la maintenance

a) L'organisme chargé de la formation à la maintenance peut effectuer les tâches énumérées ci-après si celles-ci sont admises par les spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance et conformes à celles-ci:

i) le cours de formation de base selon le programme de l'annexe III (partie 66), ou une partie de celui-ci;

ii) le cours de formation aux types/tâches d'aéronef conformément à l'annexe III (partie 66);

iii) l'examen des élèves qui ont suivi le cours de formation base ou le cours de formation au type d'aéronef auprès de l'organisme chargé de la formation à la maintenance;

iv) l'examen des élèves qui n'ont pas suivi le cours de formation au type d'aéronef auprès de l'organisme de formation à la maintenance;

v) l'examen des élèves qui n'ont pas suivi le cours de formation de base auprès de l'organisme de formation à la maintenance, pour autant:

1) que l'examen se déroule dans un des lieux indiqués sur le certificat d'agrément, ou

2) que, s'il est effectué dans des lieux qui ne sont pas indiqués sur le certificat d'agrément, dans les limites prévues par les points b) et c),

— soit l'examen est assuré au moyen d'une banque centrale européenne de questions (ECQB),

— soit, en l'absence d'ECQB, l'autorité compétente sélectionne les questions utilisées pour l'examen;

vi) la délivrance des certificats conformément à l'appendice III à l'issue du suivi satisfaisant de la formation de base agréée ou de la formation au type d'aéronef et de la réussite aux examens y afférents agréés et spécifiés dans les points a) i, a) ii, a) iii, a) iv et a) v, selon le cas.

b) La formation théorique, les examens théoriques; la formation pratique et les contrôles de formation pratique ne peuvent être réalisés que dans les lieux identifiés sur le certificat d’agrément ou dans tout autre endroit mentionné dans le manuel des spécifications de l’organisme de formation à la maintenance.

c) Par dérogation au point b), l'organisme chargé de la formation à la maintenance peut effectuer la formation, les examens théoriques et les contrôles de formation pratique hors des lieux mentionnés dans le point b) s'il se conforme à une procédure de contrôle incluse dans les spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance. Ces lieux peuvent ne pas être énumérés dans les spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance.

d) 1. L'organisme chargé de la formation à la maintenance peut sous-traiter la conduite d'une formation théorique de base, d'une formation de type et des examens correspondants à un organisme ne dispensant pas de formations à la maintenance uniquement s'il est sous le contrôle du système de qualité de l'organisme de formation à la maintenance.

2. La sous-traitance de la formation théorique de base et des examens est limitée à l'annexe III (partie 66), appendice I, modules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10.

3. La sous-traitance de formations de type et d'examens se limite aux systèmes moto-propulseur et avionique.

e) Un organisme ne peut pas être agréé pour organiser des examens s'il n'est pas agréé pour organiser les formations correspondantes.

f) Par dérogation au point e), un organisme agréé pour dispenser des formations aux connaissances de base ou des formations au type peut également être agréé pour organiser des examens de type dans les cas où la formation au type n'est pas requise.

147. A.150 Modifications concernant l'organisme chargé de la formation à la maintenance

a) Afin de permettre à l'autorité compétente de vérifier si la conformité à la présente partie reste assurée et de modifier, le cas échéant, le certificat d'agrément de l'organisme chargé de la formation à la maintenance, l'organisme chargé de la formation à la maintenance doit notifier à l'autorité compétente toute proposition de modification le concernant et ayant des répercussions sur l'agrément, ce avant que ladite modification n'ait eu lieu.

b) L'autorité compétente peut définir les conditions dans lesquelles l'organisme chargé de la formation à la maintenance peut fonctionner pendant la mise en place de ces modifications, à moins que l'autorité compétente ne décide que l'agrément de l'organisme chargé de la formation à la maintenance doit être suspendu.

c) Si de telles modifications ne sont pas portées à la connaissance de l'autorité compétente, le certificat d'agrément de l'organisme chargé de la formation à la maintenance peut être suspendu ou retiré avec effet rétroactif en fonction de la date réelle des modifications.

147. A.155 Maintien de la validité

a) Un agrément est délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve que:

1. l'organisme respecte la présente partie, conformément aux dispositions relatives au traitement des constatations tel que spécifié dans le point 147.B.130, et

2. l'autorité compétente ait accès à l'organisme pour déterminer si la présente annexe (partie 147) est toujours respectée, et

3. le certificat ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait.

b) Après renonciation ou retrait, l'agrément doit être restitué à l'autorité compétente.

147. A.160 Constatations

a) Une constatation est considérée de niveau 1 dans au moins l'un des cas suivants:

1. en cas de non-conformité significative au processus des examens pouvant invalider les examens;

2. si l'accès de l'autorité compétente aux installations de l'organisme durant les heures d'activité normales n'a pas été obtenu après deux demandes écrites;

3. en cas de défection d'un dirigeant responsable;

4. en cas de non-conformité significative au processus de formation.

b) Une non-conformité au processus de formation autre que les constatations de niveau 1 constitue une constatation de niveau 2.

c) Après réception d'une notification de constatations conformément au point 147.B.130, le titulaire de l'agrément d'organisme de formation à la maintenance doit définir un plan d'actions correctives et convaincre l'autorité que ces actions correctives sont satisfaisantes dans les délais fixés en accord avec l'autorité compétente.

SOUS-PARTIE C

FORMATION DE BASE AGRÉÉE

147. A.200 Formation de base agréée

a) La formation de base agréée doit comprendre une formation théorique, des examens théoriques, une formation pratique et des contrôles de formation pratique.

b) L'unité de formation théorique doit couvrir les matières relatives à une catégorie ou sous-catégorie de licence de maintenance d'aéronefs tel que spécifié dans l'annexe III (partie 66).

c) L'unité des examens théoriques doit couvrir un échantillon représentatif des matières abordées dans l'unité de formation mentionnée au point b).

d) L'unité de formation pratique implique l'utilisation pratique des outillages/équipements communs, le démontage/montage d'un échantillon représentatif de pièces d'aéronef et la participation à des activités d'entretien représentatives réalisées en fonction du module complet spécifique de la partie 66.

e) L'unité de contrôle de formation pratique doit couvrir la formation pratique et déterminer si le stagiaire est compétent lorsqu'il utilise les outillages et les équipements et s'il travaille conformément aux manuels d'entretien.

f) La durée des cours de formation de base doit être conforme à l' appendice I.

g) Nonobstant le point f), afin de tirer parti de l’évolution des technologies et des méthodes de formation (formation théorique) ou des crédits spécifiés au point 66.A.25 e) de l’annexe III (partie 66), le nombre d’heures fixé à l’appendice I (durée de la formation de base) peut être modifié à condition que le contenu et le calendrier du programme décrivent et justifient les modifications proposées. Une procédure doit être incluse dans le manuel des spécifications de l’organisme de formation à la maintenance pour justifier ces modifications.

h) La durée des cours d’adaptation entre les (sous-)catégories doit être déterminée par une évaluation du programme de formation de base et des besoins de formation pratique correspondants.

147. A.205 Examens théoriques de base

Les examens théoriques de base doivent:

a) être conformes à la norme définie dans l'annexe III (partie 66);

b) se dérouler sans l'aide des notes de cours;

c) couvrir une partie représentative des matières à partir du module spécifique de la formation achevée conformément à l'annexe III (partie 66).

147. A.210 Contrôle de formation pratique de base

a) Les contrôles de formation pratique de base doivent être conduits par les contrôleurs désignés et se dérouler pendant la formation de base ayant trait aux activités d'entretien; ils ont lieu à l'issue de chaque période de visite dans les ateliers pratiques/installations d'entretien.

b) Le stagiaire doit passer un contrôle concernant le point 147.A.200(e).

SOUS-PARTIE D

FORMATION AUX TYPES/TÂCHES D'AÉRONEF

147. A.300 Formation aux types/tâches d'aéronef

Un organisme chargé de la formation à la maintenance peut être habilité à dispenser une formation aux types et/ou aux tâches d'aéronef conformément à l'annexe III (partie 66) sous réserve qu'il soit conforme à la norme spécifiée au point 66.A.45.

147. A.305 Évaluation de types d’aéronef et évaluation des tâches

Un organisme chargé de la formation à la maintenance agréé, conformément au point 147.A.300, pour dispenser une formation aux types d’aéronef, est habilité à organiser les évaluations de types d’aéronef ou les contrôles de tâches d’aéronef spécifiés dans l’annexe III (partie 66) sous réserve qu’ils soient conformes à la norme de types et/ou tâches d’aéronef spécifiée au point 66.A.45 de l’annexe III (partie 66).

SECTION B

PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

SOUS-PARTIE A

GÉNÉRALITÉS

147. B.05 Champ d'application

La présente section fixe les dispositions administratives relatives aux autorités compétentes chargées de l'application et de l'exécution de la section A de la présente partie.

147. B.10 Autorité compétente

a) Généralités

L'État membre doit désigner une autorité compétente avec des responsabilités attribuées pour la délivrance, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des certificats relevant de la présente annexe (partie 147). Cette autorité compétente doit établir des procédures documentées ainsi qu'une organisation structurée.

b) Ressources

L'autorité compétente dispose de suffisamment de personnel pour respecter les dispositions de la présente partie.

c) Procédures

L'autorité compétente établit des procédures détaillant la manière dont les dispositions de la présente annexe (partie 147) sont appliquées.

Les procédures sont revues et amendées pour garantir le respect continu des dispositions.

d) Qualification et formation

Tous les personnels impliqués dans les agréments liés à la présente annexe doivent:

1) être qualifiés de manière appropriée et avoir toutes les connaissances, l'expérience et la formation nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont attribuées;

2) avoir reçu une formation et une formation continue sur l'annexe III (partie 66) et l'annexe IV (partie 147) le cas échéant, y compris ses définitions et normes.

147. B.20 Archivage

a) L'autorité compétente établit un système d'archivage permettant de tracer convenablement le processus de délivrance, renouvellement, prolongation, modification, suspension ou retrait de chaque agrément.

b) Les dossiers relatifs au contrôle des organismes chargés de la formation à la maintenance doivent inclure au minimum:

1. la demande d'agrément d'organisme;

2. le certificat d'agrément d'organisme incluant toutes les modifications;

3. une copie du programme des audits répertoriant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;

4. les dossiers de contrôle continu incluant tous les dossiers des audits;

5. des copies de tous les courriers pertinents;

6. des détails sur toutes les dérogations et mesures d'exécution;

7. tout rapport d'autres autorités compétentes relatif au contrôle de l'organisme;

8. spécifications de l'organisme et amendements.

c) La période d'archivage minimum pour les dossiers du point b) est de quatre ans.

147. B.25 Dérogations

a) L'autorité compétente peut dispenser une école du Ministère de l'éducation d'un État:

1. d'être un organisme tel que spécifié au point 147.A.10;

2. d'avoir un dirigeant responsable, sous réserve que le ministère désigne un responsable pour gérer l'organisme de formation et que cette personne ait un budget suffisant pour gérer l'organisme selon la norme de la présente annexe (partie 147);

3. d'avoir recours à un audit indépendant, faisant partie du système de qualité, soumis au ministère gérant un bureau d'inspection des écoles indépendant pour auditer l'organisme chargé de la formation à la maintenance à la fréquence requise par la présente partie.

b) Toutes les dérogations accordées conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2018/1139 doivent être enregistrées et archivées par l'autorité compétente.

SOUS-PARTIE B

DÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT

La présente sous-partie définit les modalités de délivrance ou de modification d'un agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance.

147. B.110 Procédure d'agrément et modifications de l'agrément

a) Lorsqu'une demande lui est adressée, l'autorité compétente doit:

1) passer en revue les spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance, et

2) vérifier que l'organisme respecte les dispositions de l'annexe IV (partie 147).

b) Toutes les constatations doivent être enregistrées et notifiées par écrit au demandeur.

c) Toutes les constatations doivent être closes conformément au point 147.B.130 avant la délivrance de l'agrément.

d) Le numéro de référence doit être inclus dans le certificat d'agrément de la façon indiquée par l'Agence.

147. B.120 Procédure de maintien de la validité

a) Un audit complet de l'organisme doit être effectué en conformité avec la présente annexe (partie 147) à des intervalles ne dépassant pas 24 mois. Cela doit inclure le suivi d'au moins un cours et un examen effectués par l'organisme de formation à la maintenance.

b) Les constatations doivent être traitées conformément au point 147.B.130.

147. B.125 Certificat d'agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance

Le format du certificat d'agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance est en appendice II.

147. B.130 Constatations

a) Si les problèmes ayant donné lieu à une constatation de niveau 1 ne sont pas corrigés dans les trois jours suivant une notification écrite, tout ou partie de l'agrément de l'organisme chargé de la formation à la maintenance est retiré(e), suspendu(e) ou limité(e) par l'autorité compétente.

b) L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour retirer, suspendre ou limiter en tout ou en partie l'agrément en cas de non-respect du délai octroyé par l'autorité compétente en cas de constatation de niveau 2.

SOUS-PARTIE C

RETRAIT, SUSPENSION ET LIMITATION DE L'AGRÉMENT D'ORGANISME CHARGÉ DE LA FORMATION À LA MAINTENANCE

147. B.200 Retrait, suspension et limitation de l'agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance

L'autorité compétente doit:

a) suspendre un agrément sur des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité, ou

b) suspendre, retirer ou limiter un agrément conformément au point 147.B.130.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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