TABLE DES MATIÈRES
M.1
SECTION A —EXIGENCES TECHNIQUESSOUS-PARTIE A —GÉNÉRALITÉSM.A.101Domaine d’applicationSOUS-PARTIE B —RESPONSABILITÉM.A.201ResponsabilitésM.A.202Compte rendu d’événementsSOUS-PARTIE C —MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉM.A.301Tâches du maintien de la navigabilitéM.A.302Programme d’entretien de l’aéronefM.A.303Consignes de navigabilitéM.A.304Données de modifications et réparationsM.A.305Système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefsM.A.306Système de compte rendu matériel d’aéronefM.A.307Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d’aéronefSOUS-PARTIE D —NORMES D’ENTRETIENM.A.401Données d’entretienM.A.402Exécution de l’entretienM.A.403Défauts d’aéronefsSOUS-PARTIE E —ÉLÉMENTS D’AÉRONEFM.A.501Classification et installationM.A.502Entretien des éléments d’aéronefM.A.503Pièces à durée de vie limitée et éléments d’aéronefs autocontrôlés dans le tempsM.A.504Isolation des éléments d’aéronefsSOUS-PARTIE F —ORGANISME DE MAINTENANCEM.A.601Domaine d’applicationM.A.602DemandeM.A.603Domaines couverts par l’agrémentM.A.604Manuel d’organisme de maintenanceM.A.605LocauxM.A.606Exigences en matière de personnelM.A.607Personnels de certification et personnels d’examen de navigabilitéM.A.608Éléments d’aéronef, instruments et outillagesM.A.609Données d’entretienM.A.610Ordres de travaux d’entretienM.A.611Normes d’entretienM.A.612Certificat de remise en service d’aéronefM.A.613Certificat de remise en service d’éléments d’aéronefM.A.614Enregistrements des travaux d’entretien et d’examen de navigabilitéM.A.615Prérogatives de l’organismeM.A.616Bilan organisationnelM.A.617Modifications apportées à l’organisme de maintenance agrééM.A.618Maintien de la validité de l’agrémentM.A.619ConstatationsSOUS-PARTIE G —ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉM.A.701Champ d’applicationM.A.702DemandeM.A.703Domaines couverts par l’agrémentM.A.704Spécifications de la gestion du maintien de la navigabilitéM.A.705LocauxM.A.706Exigences en matière de personnelM.A.707Personnel d’examen de navigabilitéM.A.708Gestion du maintien de la navigabilitéM.A.709DocumentationM.A.710Examen de navigabilitéM.A.711Prérogatives de l’organismeM.A.712Système qualitéM.A.713Modifications apportées à l’organisme de maintien de la navigabilité agrééM.A.714ArchivageM.A.715Maintien de la validité de l’agrémentM.A.716ConstatationsSOUS-PARTIE H —CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICEM.A.801Certificat de remise en service d’aéronefM.A.802Certificat de remise en service d’éléments d’aéronefM.A.803Habilitation du pilote-propriétaireSOUS-PARTIE I —CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉM.A.901Examen de navigabilité — GénéralitésM.A.902Validité du certificat d’examen de navigabilitéM.A.903Processus d’examen de navigabilitéM.A.904Personnel d’examen de navigabilitéM.A.905Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’UnionM.A.906Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012M.A.907ConstatationsSECTION B —PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTESSOUS-PARTIE A —GÉNÉRALITÉSM.B.101Domaine d’applicationM.B.102Autorité compétenteM.B.103Constatations et mesures exécutoires — personnesM.B.104ArchivageM.B.105Échange mutuel d’informationsSOUS-PARTIE B —RESPONSABILITÉM.B.201ResponsabilitésM.B.202Informations fournies à l’AgenceSOUS-PARTIE C —MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉM.B.301Programme d’entretien de l’aéronefM.B.302DérogationsM.B.303Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefsM.B.304Retrait et suspensionM.B.305Système de compte rendu matériel d’aéronefSOUS-PARTIE D —NORMES D’ENTRETIENSOUS-PARTIE E —ÉLÉMENTS D’AÉRONEFSOUS-PARTIE F —ORGANISME DE MAINTENANCEM.B.601DemandeM.B.602Agrément initialM.B.603Délivrance d’agrémentM.B.604Contrôle permanentM.B.605ConstatationsM.B.606ChangementsM.B.607Retrait, suspension et limitation d’un agrémentSOUS-PARTIE G —ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉM.B.701DemandeM.B.702Agrément initialM.B.703Délivrance d’agrémentM.B.704Contrôle permanentM.B.705ConstatationsM.B.706ChangementsM.B.707Retrait, suspension et limitation d’un agrémentSOUS-PARTIE H —CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICESOUS-PARTIE I —CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉM.B.901Certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétenteM.B.902Évaluation des recommandationsM.B.905Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’UnionM.B.906Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012M.B.907ConstatationsAppendice I —Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilitéAppendice II —Certificat d’autorisation de remise en service — Formulaire 1 de l’AESAAppendice III —Certificat d’examen de navigabilité — Formulaire 15 de l’AESAAppendice IV —Système de classes et de catégories utilisé pour les termes de l’agrément des organismes de maintenance visés à l’annexe I (partie M), sous-partie FAppendice V —Certificat d’organisme de maintenance visé à l’annexe I (partie M), sous-partie F — Formulaire 3-MF de l’AESAAppendice VI —Certificat d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l’annexe I (partie M), sous-partie G — Formulaire 14-MG de l’AESAAppendice VII —Tâches d’entretien complexesAppendice VIII —Entretien limité du pilote-propriétaire
M.1
Aux fins de la présente partie M, l'autorité compétente doit être:
1. pour le contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs particuliers et la délivrance des certificats d'examen de navigabilité, l'autorité nommée par l'État membre d'immatriculation;
2. pour le contrôle d'un organisme de maintenance tel que spécifié dans la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M):
i) l'autorité nommée par l'État membre où le principal établissement de l'organisme se situe;
ii) l'Agence si l'organisme est situé dans un pays tiers;
3. pour l'approbation des programmes d'entretien des aéronefs, l'une des autorités suivantes:
i) l'autorité nommée par l'État membre d'immatriculation de l'aéronef;
ii) si, préalablement à l'approbation du programme d'entretien des aéronefs, l'État membre d'immatriculation donne son accord, l'une des autorités suivantes:
a) l'autorité nommée par l'État membre dans lequel l'exploitant a son lieu d'établissement principal, ou, dans le cas où l'exploitant n'aurait pas d'établissement principal, l'autorité nommée par l'État membre dans lequel se situe l'établissement de l'exploitant ou dans lequel réside l'exploitant;
b) l’autorité responsable de la supervision de l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef ou de l’organisme avec lequel le propriétaire a conclu un contrat restreint conformément au point M.A.201 i) 3);
4. pour la supervision d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité tel que spécifié dans la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M):
i) l’autorité nommée par l’État membre où le principal établissement de l’organisme se situe si l’agrément n’est pas inclus dans un certificat de transporteur aérien;
ii) l’autorité nommée par l’État membre de l’exploitant si l’agrément est inclus dans un certificat de transporteur aérien;
iii) l’Agence si l’organisme est situé dans un pays tiers.
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A
GÉNÉRALITÉS
M.A.101 Domaine d'application
La présente section établit les mesures à prendre pour s'assurer que la navigabilité de l'aéronef est maintenue, y compris son entretien. Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes ou organismes participant à ces activités.
SOUS-PARTIE B
RESPONSABILITÉ
M.A.201 Responsabilités
a) Le propriétaire de l'aéronef est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef et doit s'assurer que, lors de tout vol, toutes les conditions suivantes sont remplies:
1. l'aéronef est maintenu dans un état de navigabilité;
2. tous les éléments opérationnels et de secours embarqués sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables;
3. le certificat de navigabilité est en cours de validité;
4. l'entretien des aéronefs est effectué conformément au programme d'entretien de l'aéronef tel que spécifié dans le point M.A.302.
b) Lorsque l’aéronef est loué, les responsabilités du propriétaire sont transférées au locataire si:
1. le locataire est stipulé sur le document d’immatriculation; ou
2. précisé dans le contrat de location.
Dans la présente partie M, lorsqu’il est fait référence au «propriétaire», le terme propriétaire couvre le propriétaire ou le locataire, selon le cas.
c) Toute personne ou organisme effectuant l'entretien sera responsable des tâches effectuées.
d) Le pilote commandant de bord ou, dans le cas d'un aéronef utilisé par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'exploitant est responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite doit être effectuée par le pilote ou toute autre personne qualifiée, et pas nécessairement par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification.
e) Dans le cas d’un aéronef utilisé par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l’exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef qu’il exploite et doit:
1) s’assurer que, lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;
2) prendre les mesures nécessaires pour veiller à conserver son agrément en tant qu’organisme de gestion du maintien de la navigabilité (continuing airworthiness management organisation, ci-après «CAMO»), conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M), qui fait partie du certificat de transporteur aérien pour l’aéronef qu’il exploite;
3) prendre les mesures nécessaires pour veiller à conserver son agrément conformément à l’annexe II (partie 145) ou conclure un contrat écrit conformément au point CAMO.A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec un organisme agréé au titre de l’annexe II (partie 145).
e bis) Par dérogation au point e) 2), au moins deux exploitants faisant partie d’un même groupement économique de transporteurs aériens peuvent confier au même CAMO la responsabilité de la gestion du maintien de la navigabilité de tous les aéronefs qu’ils exploitent, pour autant que toutes les exigences suivantes soient remplies:
1) le CAMO est agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) pour les aéronefs concernés;
2) le CAMO fait partie du même groupement économique de transporteurs aériens que les exploitants concernés;
3) un contrat est établi conformément à l’appendice I de la présente annexe entre le CAMO et le titulaire du certificat de transporteur aérien qui n’est pas lui-même agréé en tant que CAMO;
4) le CAMO a son principal établissement sur le territoire auquel les traités s’appliquent;
5) les différents systèmes de gestion des organismes qui concluent un contrat sont harmonisés les uns avec les autres.
e ter) Par dérogation au point e) 2), lorsque la résiliation ou le retrait d’un certificat de transporteur aérien a pour conséquence qu’un transporteur aérien titulaire d’une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et faisant partie d’un groupement économique de transporteurs aériens ne satisfait plus aux exigences du point M.A.201 e bis), ce transporteur aérien titulaire d’une licence définit et met en œuvre un plan d’action à la satisfaction de l’autorité compétente afin de se conformer dès que possible au point M.A.201 e bis).
f) Pour les aéronefs motorisés complexes utilisés pour des exploitations commerciales spécialisées, pour des exploitations de transport aérien commercial autres que celles assurées par les transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 ou par des organismes de formation agréés (approved training organisations — «ATO») et des organismes de formation déclarés (declared training organisation — «DTO») à visée commerciale, auxquels il est fait référence à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, l’exploitant doit s’assurer que:
1) lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;
2) les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M); lorsque l’exploitant n’est pas un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M), il conclut un contrat écrit pour l’exécution de ces tâches conformément à l’appendice I de la présente annexe avec un organisme agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M);
3) le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à l’annexe II (partie 145) comme organisme compétent pour la délivrance d’un agrément pour l’entretien d’un aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou que le CAMO a conclu un contrat écrit conformément au point CAMO.A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec des organismes agréés conformément à l’annexe II (partie 145).
g) Pour les aéronefs motorisés complexes non inclus aux points e) et f), le propriétaire doit s’assurer que:
1) lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;
2) les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M); lorsque le propriétaire n’est pas un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M), il conclut un contrat écrit pour l’exécution de ces tâches conformément à l’appendice I de la présente annexe avec un organisme agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M);
3) le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à l’annexe II (partie 145) comme organisme compétent pour la délivrance d’un agrément pour l’entretien d’un aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou que le CAMO a conclu un contrat écrit conformément au point CAMO.A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec des organismes agréés conformément à l’annexe II (partie 145).
h) Pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes utilisés pour des exploitations commerciales spécialisées, pour des exploitations de catégories autres que celles assurées par les transporteurs aériens titulaires d’une licence au titre du règlement (CE) no 1008/2008 ou par des ATO et des DTO à visée commerciale, auxquels il est fait référence à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, l’exploitant doit s’assurer que:
1) lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;
2) les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M) ou par un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation, ci-après «CAO») agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO); lorsque l’exploitant n’est pas un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M),ou un CAO agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO), il conclut un contrat écrit conformément à l’appendice I de la présente annexe avec un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M) ou avec un CAO agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO);
3) le CAMO ou le CAO visé au point 2) est agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou conformément à la sous-partie F de la présente annexe (partie M), ou en tant que CAO disposant de prérogatives d’entretien, ou que ce CAMO ou CAO a conclu un contrat écrit avec des organismes agréés conformément à l’annexe II (partie 145) ou conformément à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), et disposant de prérogatives d’entretien.
i) Pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes non inclus aux points e) et h), ou utilisés pour des exploitations limitées, le propriétaire doit s’assurer que, lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies. À cette fin, le propriétaire doit:
1) confier les tâches de maintien de navigabilité visées au point M.A.301 à un CAMO ou un CAO sur la base d’un contrat écrit conclu conformément à l’appendice I; ou
2) effectuer ces tâches lui-même; ou
3) effectuer ces tâches lui-même, à l’exception des tâches d’élaboration d’un programme d’entretien de l’aéronef et d’organisation de l’approbation dudit programme, uniquement si ces tâches sont exécutées par un CAMO ou un CAO sur la base d’un contrat restreint conclu conformément au point M.A.302.
j) Le propriétaire/exploitant s'assure que toute personne habilitée par l'autorité compétente a accès à l'ensemble de ses installations, aéronefs ou documents, en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec la présente partie.
k) Lorsqu’un aéronef figurant sur un certificat de transporteur aérien est utilisé pour des opérations non commerciales ou des opérations spécialisées conformément au point ORO.GEN.310 de l’annexe III ou au point NCO.GEN.104 de l’annexe VII du règlement (UE) no 965/2012, l’exploitant veille à ce que les tâches associées au maintien de la navigabilité soient effectuées par le CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M) ou par l’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité («CAO», combined airworthiness organisation) agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO), le cas échéant, du titulaire du certificat de transporteur aérien.
M.A.202 Compte rendu d’événements
a) Les personnes suivantes doivent rendre compte de tout événement lié à la sécurité ou de tout état identifié d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne:
1) le propriétaire exécutant lui-même les tâches de maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201, i), points 2) et 3);
2) le personnel de certification indépendant visé au point M.A.801, b), 1);
3) le pilote-propriétaire visé au point M.A.801, b), 2).
b) Les comptes rendus exigés au point a) doivent:
1) être adressés à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef;
2) être établis dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne a eu connaissance de l’événement ou de l’état, sauf à en être empêchée par des circonstances exceptionnelles;
3) être établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef;
4) contenir toutes les informations pertinentes relatives à l’événement ou à l’état connues de la personne.
c) Outre les exigences énoncées aux points a) et b), une personne assurant l’entretien de l’aéronef doit également rendre compte de tout événement ou état concernant l’aéronef à la personne ou à l’organisme responsable, conformément au point M.A.201, du maintien de la navigabilité de cet aéronef.
SOUS-PARTIE C
MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.A.301 Tâches du maintien de la navigabilité
Le maintien de la navigabilité d'un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours doivent être assurés par:
a) l'exécution de visites pré-vol;
b) la remise aux normes conformément aux données indiquées au point M.A.304 et/ou au point M.A.401, selon le cas, de tout défaut et dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte la liste minimale d'équipements et la liste des dérogations de configuration, dès lors qu'elles existent;
c) la réalisation de tous les travaux d'entretien, conformément au programme d'entretien de l'aéronef visé au point M.A.302;
d) la validation de tous les travaux d'entretien exécutés, conformément à la sous-partie H;
e) l'analyse de l'efficacité du programme d'entretien de l'aéronef approuvé visé au point M.A.302 pour tous les aéronefs motorisés complexes ou les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008;
f) l'exécution de toute:
1) consigne de navigabilité applicable;
2) consigne opérationnelle applicable ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité;
3) exigence applicable relative au maintien de la navigabilité établie par l'Agence;
4) mesure applicable exigée par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;
g) la réalisation des modifications et réparations conformément au point M.A.304;
h) la remise au pilote commandant de bord, ou, dans le cas de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, à l'exploitant, du devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l'aéronef;
i) des vols de contrôle de maintenance si nécessaire.
M.A.302 Programme d'entretien de l'aéronef
a) L'entretien de chaque aéronef doit être organisé conformément au programme d'entretien de l'aéronef.
b) L'autorité compétente doit approuver le programme d'entretien de l'aéronef et toutes les modifications ultérieures.
c) Lorsque le maintien de la navigabilité d’un aéronef est géré par un CAMO ou un CAO, ou lorsqu’il existe un contrat restreint entre le propriétaire et un CAMO ou un CAO, conclu conformément au point M.A.201 i) 3), le programme d’entretien de l’aéronef et ses modifications peuvent être approuvés au moyen d’une procédure d’approbation indirecte.
Dans ce cas, la procédure d’approbation indirecte doit être établie par le CAMO ou le CAO concerné dans le cadre des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité («CAME») visées au point CAMO.A.300 de l’annexe V quater ou au point M.A.704 de la présente annexe ou dans le cadre des spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (ci-après «CAE») visées au point CAO.A.025 de l’annexe V quinquies, et elle doit être approuvée par l’autorité compétente responsable de ce CAMO ou CAO.
La procédure d'approbation indirecte est appliquée uniquement si le CAMO ou le CAO concerné est sous la supervision de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef, à moins qu'un contrat écrit n'ait été conclu conformément au point 3) du point M.1 transférant la responsabilité de l'approbation du programme d'entretien de l'aéronef à l'autorité compétente responsable du CAMO ou du CAO.
d) Le programme d’entretien de l’aéronef doit être conforme:
1) aux instructions fournies par l’autorité compétente;
2) aux instructions de maintien de la navigabilité:
i) fournies par les titulaires du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de conception de réparation majeure, de l’autorisation ETSO ou par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception ou par le titulaire de tout autre agrément pertinent délivré en vertu de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;
ii) contenues dans les spécifications de certification visées au point 21.A.90B ou 21.A.431B de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, le cas échéant;
iii) contenues dans les spécifications de certification visées au point 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 ou 21L.A.222 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, le cas échéant.
e) Par dérogation au point d), le propriétaire ou l'organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l'aéronef peut s'écarter de l'instruction visée au point d) 2) et proposer d'augmenter la fréquence des tâches prévues dans le programme d'entretien de l'aéronef, sur la base des données recueillies lors des réexamens nécessaires effectués conformément au point h). Le recours à la procédure d'approbation indirecte n'est pas permis en cas d'augmentation de la fréquence des tâches liées à la sécurité. Le propriétaire ou l'organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l'aéronef peut également proposer des instructions complémentaires à ajouter au programme d'entretien de l'aéronef.
f) Le programme d'entretien de l'aéronef doit détailler l'ensemble des travaux d'entretien à effectuer, y compris leur fréquence, ainsi que toutes tâches particulières propres au type et à la spécificité des exploitations.
g) Pour les aéronefs motorisés complexes, lorsque le programme d'entretien de l'aéronef est fondé sur la logique de groupe directeur d'entretien ou sur un contrôle de l'état de l'appareil, le programme d'entretien de l'aéronef doit inclure un programme de fiabilité.
h) Le programme d’entretien de l’aéronef doit faire l’objet de réexamens périodiques et être modifié en conséquence si nécessaire. Ces réexamens doivent permettre de s’assurer que le programme d’entretien de l’aéronef est à jour et reste valable compte tenu de l’expérience d’exploitation et des instructions de l’autorité compétente, tout en tenant compte des instructions d’entretien nouvelles ou modifiées énoncées par les titulaires du certificat de type et du certificat de type supplémentaire, par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception et par tout autre organisme qui publie ce type de données conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.
M.A.303 Consignes de navigabilité
Toute consigne de navigabilité applicable doit être effectuée selon les exigences de la présente consigne de navigabilité, sauf disposition contraire de l'Agence.
M.A.304 Données de modifications et réparations
Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d’aéronef doit procéder à l’évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l’aide, selon le cas, des données suivantes:
a) données approuvées par l’Agence;
b) données approuvées par un organisme de conception conforme à l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
c) données contenues dans les exigences visées au point 21.A.90B ou 21.A.431B de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
d) données contenues dans les exigences visées au point 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 ou 21L.A.222 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;
e) données déclarées par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception conforme à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.
M.A.305 Système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs
a) À l'issue de tout entretien, le certificat de remise en service (ci-après «CRS») d'aéronef requis par le point M.A.801 ou le point 145.A.50, selon le cas, doit être inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs dès que possible, et au plus tard 30 jours après la fin de toute tâche d'entretien.
b) Le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs doit contenir:
1. la date d'inscription, le cumul du temps de vol total dans le paramètre applicable pour l'aéronef, le ou les moteurs et/ou l'hélice ou les hélices;
2. les enregistrements de maintien de navigabilité de l'aéronef décrits aux points c) et d) ci-dessous, ainsi que les enregistrements des travaux d'entretien détaillés à l'appui décrits au point e) ci-dessous;
3. si requis par le point M.A.306, le compte rendu matériel de l'aéronef.
c) Les enregistrements du maintien de navigabilité de l'aéronef doivent comprendre le devis de masse et centrage actuel et l'état en cours:
1. des consignes de navigabilité applicables et des mesures prescrites par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;
2. des modifications et réparations;
3. de la conformité avec le programme d'entretien de l'aéronef;
4. des tâches d'entretien reportées et de la rectification reportée des défauts.
d) Les enregistrements du maintien de navigabilité de l'aéronef doivent comprendre l'état en cours des composants:
1. des pièces à durée de vie limitée, y compris la durée de vie cumulée de chaque pièce affectée par rapport au paramètre de limitation de navigabilité applicable; et
2. des éléments d'aéronef autocontrôlés dans le temps, y compris la durée de vie cumulée des éléments d'aéronef affectés dans le paramètre applicable, depuis la dernière intervention d'entretien programmée spécifiée dans le programme d'entretien de l'aéronef.
e) Le propriétaire ou l'exploitant doit mettre en place un système pour conserver les documents et données suivants sous une forme acceptable pour l'autorité compétente et pour les périodes spécifiées ci-dessous:
1. le système de compte rendu matériel d'aéronef: le compte rendu matériel ou autres données équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision couvrant la période de trente-six mois précédant la dernière inscription;
2. le CRS et les enregistrements des travaux d'entretien détaillés:
i) démontrant la conformité avec les consignes de navigabilité applicables et les mesures prescrites par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité concernant l'aéronef, le ou les moteurs et/ou l'hélice ou les hélices et les éléments installés sur ceux-ci, selon le cas, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois;
ii) démontrant la conformité avec les données applicables conformément au point M.A.304, s'agissant des modifications et réparations en cours d'exécution sur l'aéronef, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices et tout élément d'aéronef soumis à des limitations de navigabilité; ainsi que
iii) de tous les travaux d'entretien programmés ou autres travaux d'entretien requis pour le maintien de la navigabilité de l'aéronef, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices, selon le cas, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois;
3. les données propres à certains éléments d’aéronef:
i) un enregistrement de l’historique des temps de vol pour chaque pièce à durée de vie limitée sur la base duquel l’état en cours de la conformité avec les limitations de navigabilité est déterminé;
ii) le CRS et les enregistrements des travaux d’entretien détaillés pour la dernière réalisation de tout entretien programmé et de tout entretien ultérieur non programmé de l’ensemble des pièces à durée de vie limitée et des éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps jusqu’à ce que l’entretien programmé soit remplacé par un autre entretien programmé équivalent quant à son objet et à son degré de précision, mais couvrant une période d’au moins trente-six mois;
iii) le CRS et la déclaration d’acceptation du propriétaire pour tout élément d’aéronef installé sur un aéronef ELA2 sans formulaire 1 de l’AESA, conformément au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, mais couvrant une période d’au moins trente-six mois;
iv) le CRS et la déclaration d’acceptation du propriétaire pour tout élément d’aéronef installé sur un aéronef sans formulaire 1 de l’AESA, conformément au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, mais couvrant une période d’au moins trente-six mois;
4. Périodes d'archivage lorsque l'aéronef a été définitivement retiré du service:
i) les données requises au point b) 1) du point M.A.305 en ce qui concerne l'aéronef, le ou les moteurs, et l'hélice ou les hélices, qui doivent être conservées pendant au moins douze mois;
ii) les derniers états et comptes rendus effectifs visés aux points c) et d) du point M.A.305, qui doivent être conservés pendant au moins douze mois; et
iii) le ou les CRS et les enregistrements des travaux d'entretien détaillés les plus récents visés aux points e) 2) ii) et e) 3) i) du point M.A.305, qui doivent être conservés pendant au moins douze mois.
f) La personne ou l'organisme responsable de la gestion des tâches de maintien de la navigabilité en application du point M.A.201 doit respecter les exigences relatives au système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs et présenter les enregistrements à l'autorité compétente sur demande.
g) Toutes les inscriptions saisies dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs doivent être claires et exactes. Lorsqu'il est nécessaire de corriger une inscription, la correction doit être effectuée de manière à laisser voir clairement l'inscription originale.
M.A.306 Système de compte rendu matériel d'aéronef
a) Outre les exigences du point M.A.305, en cas de transport aérien commercial, d'exploitations commerciales spécialisées et d'exploitations des ATO ou DTO à visée commerciale, l'exploitant doit utiliser un système de compte rendu matériel d'aéronef contenant les informations suivantes pour chaque aéronef:
1. informations relatives à chaque vol afin de garantir la continuité de la sécurité des vols, et
2. le certificat de remise en service de l'aéronef en cours de validité, et
3. l'attestation d'entretien en cours de validité, indiquant l'état d'entretien de l'aéronef quant aux travaux programmés et aux travaux différés qui sont dus, à moins que l'autorité compétente ne donne son accord pour que l'attestation d'entretien soit conservée ailleurs, et
4. la liste de toutes les rectifications de défauts à exécuter et reportées qui affectent l'exploitation de l'aéronef; et
5. toutes les recommandations nécessaires concernant les accords d'assistance à l'entretien.
b) La configuration initiale du système de compte rendu matériel d’aéronef doit être approuvée par l’autorité compétente visée au point CAMO.A.105 de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.1 de la présente annexe (partie M) ou au point CAO.1 1) de l’annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas. Toute modification apportée ultérieurement à ce système doit être gérée conformément au point CAMO.A.300 c) ou aux points M.A.704 b) et c) ou au point CAO.A.025 c).
M.A.307 Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef
a) Lorsqu'un aéronef est transféré définitivement d'un propriétaire ou d'un exploitant à un autre, le propriétaire ou l'exploitant qui le transfère doit s'assurer que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point M.A.305 et, le cas échéant, le système de compte rendu matériel visé au point M.A.306, sont également transférés.
b) Lorsque le propriétaire sous-traite les tâches associées au maintien de la navigabilité à un CAMO ou un CAO, il doit s'assurer que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point M.A.305 sont transférés à cet organisme sous-traitant.
c) Les périodes de conservation des enregistrements énoncées au point e) du point M.A.305 continuent de s'appliquer au nouveau propriétaire, au nouvel exploitant, au nouveau CAMO ou au nouveau CAO.
SOUS-PARTIE D
NORMES D'ENTRETIEN
M.A.401 Données d'entretien
a) La personne ou l'organisme entretenant un aéronef doit avoir accès à et utiliser uniquement les données d'entretien en cours applicables dans l'exécution de l'entretien, y compris les modifications et réparations.
b) Aux fins de la présente annexe, les données d’entretien applicables désignent:
1) toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par l’autorité compétente ou par l’Agence;
2) toute consigne de navigabilité applicable;
3) les instructions applicables pour le maintien de la navigabilité et autres instructions d’entretien délivrées par le titulaire du certificat de type, par le titulaire du certificat de type supplémentaire, par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception et par tout autre organisme qui publie ce type de données conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;
4) pour les éléments dont l’installation est approuvée par le titulaire de l’agrément de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, les instructions d’entretien applicables publiées par les fabricants d’éléments d’aéronef et acceptables pour le titulaire de l’agrément de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception;
5) toute donnée applicable délivrée conformément au point 145.A.45 d).
c) La personne ou l'organisme entretenant un aéronef doit s'assurer que toutes les données d'entretien applicables sont à jour et utilisables immédiatement en cas de besoin. La personne ou l'organisme doit établir un système de cartes de travail ou de fiches de travail à utiliser et doit soit transcrire avec précision les données d'entretien sur ces cartes de travail ou sur ces fiches de travail soit établir des références précises sur la ou les tâches particulières comprises dans ces données d'entretien.
M.A.402 Exécution de l'entretien
Sauf pour l'entretien exécuté par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145), tout personnel ou organisme exécutant des travaux d'entretien doit:
a) être qualifié pour les tâches exécutées, conformément aux exigences de la présente partie;
b) s'assurer que la zone dans laquelle l'entretien est effectué est bien organisée et propre en ce qui concerne la poussière et la contamination;
c) suivre les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d'entretien du point M.A.401;
d) utiliser les outils, équipements et matériels spécifiés dans les données d'entretien du point M.A.401. Au besoin, les outils et les équipements seront contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement;
e) s'assurer que les travaux d'entretien sont effectués dans le respect des limites environnementales spécifiées dans les données d'entretien du point M.A.401;
f) en cas de météo défavorable ou de longs travaux d'entretien, que des installations adaptées sont utilisées;
g) s'assurer que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont minimisés;
h) s'assurer qu'une méthode de détection des erreurs soit mise en œuvre après l'exécution de toute tâche critique de maintenance; et
i) à l'issue de tout entretien, effectuer une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outils d'équipements ou d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés
M.A.403 Défauts d'aéronefs
a) Tout défaut d'aéronef portant gravement atteinte à la sécurité du vol doit être rectifié avant tout autre vol.
b) Seul le personnel de certification visé au point M.A.801 b) 1) ou à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), ou la personne autorisée conformément au point M.A.801 c) de la présente annexe, peut décider, en utilisant les données d’entretien visées au point M.A.401 de la présente annexe, si un défaut d’aéronef compromet gravement la sécurité du vol et, par conséquent, décider du moment et de la manière dont l’action de correction doit être entreprise avant tout vol et quelle action corrective peut être reportée. Toutefois, cela ne s’applique pas lorsque la liste minimale des équipements est utilisée par le pilote ou par les personnels de certification.
c) Tout défaut d'aéronef qui ne porterait pas gravement atteinte à la sécurité du vol doit être rectifié dès que possible, après identification de la date de ce défaut et dans les limites spécifiées dans les données d'entretien ou sur la liste minimale des équipements.
d) Tout défaut qui n'est pas rectifié avant le vol doit être enregistré dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs visé au point M.A.305 ou, le cas échéant, dans le système de compte rendu matériel d'aéronef visé au point M.A.306.
SOUS-PARTIE E
ÉLÉMENTS D'AÉRONEF
M.A.501 Classification et installation
a) Tous les éléments d'aéronef doivent être classés dans les catégories suivantes:
(1) Éléments d’aéronef qui sont dans un état satisfaisant et mis en service avec un formulaire 1 de l’AESA ou équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, sauf indication contraire du point 21.A.307 de l’annexe I (Partie 21) ou du point 21L.A.193 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 ou de la présente annexe (Partie M) ou de l’annexe V quinquies (Partie CAO).
(2) Éléments d'aéronef inaptes au service qui doivent être entretenus conformément au présent règlement.
(3) Éléments d'aéronefs classés comme irrécupérables parce qu'ils ont atteint leur limite de vie obligatoire ou présentent un défaut non réparable.
(4) Pièces standard utilisées sur un aéronef, un moteur, une hélice ou tout autre élément d'aéronef lorsqu'elles sont spécifiées dans les données d'entretien et accompagnées d'une attestation de conformité à la norme applicable.
(5) Matériaux, comprenant les matières premières et consommables, utilisés au cours de l'entretien lorsque l'organisme s'est assuré qu'ils répondent aux spécifications requises et ont une traçabilité appropriée. Tous les matériaux doivent être accompagnés d'une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications ainsi que l'indication du fabricant et du fournisseur.
b) Les éléments d'aéronef, les pièces standard et les matériaux ne doivent être installés sur un aéronef ou un élément d'aéronef que s'ils sont dans un état satisfaisant, s'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées au point a) et si les données d'entretien applicables indiquent l'élément, la pièce standard ou le matériau spécifiques.
M.A.502 Entretien des éléments d’aéronef
a) L’entretien des éléments d’aéronef autres que les éléments visés au point 21.A.307 b), points 2) à 6), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.193 b), points 2 à 6, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 doit être effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO), selon le cas.
b) Par dérogation au point a), lorsqu’un élément est installé sur l’aéronef, l’entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) ou par le personnel chargé de la certification visé au point b) 1 du point M.A.801 de la présente annexe. Cet entretien doit être effectué conformément aux données d’entretien de l’aéronef ou conformément aux données d’entretien des éléments d’aéronef si cela est convenu avec l’autorité compétente. Cet organisme de maintenance d’aéronefs ou le personnel chargé de la certification peut retirer temporairement l’élément à des fins d’entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l’accès à l’élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres travaux d’entretien. L’entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de l’AESA et est soumis aux exigences relatives à la mise en service d’un aéronef énoncées au point M.A.801 de la présente annexe.
c) Par dérogation au point a), lorsqu’un élément est installé sur le moteur ou un groupe auxiliaire de bord (auxiliary power unit, ci-après «APU»), l’entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance de moteurs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, ou à l’annexe II (partie 145), ou à l’annexe V quinquies (partie CAO). Cet entretien doit être effectué conformément aux données d’entretien du moteur ou de l’APU ou conformément aux données d’entretien des éléments d’aéronef si cela est convenu avec l’autorité compétente. Un tel organisme de maintenance de moteurs peut retirer temporairement l’élément à des fins d’entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l’accès à l’élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres travaux d’entretien.
d) L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, lorsque l’élément d’aéronef est installé sur l’aéronef ou est retiré temporairement pour en faciliter l’accès, doit être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO), selon le cas, par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801 b), point 1), ou par le pilote-propriétaire visé au point M.A.801 b), point 2). L’entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de l’AESA et est soumis aux exigences relatives à la mise en service d’un aéronef énoncées au point M.A.801.
e) L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 b), points 3) à 6), de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou au point 21L.A.193 b), points 3 à 6, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 doit être effectué par les organismes visés au point a) ou par toute personne ou tout organisme, la mise en service étant accompagnée d’une «déclaration d’entretien effectué» délivrée par la personne ou l’organisme qui a procédé à l’entretien. La «déclaration d’entretien effectué» contient au moins une description élémentaire de l’entretien effectué, la date à laquelle cet entretien a été achevé et l’identification de l’organisme ou de la personne qui la délivre. Elle est considérée comme un enregistrement de travaux d’entretien et est réputée équivalente à un formulaire 1 de l’AESA en ce qui concerne l’élément faisant l’objet de l’entretien.
M.A.503 Pièces à durée de vie limitée et éléments d'aéronefs autocontrôlés dans le temps
a) Les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps installés ne doivent pas excéder la limite approuvée indiquée dans le programme d’entretien de l’aéronef et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du point M.A.504 b).
b) À l'expiration de la limite approuvée, l'élément d'aéronef doit être retiré de l'aéronef à des fins d'entretien ou, s'il s'agit d'une pièce à durée de vie limitée, à des fins de mise au rebut.
M.A.504 Isolation des éléments d'aéronef
a) Les éléments d'aéronef inaptes au service et irrécupérables doivent être isolés des éléments, pièces standard et matériaux aptes au service.
b) Les éléments d'aéronef irrécupérables ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments, à moins que la limite de vie obligatoire n'ait été prolongée ou qu'une solution de réparation n'ait été approuvée conformément au règlement (UE) no 748/2012.
SOUS-PARTIE F
ORGANISME DE MAINTENANCE
M.A.601 Champ d'application
La présente sous-partie établit les conditions à remplir par un organisme pour la délivrance ou le maintien des agréments d'entretien d'aéronefs et/ou d'éléments d'aéronef autres que des aéronefs motorisés complexes et des éléments à y installer non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008.
M.A.602 Demande
Une demande de délivrance ou de modification d'agrément d'organisme de maintenance doit être effectuée au moyen d'un formulaire et selon une procédure établis par l'autorité compétente.
M.A.603 Domaines couverts par l'agrément
a) Un organisme participant à des activités relevant de la présente sous-partie ne doit pas exercer ses activités sans avoir été agréé par l'autorité compétente. À cette fin, l'autorité compétente doit utiliser le modèle figurant à l'appendice V.
b) Le domaine des travaux soumis à agrément doit être défini dans le manuel de l'organisme de maintenance conformément au point M.A.604. Les classes et catégories à utiliser aux fins de l'agrément des organismes de maintenance sont reprises à l'appendice IV de la présente partie.
c) Un organisme de maintenance agréé peut fabriquer, conformément aux données d'entretien, une gamme limitée de pièces utilisables dans un programme de travail suivi dans ses propres installations, comme indiqué dans le manuel d'organisme de maintenance.
M.A.604 Manuel d'organisme de maintenance
a) L'organisme de maintenance doit fournir un manuel contenant au moins les informations suivantes:
1. une attestation signée par le dirigeant responsable conformément au point a) du point M.A.606, qui confirme que l'organisme réalisera en tout temps ses activités conformément aux exigences de la présente annexe (partie M) ou de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, et au manuel;
2. le domaine d'application de l'organisme, et
3. les titres et noms des personnes mentionnées dans le point M.A.606(b), et
4. un organigramme montrant les chaînes de responsabilités associées entre les personnes mentionnées dans le point M.A.606(b), et
5. une liste du personnel de certification et, le cas échéant, du personnel d’examen de navigabilité, avec le champ d’application de leur agrément, et
6. une liste des lieux où est effectué l'entretien, ainsi qu'une description générale des installations, et
7. des procédures spécifiant comment l'organisme de maintenance garantit une mise en conformité avec la présente partie, et
8. les procédures de modification du manuel de l'organisme de maintenance.
b) Le manuel de l'organisme de maintenance et ses amendements doivent être approuvés par l'autorité compétente.
c) Nonobstant le point b), des amendements mineurs au manuel peuvent être agréés par une procédure (ci-après nommé agrément indirect).
M.A.605 Locaux
L'organisme doit s'assurer que:
a) Les locaux sont adaptés à tous les travaux prévus et que les ateliers et halls spécialisés sont cloisonnés comme il convient, afin d'assurer une protection contre la contamination et l'environnement.
b) Les bureaux sont disponibles pour la gestion du travail programmé, y compris en particulier pour la réalisation des enregistrements des travaux d'entretien.
c) Des locaux de stockage sûrs sont fournis pour les pièces, les équipements, les outillages et les matériels. Les conditions de stockage doivent assurer l'isolation des éléments et matériels d'aéronef en état de fonctionnement, et des matériels, équipements et outillages inutilisables. Les conditions de stockage doivent être conformes aux instructions des fabricants et l'accès doit être limité au personnel habilité.
M.A.606 Exigences en matière de personnel
a) L'organisme doit désigner un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que tous les travaux d'entretien exigés par le client peuvent être financés et effectués selon la norme exigée par la présente partie.
b) Une personne ou un groupe de personnes doit être nommé(e); il lui incombera de s'assurer que l'organisme est toujours conforme à la présente sous-partie. Cette personne ou ce groupe de personnes doit en dernier ressort rendre compte au dirigeant responsable.
c) Toutes les personnes visées au point b) doivent pouvoir démontrer qu'elles possèdent des connaissances appropriées, un passé et une expérience satisfaisante dans le domaine de l'entretien d'aéronefs et/ou d'éléments d'aéronef.
d) L'organisme doit employer du personnel qualifié pour le travail normalement prévu par contrat. L'emploi temporaire de personnel sous-traitant est permis dans le cas d'un travail plus important que prévu et uniquement pour le personnel ne délivrant pas de certificat de remise en service.
e) Les qualifications de tout le personnel participant aux tâches d’entretien et aux examens de navigabilité doivent être démontrées et consignées.
f) Le personnel qui effectue des tâches spécialisées comme le soudage, les essais/le contrôle non destructif autre que le contraste des couleurs, doit être qualifié conformément à une norme reconnue officiellement.
g) L'organisme de maintenance doit employer suffisamment de personnels de certification pour délivrer les certificats de remise en service d'aéronef et d'élément d'aéronef prévus aux points M.A.612 et M.A.613. Les personnels doivent satisfaire aux exigences suivantes:
1. l'annexe III (partie 66) dans le cas d'aéronefs;
2. l'article 5, paragraphe 6, du présent règlement dans le cas d'éléments d'aéronef.
h) Par dérogation au point g), l'organisme peut recourir à un personnel de certification qualifié conformément aux dispositions ci-dessous, lorsqu'il fournit une assistance à l'entretien aux exploitants qui ont des activités commerciales, sous réserve des procédures appropriées qui doivent être approuvées selon le manuel de l'organisme:
1) pour une consigne de navigabilité prévol répétitive qui atteste de façon spécifique que l'équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, l'organisme peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au commandant de bord sur la base de la licence détenue par l'équipage, à condition que l'organisme vérifie qu'une formation pratique suffisante a été dispensée afin de s'assurer que cette personne peut appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise;
2) dans le cas d'un aéronef fonctionnant en dehors d'un endroit où une assistance est fournie, l'organisme peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au commandant de bord, sous réserve que l'organisme vérifie qu'une formation pratique suffisante a été dispensée afin de s'assurer que cette personne peut appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise.
i) Si l’organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d’examen de navigabilité correspondant pour un aéronef ELA1 qui n’est pas utilisé dans des exploitations commerciales conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), il doit disposer de personnel d’examen de navigabilité qualifié et habilité, satisfaisant à l’ensemble des exigences suivantes:
1. être titulaire d’une habilitation de personnel de certification pour l’aéronef correspondant;
2. avoir au moins trois années d’expérience en tant que personnel de certification;
3. être indépendant du processus de gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef soumis à l’examen ou avoir une autorité globale concernant le processus de gestion du maintien de la navigabilité de l’ensemble de l’aéronef soumis à l’examen;
4. avoir pris connaissance de la sous-partie C de la présente annexe (partie M) ou de la sous-partie C de l’annexe V ter (partie ML);
5. avoir acquis une connaissance avérée des procédures de l’organisme de maintenance pertinentes pour l’examen de navigabilité et la délivrance du certificat d’examen de navigabilité;
6. avoir été formellement accepté par l’autorité compétente après avoir effectué un examen de navigabilité sous la supervision de l’autorité compétente ou sous la supervision du personnel d’examen de navigabilité de l’organisme, conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente;
7. avoir effectué au moins un examen de navigabilité au cours de la dernière période de douze mois.
M.A.607 Personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité
a) Outre les dispositions du point M.A.606(g), le personnel chargé de la certification ne peut exercer ses prérogatives que si l'organisme s'est assuré que:
1) le personnel chargé de la certification peut démontrer qu'il satisfait aux exigences du point b) du point 66.A.20 de l'annexe III (partie 66) ou, si cette annexe le requiert, aux exigences du droit de l'État membre;
2) ce personnel chargé de la certification a une bonne connaissance des aéronefs et/ou éléments d'aéronef à entretenir ainsi que des procédures associées établies par l'organisme.
b) Dans les cas non prévus suivants, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu autre que la base principale, où aucun personnel chargé de la certification qualifié n'est disponible, l'organisme titulaire du contrat d'entretien peut délivrer une habilitation de certification ponctuelle:
1) à l'un de ses employés titulaires des qualifications de type sur aéronefs des mêmes technologie, construction et systèmes, ou
2) à toute personne ayant au moins trois années d'expérience en matière d'entretien et titulaire d'une licence d'entretien aéronef OACI valide correspondante au type d'aéronef nécessitant une certification, sous réserve qu'il n'y ait aucun organisme convenablement agréé conformément à la présente partie à cet endroit et que l'organisme sous contrat obtienne et conserve des documents attestant que cette personne possède l'expérience et la licence requises.
Tous ces cas doivent être rapportés à l'autorité compétente dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de cette autorisation de certification. L'organisme d'entretien agréé délivrant l'autorisation de certification ponctuelle doit s'assurer qu'un entretien pouvant ainsi affecter la sécurité du vol fera l'objet d'une deuxième vérification.
c) L'organisme de maintenance agréé doit enregistrer tous les détails concernant les personnels de certification et des personnels d'examen de navigabilité et tenir à jour une liste de tous les personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité, avec leur domaine d'habilitation au titre du manuel de l'organisme conformément au point M.A.604(a)5
M.A.608 Éléments d'aéronef, instruments et outillages
a) L'organisme doit:
1. détenir les instruments et outillages décrits dans les données d'entretien du point M.A.609 ou des équivalents vérifiés et répertoriés dans le manuel de l'organisme d'entretien, le cas échéant pour un entretien au jour le jour dans les limites de son domaine d'agrément, et
2. démontrer qu'il a accès à tous les autres instruments et outillages utilisés uniquement occasionnellement.
b) Les outillages et instruments doivent être contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement. Les enregistrements de ces étalonnages et la norme utilisée doivent être conservés par l'organisme.
c) L'organisme doit inspecter, classer et isoler d'une façon appropriée tous les éléments d'aéronef, pièces standard et matériaux entrants.
M.A.609 Données d'entretien
L'organisme de maintenance agréé doit détenir et utiliser les données d'entretien à jour applicables spécifiées au point M.A.401 de la présente annexe ou au point ML.A.401 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, lors de l'exécution de l'entretien, y compris les modifications et réparations. Toutefois, dans le cas de données d'entretien fournies par le client, l'organisme ne doit détenir et utiliser de telles données que lorsque le travail d'entretien est en cours.
M.A.610 Ordres de travaux d'entretien
Avant d'entamer l'entretien, un ordre de travail écrit doit être signé entre l'organisme et l'organisme sollicitant l'entretien afin d'établir clairement les travaux d'entretien à effectuer.
M.A.611 Normes d'entretien
Tout l'entretien doit être effectué conformément aux exigences de la sous-partie D, section A, de la présente annexe, ou aux exigences de la sous-partie D, section A, de l'annexe V ter (partie ML), comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1.
M.A.612 Certificat de remise en service d'aéronef
À l'issue de tous les travaux d'entretien d'aéronef exigés conformément à la présente sous-partie, un CRS d'aéronef doit être délivré conformément au point M.A.801 de la présente annexe ou au point ML.A.801 de l'annexe V ter (partie ML), comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1.
M.A.613 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
a) Au terme de tous les travaux d'entretien d'éléments d'aéronef exigés conformément à la présente sous-partie, un CRS d'éléments d'aéronef doit être délivré conformément au point M.A.802 de la présente annexe ou au point ML.A.802 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas. Un formulaire 1 de l'AESA doit être délivré, sauf pour les éléments dont l'entretien répond aux exigences du point b) ou du point d) du point M.A.502, pour les éléments fabriqués conformément au point c) du point M.A.603 de la présente annexe, et pour les éléments visés par les dispositions du point ML.A.502 de l'annexe V ter (partie ML).
b) Le document du CRS d'éléments d'aéronef, «formulaire 1 de l'AESA», peut être généré à partir d'un système informatique.
M.A.614 Enregistrements des travaux d'entretien et d'examen de navigabilité
a) L’organisme de maintenance agréé doit enregistrer tous les détails du travail effectué. Les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents du sous-traitant pour la remise en service, et pour la délivrance de tout certificat d’examen de navigabilité, doivent être conservés.
b) L’organisme de maintenance agréé doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire ou à l’exploitant de l’aéronef, ainsi qu’une copie des enregistrements des travaux d’entretien détaillés concernant les travaux effectués et nécessaires pour démontrer la conformité au point M.A.305 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.305 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.
c) L'organisme de maintenance agréé doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date de restitution par l'organisme de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef concerné par les travaux. De plus, il doit conserver une copie de tous les dossiers relatifs à la délivrance des certificats d’examen de navigabilité pendant une durée de trois ans à compter de leur date de délivrance et fournir une copie de ceux-ci au propriétaire de l’aéronef.
1. Les enregistrements visés sous le présent point doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, des altérations et du vol.
2. Tout le matériel de sauvegarde informatique doit être stocké dans un endroit différent de celui contenant les données de travail dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.
3. Lorsqu'un organisme de maintenance agréé cesse son activité, tous les enregistrements des travaux d'entretien conservés couvrant les trois dernières années doivent être remis au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef respectif ou stockés comme indiqué par l'autorité compétente.
M.A.615 Prérogatives de l'organisme
L'organisme de maintenance agréé conformément à la sous-partie F, section A, de la présente annexe, peut:
a) effectuer des travaux d'entretien sur tout aéronef et/ou tout élément d'aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat d'agrément et dans le manuel de l'organisme de maintenance;
b) organiser l'exécution de services spécialisés, sous le contrôle de l'organisme de maintenance, dans les locaux d'un autre organisme dûment qualifié, de la manière prévue dans le manuel de l'organisme de maintenance;
c) entretenir tout aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, dès lors que la nécessité d'un tel entretien découle soit de l'inaptitude au vol de l'aéronef, soit du besoin d'effectuer un entretien occasionnel, et sous réserve du respect des conditions définies dans le manuel de l'organisme de maintenance;
d) délivrer des certificats de remise en service, à l'issue des travaux d'entretien, conformément au point M.A.612 ou au point M.A.613 de la présente annexe;
e) s'il est spécifiquement agréé à cette fin pour un aéronef ELA1 qui n'est pas utilisé dans des exploitations commerciales, effectuer des examens de navigabilité et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant conformément aux conditions spécifiées au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML).
L'organisme ne doit procéder à l'entretien d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef pour lequel il est agréé que lorsque l'ensemble des installations, instruments, outillages, matériels, données d'entretien et personnels de certification nécessaires sont disponibles.
M.A.616 Bilan organisationnel
Afin de s'assurer que l'organisme de maintenance agréé continue à répondre aux exigences de la présente sous-partie, il doit organiser régulièrement des bilans organisationnels.
M.A.617 Modifications apportées à l'organisme de maintenance agréé
Afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer si la présente partie est toujours respectée, l'organisme de maintenance agréé doit l'informer de toute proposition relative aux modifications suivantes, avant que ces modifications n'aient lieu:
1. le nom de l'organisme;
2. le site de l'organisme;
3. d'autres sites où se situe l'organisme;
4. le dirigeant responsable;
5. l'une des personnes spécifiées dans le point M.A.606(b);
6. les installations, instruments, outils, matériels, procédures, étendue des travaux, les personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité qui pourraient affecter l'agrément.
Dans le cas de propositions de changements dans le personnel dont la direction ne serait pas avisée au préalable, ces changements doivent être notifiés le plus rapidement possible.
M.A.618 Maintien de la validité de l'agrément
a) Un agrément reste valable jusqu’au 24 mars 2022, sous réserve que:
1. l'organisme reste conforme à la présente partie, conformément aux dispositions relatives au traitement des constatations tel que spécifié dans le point M.A.619, et
2. l'autorité compétente ait accès à l'organisme pour déterminer si la présente partie est toujours respectée, et
3. l'agrément ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait.
b) Après renonciation ou retrait, le certificat d'agrément doit être restitué à l'autorité compétente.
M.A.619 Constatations
a) Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la présente annexe et de l'annexe V ter (partie ML) abaissant le niveau de sécurité et portant gravement atteinte à la sécurité du vol.
b) Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la présente annexe et de l'annexe V ter (partie ML) susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de porter atteinte à la sécurité du vol.
c) Après réception d'une notification de constatations conformément au point M.B. 605, le titulaire de l'agrément d'organisme de maintenance doit définir un plan d'actions correctives et convaincre l'autorité que ces actions correctives sont satisfaisantes dans les délais fixés en accord avec l'autorité compétente.
SOUS-PARTIE G
ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.A.701 Domaine d'application
La présente sous-partie établit les conditions de délivrance ou de maintien des agréments des organismes pour la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs.
M.A.702 Demande
Une demande de délivrance ou de modification d'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit être effectuée au moyen d'un formulaire et selon une procédure établis par l'autorité compétente.
M.A.703 Domaines couverts par l'agrément
a) L'agrément est indiqué sur un certificat inclus dans l'appendice VI délivré par l'autorité compétente.
b) Nonobstant le point a), pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'agrément doit accompagner le certificat de transporteur aérien délivré par l'autorité compétente, pour l'aéronef exploité.
c) Le domaine d'application pour lequel l'agrément est demandé est défini dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M.A.704.
M.A.704 Spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité
a) L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit fournir des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité contenant les informations suivantes:
1. une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que l’organisme travaillera en permanence conformément à la présente annexe (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas
2. le domaine d'application de l'organisme, et
3. les titres et noms des personnes nommées conformément aux points M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) et M.A.706(i), et
4. un organigramme montrant les chaînes de responsabilités entre toutes les personnes mentionnées aux points M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) et M.A.706 i), et
5. une liste du personnel d'examen de navigabilité visé au point M.A.707 précisant, le cas échéant, les personnels habilités à délivrer des autorisations de vol conformément au point M.A.711 c), et
6. une description générale et l'emplacement des installations, et
7. les procédures précisant de quelle manière l’organisme veille à la conformité avec la présente annexe (partie M) et avec l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, et
8. les procédures d'amendement des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité, et
9. la liste des programmes d'entretien des aéronefs agréés ou, pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, la liste des programmes d'entretien «généraux» ou «de référence».
b) Les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité et leurs amendements doivent être approuvés par l'autorité compétente.
c) Nonobstant le point b), des modifications mineures aux spécifications peuvent être approuvées de manière indirecte selon une procédure d'agrément indirect. La procédure d'agrément indirect doit définir les modifications mineures admissibles, être établie par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité en application des spécifications et être approuvée par l'autorité compétente responsable de cet organisme de gestion du maintien de la navigabilité.
M.A.705 Locaux
L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit mettre à la disposition du personnel décrit dans le point M.A.706, une salle de travail convenable, dans des sites appropriés.
M.A.706 Exigences en matière de personnel
a) L’organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être financées et effectuées conformément à la présente annexe (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.
b) Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le dirigeant responsable visé au point a) doit également être la personne qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les opérations de l'exploitant peuvent être financées et effectuées selon les normes requises pour la délivrance d'un certificat de transporteur aérien.
c) Une personne ou un groupe de personnes doit être nommé(e); il lui incombera de s’assurer que l’organisme respecte toujours les exigences applicables en matière de gestion du maintien de la navigabilité, d’examen de navigabilité et d’autorisation de vol prévues dans la présente annexe (partie M) et dans l’annexe V ter (partie ML). Cette personne ou ce groupe de personnes doit en dernier ressort rendre compte au dirigeant responsable.
d) Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le dirigeant responsable doit nommer un titulaire désigné. Cette personne sera responsable de la gestion et de la supervision des activités de maintien de la navigabilité, conformément au point c).
e) Le titulaire désigné visé au point d) ne doit pas être employé par un organisme agréé Partie-145 lié à l'exploitant par un contrat, sauf approbation spécifique de l'autorité compétente.
f) L'organisme doit employer du personnel qualifié et suffisant pour le travail prévu.
g) Toutes les personnes des points c) et d) doivent posséder des connaissances pertinentes, un passé et des expériences appropriées relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs.
h) La qualification de tous les personnels impliqués dans la gestion du maintien de la navigabilité doit être enregistrée.
i) Pour les organismes qui prolongent la période de validité des certificats d’examen de navigabilité conformément au point M.A.711 a) 4) et au point M.A.901 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, l’organisme doit nommer des personnes habilitées à cet effet, et l’autorité compétente doit entériner ce choix.
j) L'organisme doit indiquer et actualiser, dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité, les titres et noms des personnes nommées conformément aux points M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) et M.A.706(i).
k) Pour les aéronefs motorisés complexes et pour les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'organisme doit établir et contrôler la compétence du personnel impliqué dans la gestion du maintien de la navigabilité, l'examen de navigabilité et/ou l'audit de qualité conformément à une procédure et une norme agréées par l'autorité compétente.
M.A.707 Personnel d'examen de navigabilité
a) Pour être habilité à effectuer des examens de navigabilité et, le cas échéant, à délivrer des autorisations de vol, un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit avoir le personnel d’examen de navigabilité approprié pour délivrer les certificats d’examen de navigabilité ou les recommandations visés à la section A, sous-partie I, de l’annexe I (partie M) ou à la section A, sous-partie I, de l’annexe V ter (partie ML) et, le cas échéant, délivrer une autorisation de vol conformément au point M.A.711 c):
1. pour les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et les aéronefs de MTOM de plus de 2 730 kg, sauf les ballons, ce personnel doit avoir acquis:
a) au moins cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et
b) une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou un diplôme aéronautique ou un équivalent national, et
c) une formation d'entretien aéronautique officielle, et
d) un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées.
e) Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point M.A.707(a)1(b) peut être remplacée par cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point M.A.707(a)1(a);
2. pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 de MTOM de 2 730 kg et moins, et pour les ballons, ce personnel doit avoir acquis:
a) au moins trois années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et
b) une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou un diplôme aéronautique ou un équivalent national, et
c) une formation d'entretien aéronautique appropriée, et
d) un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées.
e) Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point M.A.707(a)2(b) peut être remplacée par quatre années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point M.A.707(a)2(a).
b) Le personnel d'examen de navigabilité nommé par l'organisme du maintien de la navigabilité agréé ne peut recevoir une habilitation de cet organisme que si cela est officiellement accepté par l'autorité compétente après la réalisation d'un examen de navigabilité satisfaisant sous le contrôle de l'autorité compétente ou sous le contrôle des personnels d'examen de navigabilité de l'organisme conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente.
c) L'organisme doit s'assurer que le personnel d'examen de navigabilité de l'aéronef peut justifier d'une expérience de gestion du maintien de la navigabilité récente appropriée.
d) Le personnel d'examen de navigabilité doit être identifié sur une liste comprenant chaque personne avec sa référence d'habilitation d'examen de navigabilité.
e) L'organisme doit tenir un enregistrement de tout le personnel d'examen de navigabilité, qui doit inclure les détails de toute qualification appropriée ainsi qu'un résumé de l'expérience et la formation pertinente en matière de gestion de la navigabilité et une copie de l'autorisation. Cet enregistrement doit être conservé au moins deux ans après que le personnel d'examen de navigabilité a quitté l'organisme.
M.A.708 Gestion du maintien de la navigabilité
a) L’organisme s’assure que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément à la section A, sous-partie C, de la présente annexe (partie M), ou à la section A, sous-partie C, de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.
b) Pour tout aéronef géré, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit:
1. veiller à l’élaboration et au contrôle d’un programme d’entretien de l’aéronef, y compris tout programme de fiabilité applicable, comme prévu au point M.A.302 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.302 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;
2. pour un aéronef qui n’est pas utilisé par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, fournir une copie du programme d’entretien de l’aéronef au propriétaire ou à l’exploitant responsable au titre du point M.A.201de la présente annexe (partie M) ou du point ML.A.201de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;
3. gérer l'approbation des modifications et des réparations;
4. s’assurer que tous les travaux d’entretien sont exécutés conformément au programme d’entretien agréé et livrés pour remise en service conformément à la section A, sous-partie H, de la présente annexe (partie M) ou à la section A, sous-partie H, de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;
5. s'assurer que toutes les consignes de navigabilité applicables et les consignes opérationnelles ayant une incidence sur le maintien de navigabilité sont appliquées;
6. s'assurer que tous les défauts détectés au cours de l'entretien programmé ou reportés sont rectifiés par un organisme de maintenance convenablement agréé;
7. s'assurer que l'aéronef est donné à un organisme de maintenance convenablement agréé chaque fois que cela est nécessaire;
8. coordonner l'entretien programmé, l'application des consignes de navigabilité, le remplacement des pièces à durée de vie limitée, et l'inspection des éléments d'aéronef pour s'assurer que le travail est correctement effectué;
9. gérer et archiver tous les enregistrements de maintien de navigabilité et/ou les comptes rendus matériels de l'exploitant;
10. s'assurer que le devis de masse et centrage correspond à l'état actuel de l'aéronef.
c) Dans le cas d’aéronefs motorisés complexes ou d’aéronefs utilisés dans le cadre d’exploitations à des fins de transport aérien commercial, ou d’aéronefs utilisés dans le cadre d’exploitations commerciales spécialisées ou d’exploitations par des ATO ou des DTO à visée commerciale, lorsque le CAMO n’est pas agréé de façon appropriée conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), l’organisme doit, en concertation avec l’exploitant, établir un contrat d’entretien écrit avec un organisme agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) ou avec un autre exploitant, qui détaille les fonctions spécifiées aux points M.A.301 b), c), f) et g) de la présente annexe (partie M), ou aux points ML.A.301 b) à e) de l’annexe V ter (partie ML), qui assure que tous les travaux d’entretien sont exécutés par un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), et qui définit le support des fonctions qualité du point M.A.712 b) de la présente annexe (partie M).
d) Nonobstant le point c), le contrat peut prendre la forme d’ordres de travaux individuels adressés à l’organisme de maintenance conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) dans le cas:
1. d’un aéronef nécessitant un entretien en ligne non programmé;
2. d’entretien d’éléments d’aéronef, y compris l’entretien des moteurs.
M.A.709 Documentation
a) L’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit détenir et utiliser les données d’entretien à jour applicables conformément au point M.A.401 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.401 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, pour effectuer les tâches de maintien de la navigabilité visées au point M.A.708 de la présente annexe (partie M). Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou par l’exploitant, à condition qu’un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit uniquement conserver ces données pendant la durée du contrat, sauf dispositions contraires du point M.A.714 de la présente annexe (partie M).
b) Pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé peut élaborer des programmes d’entretien «de référence» ou «généraux», ou les deux, afin de permettre l’agrément initial ou l’extension du champ d’application d’un agrément sans disposer des contrats visés à l’appendice I de la présente annexe (partie M) ou à l’appendice I de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas. Ces programmes d’entretien «de référence» et «généraux» n’excluent toutefois pas la nécessité d’établir en temps utile un programme d’entretien d’aéronef adéquat conformément au point M.A.302 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.302 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, avant d’exercer les prérogatives visées au point M.A.711 de la présente annexe (partie M).
M.A.710 Examen de navigabilité
Lorsque l’organisme agréé conformément au point M.A.711 b) de la présente annexe (partie M) réalise des examens de navigabilité, il s’en acquitte conformément au point M.A.901 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.
M.A.711 Prérogatives de l'organisme
a) Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M), peut:
1) gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs, sauf ceux utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, tels qu'ils figurent sur la liste du certificat d'agrément;
2) gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, lorsqu'ils figurent à la fois sur la liste du certificat d'agrément et sur son certificat de transporteur aérien (AOC);
3) organiser l'exécution de tâches limitées de maintien de la navigabilité avec un organisme sous-traitant, travaillant selon son système qualité, figurant sur la liste du certificat d'agrément;
4) prolonger, dans les conditions énoncées au point M.A.901 f) de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, un certificat d’examen de navigabilité qui a été délivré par l’autorité compétente ou par un autre organisme ou une autre personne, selon le cas;
5) approuver le programme d’entretien de l’aéronef, conformément au point ML.A.302 b) 2), pour les aéronefs gérés conformément à l’annexe V ter (partie ML).
b) un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé enregistré dans l'un des États membres peut, en outre, être habilité à effectuer des examens de la navigabilité visés au point M.A.710 et:
1) délivrer le certificat d’examen de navigabilité correspondant et le prolonger en temps utile selon les conditions énoncées au point M.A.901 c) 2) ou au point M.A.901 e) 2) de la présente annexe (partie M), ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas; et
2) envoyer une recommandation pour l'examen de la navigabilité à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
c) Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité dont l'agrément comprend les prérogatives visées au point M.A.711 b) peut également être habilité à délivrer une autorisation de vol conformément au point 21A.711 d) de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 aux aéronefs particuliers pour lesquels il est habilité à délivrer le certificat d'examen de navigabilité, lorsque l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, sous réserve d'une procédure agréée adéquate dans les spécifications visées au point M.A.704.
M.A.712 Système qualité
a) Pour s'assurer que l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé continue à répondre aux exigences de la présente sous-partie, il doit mettre en place un système qualité et nommer un responsable qualité afin de contrôler la conformité aux procédures requises pour assurer la navigabilité des aéronefs et l'adéquation de ces procédures. Ce contrôle doit comporter un système de retour de l'information au dirigeant responsable afin de garantir l'application d'éventuelles actions correctives.
b) Le système qualité doit contrôler les activités relevant de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M). Il doit au moins inclure les fonctions suivantes:
1. contrôler que toutes les activités relevant de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) sont effectuées conformément aux procédures approuvées, et
2. contrôler que tout l'entretien sous-traité est réalisé conformément au contrat, et
3. contrôler que les exigences de la présente partie sont toujours respectées.
c) Les enregistrements de ces activités doivent être conservés au moins deux ans.
d) Lorsque l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé est agréé conformément à une autre partie, le système qualité peut être associé à celui qui est exigé par l'autre partie.
e) Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le système qualité de la sous-partie G de la section A de la partie M doit faire partie intégrante du système qualité de l'exploitant.
f) Dans le cas d'un petit organisme ne gérant pas le maintien de navigabilité d'aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le système qualité peut être remplacé par des bilans organisationnels réguliers sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, sauf lorsque l'organisme délivre des certificats d'examen de navigabilité pour les aéronefs de MTOM supérieure à 2 730 kg autres que des ballons. Dans le cas où il n'y a pas de système qualité, l'organisme ne doit pas sous-traiter à d'autres parties des tâches de gestion du maintien de navigabilité.
M.A.713 Modifications apportées à l'organisme de maintien de la navigabilité agréé
Afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer si la présente partie-M est toujours respectée, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit l'informer de toute proposition relative aux modifications suivantes, avant que ces modifications n'aient lieu:
1. le nom de l'organisme;
2. le site de l'organisme;
3. d'autres sites où se situe l'organisme;
4. le dirigeant responsable;
5. l'une des personnes spécifiées dans le point M.A.706(c);
6. les installations, procédures, étendue des travaux et personnel qui pourraient affecter l'agrément.
Dans le cas de propositions de changements dans le personnel dont la direction ne serait pas avisée au préalable, ces changements doivent être notifiés le plus rapidement possible.
M.A.714 Archivage
a) L’organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit enregistrer tous les détails des travaux effectués. Les enregistrements requis au titre du point M.A.305 de la présente annexe (partie M) ou du point ML.A.305 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, et, le cas échéant, du point M.A.306 de la présente annexe (partie M), sont conservés.
b) Si l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité possède la prérogative prévue au point M.A.711 b), il doit conserver une copie de chaque certificat d'examen de navigabilité délivré ou, le cas échéant, prolongé, et de chaque recommandation émise, ainsi que tous les documents annexes. En outre, l'organisme doit conserver une copie de tout certificat d'examen de la navigabilité dont il a prolongé la validité en vertu de la prérogative visée au point M.A.711 a) 4.
c) Si l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité possède la prérogative prévue au point M.A.711 c), il doit conserver une copie de chaque autorisation de vol délivrée conformément aux dispositions du point 21A.729 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
d) L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit conserver une copie de tous les enregistrements visés aux points b) et c) au moins deux ans après que l'aéronef a été définitivement retiré du service.
e) Les enregistrements doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.
f) Tous les supports de sauvegarde informatique doivent être stockés dans un endroit différent de celui contenant les données de travail dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.
g) Lorsque la gestion du maintien de navigabilité d'un aéronef est transférée à un autre organisme ou à une autre personne, tous les enregistrements conservés doivent être transférés à cet organisme ou cette personne. Les périodes de temps prescrites pour la conservation des enregistrements doivent continuer d'être observées par cet organisme ou cette personne.
h) Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité cesse son activité, tous les enregistrements conservés doivent être transférés au propriétaire de l'aéronef.
M.A.715 Maintien de la validité de l'agrément
a) Un agrément reste valable jusqu’au 24 mars 2022, sous réserve que:
1. l'organisme reste conforme à la présente partie, conformément aux dispositions relatives au traitement des constatations tel que spécifié dans le point M.B.705, et
2. l'autorité compétente ait accès à l'organisme pour déterminer si la présente partie est toujours respectée, et
3. l'agrément ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait.
b) Après renonciation ou retrait, le certificat d'agrément doit être restitué à l'autorité compétente.
M.A.716 Constatations
a) Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la présente annexe (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, qui abaisse le niveau de sécurité et compromet gravement la sécurité du vol.
b) Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la présente annexe (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, qui pourrait abaisser le niveau de sécurité et éventuellement compromettre la sécurité du vol.
c) Après réception d'une notification de constatations conformément au point M.B. 705, le titulaire de l'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit définir un plan d'actions correctives et convaincre l'autorité que ces actions correctives sont satisfaisantes dans les délais fixés en accord avec l'autorité compétente.
SOUS-PARTIE H
CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
M.A.801 Certificat de remise en service d'aéronef
a) Excepté pour les aéronefs remis en service par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145), le CRS doit être délivré conformément à la présente sous-partie.
b) Un aéronef ne peut être remis en service tant qu'un CRS n'a pas été délivré une fois que toutes les tâches d'entretien ont été correctement effectuées. Le CRS doit être délivré par un personnel habilité chargé de la certification de l'organisme de maintenance agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), sauf pour les tâches d'entretien autres que les tâches d'entretien complexes figurant à l'appendice VII de la présente annexe, auquel cas le CRS est délivré:
1. soit par un personnel de certification indépendant, agissant conformément aux exigences énoncées à l'article 5 du présent règlement;
2. soit par le pilote-propriétaire agissant conformément au point M.A.803 de la présente annexe.
c) Par dérogation au point b), dans des situations imprévues, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu où aucun organisme de maintenance agrée conformément à la présente annexe, à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO) et aucun personnel de certification indépendant ne sont disponibles, le propriétaire peut autoriser toute personne ayant au minimum trois ans d'expérience utile dans le domaine de l'entretien et détenant une licence d'entretien valide conforme à l'annexe 1 de l'OACI pour le type d'aéronef devant être certifié ou une habilitation de personnel de certification valide pour les travaux demandant à être certifiés par un organisme de maintenance agréé au titre de l'annexe 6 de l'OACI, à effectuer l'entretien de l'aéronef conformément aux normes énoncées dans la sous-partie D de la présente annexe et à remettre celui-ci en service. Dans ce cas, le propriétaire doit:
1. obtenir et conserver dans les enregistrements de l'aéronef le détail des travaux effectués et des qualifications de la personne qui délivre le CRS;
2. veiller à ce que ces travaux d'entretien soient ultérieurement vérifiés et qu'un nouveau CRS soit délivré par une personne dûment habilitée visée au point b), ou par un organisme agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), le plus rapidement possible, et en tout état de cause dans un délai de sept jours calendaires à compter de la délivrance d'un CRS par la personne habilitée par le propriétaire;
3. informer l'organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, en cas de sous-traitance, ou l'autorité compétente en l'absence de contrat de sous-traitance, dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de l'autorisation de remise en service.
d) Dans le cas d'une remise en service conformément au point b) 1), le personnel chargé de la certification peut être assisté dans l'exécution des tâches d'entretien par une ou plusieurs personnes placées sous son contrôle direct et permanent.
e) Un CRS doit au moins contenir:
1. la description élémentaire des travaux d'entretien effectués;
2. la date à laquelle l'entretien a été achevé;
3. l'identité de l'organisme ou de la personne délivrant le CRS, et notamment:
i) soit la référence de l'agrément de l'organisme de maintenance et de l'habilitation du personnel de certification qui délivre le CRS;
ii) soit, dans le cas visé au point b) 2), l'identité, et, le cas échéant, le numéro de licence du personnel de certification qui délivre le CRS;
4. les restrictions à la navigabilité ou les limites d'exploitation, le cas échéant.
f) Par dérogation au point b) et nonobstant le point g), lorsque les travaux d'entretien requis ne peuvent être menés à bien, un CRS peut être délivré assorti des limitations d'aéronef agréées. Dans ce cas, le certificat doit indiquer que l'entretien n'a pu être mené à bien, et également indiquer toutes les restrictions à la navigabilité ou les limites d'exploitation applicables, dans le cadre des informations requises par le point e) 4).
g) Un CRS ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.
M.A.802 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
a) Excepté pour les éléments remis en service par un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) et dans les cas visés au point e) du point M.A.502, un CRS doit être délivré à l’issue de tous travaux d'entretien effectués sur un élément d’aéronef conformément au point M.A.502.
b) Le certificat d'autorisation de remise en service identifié comme étant le formulaire 1 de l'AESA constitue le CRS d'éléments d'aéronef, sauf lorsqu'un tel entretien d'éléments d'aéronef a été effectué conformément au point b) ou au point d) du point M.A.502, auquel cas l'entretien est soumis à des procédures de remise en service d'aéronef conformément au point M.A.801.
M.A.803 Habilitation du pilote-propriétaire
a) Pour être qualifiée de pilote-propriétaire, une personne doit:
1) être titulaire d'une licence de pilote (ou équivalent) valable délivrée ou validée par un État membre pour la qualification de type ou de classe de l'aéronef; et
2) être propriétaire ou copropriétaire de l'aéronef; ce propriétaire doit:
i) être l'une des personnes physiques inscrites sur le formulaire d'immatriculation, ou
ii) être membre d'une entité juridique à but non lucratif dans le domaine des loisirs, l'entité juridique étant indiquée sur le document d'immatriculation comme propriétaire ou exploitant, et être directement associé au processus décisionnel de l'entité juridique et désigné par elle pour effectuer les travaux d'entretien dévolus au pilote-propriétaire.
b) Pour les aéronefs motorisés autres que complexes d'une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, qui ne sont utilisés dans des exploitations de transport aérien commercial, dans des exploitations commerciales spécialisées ou dans des exploitations commerciales par des ATO ou des DTO, le pilote-propriétaire peut délivrer le CRS après avoir effectué les travaux d'entretien limités dévolus au pilote-propriétaire spécifiés à l'appendice VIII de la présente annexe.
c) Le champ de l'entretien limité du pilote-propriétaire doit être précisé dans le programme d'entretien de l'aéronef visé au point M.A.302.
d) Le CRS doit être inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs et contenir une description élémentaire de l'entretien effectué, les données d'entretien utilisées, la date à laquelle cet entretien a été achevé, ainsi que l'identité, la signature et le numéro de licence pilote du pilote-propriétaire qui délivre ce certificat.
SOUS-PARTIE I
CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
M.A.901 Examen de navigabilité — Généralités
a) Afin de garantir la validité du certificat de navigabilité, un aéronef doit faire périodiquement l’objet d’un examen de navigabilité conformément au point M.A.903.
b) Un examen de navigabilité dont l’issue est satisfaisante doit donner lieu:
1) à un certificat d’examen de navigabilité (CEN) délivré conformément à l’appendice III (formulaire 15b de l’AESA), si les conditions suivantes sont remplies:
i) le maintien de la navigabilité de l’aéronef a été géré sans discontinuer conformément au point M.A.201 de la présente annexe ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter, selon le cas, depuis la délivrance de l’ancien CEN;
ii) l’aéronef a été entretenu conformément au présent règlement depuis la délivrance de l’ancien CEN;
iii) le certificat de navigabilité a été délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012 et ne fait pas l’objet d’un retrait ou d’une renonciation au moment de l’examen;
2) à une recommandation à l’autorité compétente en vue de la délivrance d’un CEN, si les conditions énoncées au point 1) ne sont pas remplies.
c) Un organisme agréé aux fins de la réalisation des examens de navigabilité conformément au point CAMO.A.125, e), de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point CAO.A.095, c), 1), de l’annexe V quinquies (partie CAO) peut effectuer l’examen de navigabilité d’un aéronef relevant de son domaine d’application.
d) Lorsque l’examen de navigabilité est effectué par l’organisme visé au point c), le CEN ou la recommandation doivent être signés par le personnel d’examen de navigabilité qui a effectué l’examen de navigabilité.
e) La personne ou l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201 doit veiller, sur demande et si nécessaire à ces fins, à ce que l’organisme ou l’autorité compétente procédant à l’examen de navigabilité ou à l’évaluation d’une recommandation de CEN:
1) dispose des documents et des enregistrements requis pour l’aéronef;
2) ait des locaux adaptés à l’endroit qui convient pour son personnel;
3) ait accès à l’aéronef;
4) bénéficie de l’assistance d’un personnel de certification approprié.
f) Par dérogation au point M.A.902, a), l’examen de navigabilité peut être effectué dans un délai maximal de 90 jours avant la date d’expiration du CEN, sans perte de continuité du cycle d’examen.
g) L’examen de navigabilité n’est pas sous-traité.
h) Un CEN n’est pas délivré s’il existe des preuves ou des indications selon lesquelles l’aéronef est inapte au vol.
i) Une copie de tout CEN délivré ou prolongé pour un aéronef doit être envoyée à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef en question dans les dix jours suivant la délivrance ou la prolongation.
j) Sans préjudice du point M.B.901, b), l’autorité compétente peut effectuer l’examen de navigabilité et délivrer elle-même le CEN pour un aéronef d’une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, si le propriétaire le demande.
k) En cas de renonciation ou de retrait, le CEN doit être restitué à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation lorsque l’autorité en question en fait la demande.
M.A.902 Validité du certificat d’examen de navigabilité
a) La période de validité d’un CEN est de 1 an et peut être prolongée au maximum deux fois consécutives pour une période d’un an à chaque fois. La prolongation de la validité du CEN commence:
1) à la date d’expiration précédente, si:
i) la prolongation est effectuée dans les 30 jours précédant la date d’expiration du CEN;
ii) la prolongation est effectuée après la date d’expiration du CEN;
2) à la date à laquelle la prolongation est effectuée, si elle est effectuée plus de 30 jours avant la date d’expiration du CEN.
b) Seul l’organisme gérant le maintien de la navigabilité de l’aéronef peut prolonger le CEN, sous réserve des conditions suivantes:
1) cet organisme a géré le maintien de la navigabilité de l’aéronef sans discontinuer depuis la délivrance du CEN;
2) un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas, a effectué l’entretien de l’aéronef depuis la délivrance du CEN;
3) l’organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef n’a aucune preuve ni aucune raison de penser que l’aéronef est inapte au vol.
L’entretien visé au premier alinéa, point 2), peut comprendre les tâches d’entretien effectuées par le pilote-propriétaire et la remise en service soit par le pilote-propriétaire, soit par le personnel de certification indépendant.
c) Un CEN perd sa validité:
1) s’il est arrivé à expiration, suspendu, retiré ou s’il y a été renoncé;
2) si le certificat de navigabilité est suspendu, retiré ou s’il y a été renoncé.
d) Un aéronef est interdit de vol si le CEN n’est plus valide ou si le maintien de la navigabilité de l’aéronef ou de tout élément installé sur l’aéronef ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente annexe.
M.A.903 Processus d’examen de navigabilité
a) Un examen de navigabilité est un processus qui comprend toutes les tâches et activités d’évaluation de l’état de navigabilité d’un aéronef sur la base d’un examen documenté des enregistrements du maintien de navigabilité de l’aéronef correspondants et d’une étude physique.
b) Par l’examen documenté, le personnel d’examen de navigabilité doit s’assurer que:
1) le cumul du temps de vol total dans le paramètre applicable pour l’aéronef, le ou les moteurs, l’hélice ou les hélices, les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps a été correctement enregistré;
2) le manuel de vol correspond à la configuration de l’aéronef et est tenu à jour;
3) l’entretien à réaliser sur l’aéronef selon le programme d’entretien de l’aéronef, tel que spécifié au point M.A.302, a été effectué;
4) les défauts connus ont été rectifiés ou, le cas échéant, leur rectification a été reportée conformément au point M.A.403;
5) les consignes de navigabilité applicables et les mesures prescrites par l’autorité compétente ont été respectées et correctement introduites dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef;
6) les modifications et réparations effectuées sur l’aéronef ont été introduites dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef et sont conformes au point M.A.304;
7) les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps installés sur l’aéronef sont correctement identifiés, introduits dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef et n’ont pas dépassé leur limite;
8) le cas échéant, le devis de masse et centrage à jour reflète la configuration à jour de l’aéronef et est valide;
9) l’aéronef est conforme à la définition de type applicable;
10) le cas échéant, l’aéronef possède un certificat de navigabilité valide conformément à la section A, sous-partie H, de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, à la section A, sous-partie H, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;
11) le cas échéant, l’aéronef possède un certificat acoustique valide correspondant à la configuration à jour de l’aéronef conformément à la section A, sous-partie I, de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, à la section A, sous-partie I, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;
12) les travaux d’entretien ont été livrés pour remise en service dans le respect de l’une quelconque des exigences suivantes:
i) les exigences applicables du présent règlement, pour la période pendant laquelle l’aéronef relève de son champ d’application;
ii) les exigences de navigabilité applicables de l’État qui était responsable du contrôle de l’aéronef pour la période pendant laquelle l’aéronef ne relevait pas du champ d’application du présent règlement.
S’il existe des preuves ou des raisons de croire que l’entretien, au cours de la période visée au premier alinéa, point ii), a été inadéquat, le personnel d’examen de navigabilité doit faire en sorte que des actions appropriées soient mises en œuvre.
c) Par l’étude physique de l’aéronef, le personnel d’examen de navigabilité doit vérifier que:
1) toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées et satisfont aux exigences énoncées au point 21.A.175 de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.144, a), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;
2) l’aéronef est conforme à son manuel de vol approuvé;
3) la configuration de l’aéronef est conforme aux documents;
4) aucun défaut évident, qui n’a pas été rectifié conformément au point M.A.403, ne peut être détecté;
5) aucune incohérence ne peut être trouvée entre l’aéronef et l’examen documenté des enregistrements visé au point b).
d) Pour l’étude physique, les personnels d’examen de navigabilité non qualifiés en tant que personnels de certification pour l’aéronef faisant spécifiquement l’objet de l’examen de navigabilité doivent être assistés par de tels personnels qualifiés.
e) L’examen de navigabilité doit être planifié et effectué de manière à ce que le temps écoulé entre l’examen des enregistrements du maintien de la navigabilité de l’aéronef et leur vérification pendant l’étude physique soit le plus court possible.
f) Si, pour une raison quelconque, un examen de navigabilité ne peut être mené à bien, l’organisme qui effectue l’examen de navigabilité doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation dès que possible.
g) Le CEN et la recommandation ne sont pas délivrés tant que toutes les actions visant à éliminer la non-conformité constatée n’ont pas été mises en œuvre.
h) Les détails et les résultats d’un examen de navigabilité doivent être consignés dans un rapport d’examen de navigabilité.
M.A.904 Personnel d’examen de navigabilité
a) Les personnels d’examen de navigabilité agissant au nom de l’autorité compétente doivent être qualifiés conformément au point M.B.901, c).
b) Les personnels d’examen de navigabilité agissant au nom d’un organisme visé à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) doivent être qualifiés conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), respectivement.
M.A.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union
a) Lors du transfert, au sein de l’Union, de l’immatriculation d’un aéronef qui possède, au moment de la demande, un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012, le postulant doit:
1) premièrement, communiquer à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation où l’aéronef est immatriculé le nom de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé;
2) ensuite, présenter sa demande à l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément au point 21.A.174, b), 3), i), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, e), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.
b) Au moment où la demande est faite auprès du nouvel État membre d’immatriculation:
1) si le CEN est valide:
i) il reste valide jusqu’à la date d’expiration, sauf si les conditions énoncées au point M.A.902, c), sont remplies;
ii) il doit être modifié, pour indiquer la nouvelle nationalité et la nouvelle immatriculation, par l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation;
2) si le CEN n’est pas valide ou s’il perd sa validité au cours du processus de transfert, le postulant doit prendre l’une des mesures suivantes:
i) veiller à ce que la validité du CEN soit rétablie;
ii) garantir l’obtention d’un nouveau CEN conformément au point M.A.901.
M.A.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012
a) Lorsqu’il demande un certificat de navigabilité pour un aéronef non couvert par un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012 au moment de la demande, le postulant doit:
1) présenter sa demande à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;
2) lorsque l’aéronef n’est pas neuf, faire procéder à un examen de navigabilité, dont l’issue doit être satisfaisante, conformément au point M.A.903;
3) faire effectuer tous les travaux d’entretien conformément au programme d’entretien de l’aéronef approuvé conformément au point M.A.302;
4) si l’ancien certificat de navigabilité a été délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012, mais qu’il a été retiré ou qu’il y a été renoncé, communiquer à l’autorité compétente qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité, si elle est différente, le nom de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé.
b) Le postulant doit envoyer une recommandation en vue de la délivrance d’un CEN à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, comme indiqué au point 21.A.174, b), 3), ii), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, f), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, sauf si l’examen de navigabilité est effectué par l’autorité compétente conformément au point M.A.901, j), de la présente annexe.
c) Si un programme d’évaluation est requis conformément au point 21.A.174, b), 3), ii), G), b), ou au point 21.A.174, d), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, f), 6), b), ou au point 21L.A.143, h), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, le rapport d’évaluation visé au point 21.A.174, d), 4), de l’annexe I (partie 21) ou au point 21L.A.143, h), 4), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, doit être pris en considération par l’organisme ou l’autorité compétente procédant à l’examen de navigabilité. Le rapport d’évaluation doit être présenté en même temps que la recommandation visée au point b) du présent point, sauf si l’examen de navigabilité est effectué par l’autorité compétente conformément au point M.A.901, j), de la présente annexe.
M.A.907 Constatations
Après réception de la notification des constatations en provenance de l’autorité compétente conformément au point M.B.907, la personne ou l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201 doit établir un plan d’actions correctives comprenant des corrections et des actions correctives et, dans le délai convenu, démontrer la mise en œuvre de la correction à l’autorité compétente.
SECTION B
PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A
GÉNÉRALITÉS
M.B.101 Domaine d'application
La présente section établit les conditions administratives à respecter par les autorités compétentes en charge de l'application et de l'exécution de la section A de la présente partie.
M.B.102 Autorité compétente
a) Généralités
Un État membre doit nommer une autorité compétente avec attribution de responsabilités pour la délivrance, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des certificats et pour le contrôle du maintien de la navigabilité. Cette autorité compétente doit établir des procédures documentées ainsi qu'une structure organisationnelle.
b) Ressources
Le nombre d'employés doit être approprié pour satisfaire les exigences telles que détaillées dans la présente section.
c) Qualification et formation
Tout le personnel impliqué dans les activités relevant de la présente annexe doit être qualifié de manière appropriée et avoir des connaissances, de l'expérience, une formation initiale et continue appropriées pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées.
d) Procédures
L'autorité compétente doit établir des procédures détaillant le niveau de conformité avec la présente annexe (partie M).
Les procédures doivent être revues et amendées pour garantir qu'elles sont toujours conformes.
M.B.103 Constatations et mesures exécutoires – personnes
Si, dans le cadre d'un contrôle ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l'autorité compétente responsable du contrôle conformément à la présente annexe, qu'il y a non-respect des exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 du fait d'une personne titulaire d'une licence, d'une attestation, d'une qualification ou d'une habilitation délivrée conformément au règlement (UE) 2018/1139, l'autorité compétente qui a relevé le non-respect doit prendre toutes mesures exécutoires nécessaires pour empêcher que ce non-respect ne se poursuive.
M.B.104 Archivage
a) Les autorités compétentes doivent mettre en place un système d'archivage permettant une traçabilité appropriée du processus pour délivrer, prolonger, modifier, suspendre ou retirer chaque certificat.
b) Les enregistrements pour le contrôle des organismes agréés conformément à la présente annexe doivent inclure au minimum:
1. la demande d'agrément de l'organisme;
2. le certificat d'agrément de l'organisme incluant toutes les modifications;
3. une copie du programme des audits indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;
4. les enregistrements du contrôle continu de l'autorité compétente incluant tous les enregistrements des audits;
5. des copies de toute la correspondance qui s'y rapporte;
6. les détails de toutes mesures de dérogation et exécutoires;
7. tout rapport d'autres autorités compétentes relatif au contrôle de l'organisme;
8. les spécifications de l'organisme ou son manuel et modifications;
9. une copie de tout autre document directement approuvé par l'autorité compétente.
c) La période d'archivage pour les enregistrements visés au point b) doit être d'au moins cinq ans.
d) Les enregistrements à conserver au minimum pour le contrôle de chaque aéronef doivent inclure, au moins, une copie:
1. du certificat de navigabilité de l'aéronef;
2. des certificats d'examen de navigabilité;
3. des recommandations relatives à l’examen de navigabilité formulées par le CAO ou le CAMO;
4. des rapports issus des examens de navigabilité effectués directement par l'autorité compétente;
5. de toute la correspondance pertinente relative à l'aéronef;
6. du détail de toute(s) mesure(s) de dérogation ou exécutoires;
7. de tout document approuvé par l'autorité compétente conformément à la présente annexe ou à l'annexe II (partie ARO) du règlement (UE) no 965/2012.
e) Les enregistrements spécifiés au point d) doivent être conservés au moins deux ans après que l'aéronef a été définitivement retiré du service.
f) Tous les enregistrements doivent pouvoir être transmis sur demande à un autre État membre ou à l'Agence.
g) L’autorité compétente doit conserver les dossiers de l’ensemble des personnels d’examen de navigabilité et des personnels habilités à évaluer les recommandations, le cas échéant, pendant 3 ans après que ces personnels ont quitté l’autorité compétente. Ces dossiers doivent comprendre des informations concernant toute qualification appropriée ainsi qu’un résumé de l’expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité.
M.B.105 Échange mutuel d'informations
a) Afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité aérienne, les autorités compétentes doivent participer à un échange mutuel de toutes les informations nécessaires conformément à l’article 72 du règlement (UE) 2018/1139.
b) Sans préjudice des compétences des États membres, dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité impliquant plusieurs États membres, lest autorités compétentes concernées doivent s'entraider en menant les actions de contrôle nécessaires.
SOUS-PARTIE B
RESPONSABILITÉ
M.B.201 Responsabilités
Les autorités compétentes spécifiées au point M.1 sont responsables de la conduite des audits, inspections et enquêtes afin de vérifier que les exigences de la présente partie sont respectées.
M.B.202 Informations fournies à l’Agence
a) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.
b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.
SOUS-PARTIE C
MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.B.301 Programme d'entretien de l'aéronef
a) L'autorité compétente doit vérifier que le programme d'entretien de l'aéronef est conforme au point M.A.302.
b) Sauf indication contraire au point c) du point M.A.302, le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications doivent être approuvés directement par l'autorité compétente. L'autorité compétente doit avoir accès à l'ensemble des données requises par les points d), e) et f) du point M.A.302.
c) Dans le cas d’une approbation indirecte, comme prévu au point M.A.302 c), l’autorité compétente doit approuver la procédure d’approbation du programme d’entretien d’aéronefs du CAO ou du CAMO à la lumière des spécifications de cet organisme visées au point CAO.A.025 de l’annexe V quinquies, au point M.A.704 de la présente annexe ou au point CAMO.A.300 de l’annexe V quater, selon le cas.
M.B.302 Dérogations
Toutes les dérogations accordées conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 doivent être enregistrées et conservées par l’autorité compétente.
M.B.303 Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs
a) L'autorité compétente doit élaborer un programme d'étude basé sur une approche axée sur le risque pour contrôler l'état de navigabilité de la flotte des aéronefs figurant sur son registre.
b) Le programme d'étude doit comprendre des audits de produits aéronefs par échantillonnage et couvrir tous les aspects des principaux éléments de navigabilité à risques.
c) L'audit des produits doit vérifier par échantillonnage les normes de navigabilité obtenues, sur la base des exigences applicables et identifier chaque constatation.
d) Toutes les constatations identifiées doivent être classées par catégorie, par rapport aux exigences de la présente partie, et confirmées par écrit à la personne ou l'organisme responsable conformément au M.A.201. L'autorité compétente doit disposer d'un processus mis en place pour analyser les constatations en ce qui concerne leur importance pour la sécurité.
e) L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations et les actions de clôture.
f) Au cours des audits d'aéronefs, si la non-conformité à une exigence de la présente partie ou de toute autre partie est prouvée, la constatation sera traitée conformément aux prescriptions de la partie concernée.
g) Si cela est nécessaire pour assurer une action de mise en application appropriée, l'autorité compétente doit échanger des informations concernant les défauts de conformité identifiés, conformément au point f), avec d'autres autorités compétentes.
M.B.304 Retrait et suspension
L’autorité nationale compétente doit:
a) suspendre un CEN pour des motifs valables dans le cas d’un risque potentiel en matière de sécurité; ou
b) suspendre ou retirer un CEN conformément au point M.B.907, c), deuxième alinéa.
M.B.305 Système de compte rendu matériel d'aéronef
a) L'autorité compétente doit approuver la configuration initiale du système de compte rendu matériel d'aéronef requis par le point M.A.306.
b) Pour permettre à l’organisme d’apporter des modifications au système de compte rendu matériel d’aéronef sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, cette dernière doit approuver la procédure visée au point CAMO.A.300 c) de l’annexe V quater ou au point M.A.704 c) de la présente annexe ou au point CAO.A.025 c) de l’annexe V quinquies.
SOUS-PARTIE D
NORMES D'ENTRETIEN
(à créer le cas échéant)
SOUS-PARTIE E
ÉLÉMENTS D'AÉRONEFS
(à créer le cas échéant)
SOUS-PARTIE F
ORGANISME DE MAINTENANCE
M.B.601 Demande
Lorsque les installations d'entretien sont situées dans plusieurs États membres, l'investigation et le contrôle continu de l'agrément doivent être effectués conjointement avec les autorités compétentes désignées par les États membres sur le territoire desquels sont situées les autres installations d'entretien.
M.B.602 Agrément initial
a) Sous réserve que les exigences des points M.A.606(a) et (b) soient respectées, l'autorité compétente doit formellement indiquer par écrit son acceptation du personnel des points M.A.606(a) et (b) au postulant.
b) L'autorité compétente doit établir que les procédures spécifiées dans le manuel de l'organisme de maintenance sont conformes à la sous-partie F de la présente annexe et s'assurer que le dirigeant responsable signe l'attestation d'engagement.
c) L'autorité compétente doit vérifier si l'organisme respecte les exigences énoncées dans la sous-partie F de la présente annexe.
d) Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convoquée au moins une fois durant l'investigation d'approbation afin de s'assurer qu'il comprend bien l'importance de l'agrément et la raison de signer l'engagement de l'organisme, ceci afin de se conformer aux procédures indiquées dans le manuel.
e) Toutes les constatations doivent être confirmées par écrit à l'organisme postulant.
f) L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.
g) Pour l'agrément initial, l'organisme doit avoir mené toutes les actions correctives exigées par les constatations et celles-ci doivent avoir été clôturées par l'autorité compétente avant que l'agrément ne soit délivré.
M.B.603 Délivrance d'agrément
a) L'autorité compétente doit délivrer au postulant un certificat d'agrément «formulaire 3» de l'AESA (appendice V de la présente annexe) qui inclut les domaines couverts par l'agrément, lorsque l'organisme de maintenance est en conformité avec les points concernés de la présente annexe.
b) L'autorité compétente doit indiquer les conditions annexées à l'agrément sur le certificat d'agrément formulaire 3 de l'EASA.
c) Le numéro de référence doit être inclus dans le certificat d'agrément (formulaire 3 de l'EASA) de la façon spécifiée par l'Agence.
M.B.604 Contrôle permanent
a) L'autorité compétente doit conserver et tenir à jour une liste des programmes pour chaque organisme de maintenance agréé conformément à la sous-partie F de la section B de la présente annexe sous sa supervision, les dates auxquelles doivent avoir lieu les visites d'audit et quand ces visites ont été effectuées.
b) Chaque organisme doit être entièrement contrôlé à des périodes ne dépassant pas 24 mois.
c) Toutes les constatations doivent être confirmées par écrit à l'organisme postulant.
d) L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.
e) Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convenue au moins une fois tous les deux ans pour s'assurer qu'il reste informé de problèmes significatifs détectés au cours des audits.
M.B.605 Constatations
a) Si, au cours d'audits ou par d'autres moyens, le non-respect d'une exigence énoncée dans la présente annexe ou dans l'annexe V ter (partie ML) est prouvé, l'autorité compétente doit entreprendre les actions suivantes:
1. pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente retire, limite ou suspend immédiatement, en totalité ou en partie, en fonction de l'importance de la constatation de niveau 1, l'agrément d'organisme de maintenance, et ce, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante soit mise en œuvre par l'organisme;
2. pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde un délai de mise en œuvre d'un plan d'actions correctives adapté à la nature de la constatation. Ce délai ne peut excéder trois mois. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette première période, et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois supplémentaires si un plan d'actions correctives satisfaisant est présenté.
b) Une action doit être entreprise par l'autorité compétente pour suspendre, en totalité ou en partie, l'agrément si la conformité n'est pas établie dans les délais prescrits par l'autorité compétente.
M.B.606 Modifications
a) L'autorité compétente doit respecter les dispositions applicables de l'agrément initial pour tout changement concernant l'organisme notifié conformément au point M.A.617.
b) L'autorité compétente peut déterminer les conditions selon lesquelles l'organisme d'entretien agréé peut travailler pendant que ces changements interviennent, à moins qu'elle ne décide que l'agrément devrait être suspendu étant donné la nature et l'étendue des changements.
c) Pour toute modification concernant le manuel de l'organisme de maintenance:
1. en cas d'approbation directe des modifications conformément au point b) du point M.A.604, l'autorité compétente doit vérifier que les procédures spécifiées dans le manuel sont conformes à la présente annexe avant de notifier officiellement l'approbation à l'organisme agréé;
2. en cas d'approbation indirecte des modifications conformément au point c) du point M.A.604, l'autorité compétente doit s'assurer:
i) que les modifications restent mineures;
ii) qu'elle dispose d'un contrôle adéquat de l'approbation des modifications afin de garantir que celles-ci respectent les exigences de la présente annexe.
M.B.607 Retrait, suspension et limitation d'un agrément
L'autorité compétente doit:
a) suspendre un agrément sur des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité, ou
b) suspendre, retirer ou limiter un agrément conformément au point M.B.605.
SOUS-PARTIE G
ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.B.701 Demande
a) Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'autorité compétente doit recevoir pour approbation, avec la demande initiale du certificat de transporteur aérien et, le cas échéant, toute modification appliquée, et pour chaque type d'aéronef devant être exploité:
1. les spécifications de gestion de maintien de navigabilité;
2. les programmes d'entretien d'aéronef de l'exploitant;
3. le compte rendu matériel de l'aéronef;
4. le cas échéant, les spécifications techniques des contrats d'entretien conclus entre le CAMO et l'organisme de maintenance agréé conformément à la partie 145.
b) Lorsque les installations sont situées dans plus d'un État membre, l'investigation et le contrôle continu de l'agrément doivent être effectués conjointement avec les autorités compétentes désignées par les États membres sur le territoire desquels les autres installations sont situées.
M.B.702 Agrément initial
a) Sous réserve que les exigences des points M.A.706(a), (c), (d) et M.A.707 soient respectées, l'autorité compétente doit formellement indiquer par écrit son acceptation du personnel des points M.A.706(a), (c), (d) et M.A.707 au postulant.
b) L'autorité compétente doit établir que les procédures décrites dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité sont conformes à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) et s'assurer que le dirigeant responsable signe l'attestation d'engagement.
c) L'autorité compétente doit vérifier si l'organisme respecte les exigences énoncées dans la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M).
d) Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convoquée au moins une fois durant l'investigation pour approbation afin de s'assurer qu'il comprend bien l'importance de l'agrément et la raison de signer l'engagement des spécifications de l'organisme, ceci afin de se conformer aux procédures indiquées dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité.
e) Toutes les constatations doivent être confirmées par écrit à l'organisme postulant.
f) L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.
g) Pour l'agrément initial, l'organisme doit avoir mené toutes les actions correctives exigées par les constatations et celles-ci doivent avoir été clôturées par l'autorité compétente avant que l'agrément ne soit délivré.
M.B.703 Délivrance de l’agrément
a) L’autorité compétente doit délivrer au demandeur un certificat d’agrément, «formulaire 14-MG de l’AESA» (appendice VI de la présente annexe), qui inclut les domaines couverts par l’agrément, lorsque l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité est en conformité avec la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M).
b) L’autorité compétente doit indiquer la validité de l’agrément sur le certificat d’agrément, «formulaire 14-MG de l’AESA».
c) Le numéro de référence de l’agrément doit être inclus sur le certificat d’agrément, «formulaire 14-MG», de la façon indiquée par l’Agence.
d) Dans le cas de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les informations figurant sur le formulaire 14-MG de l’AESA seront incluses sur le certificat du transporteur aérien.
M.B.704 Contrôle permanent
a) L'autorité compétente doit conserver et tenir à jour une liste des programmes pour chaque organisme de maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) sous sa supervision, les dates auxquelles doivent avoir lieu les visites d'audit et quand ces visites ont été effectuées.
b) Chaque organisme doit être entièrement contrôlé à des périodes ne dépassant pas 24 mois.
c) Un échantillon pertinent de l'aéronef géré par l'organisme agréé agréé conformément à la section B, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) doit être étudié pendant une période de 24 mois. La taille de l'échantillon sera décidée par l'autorité compétente selon le résultat d'audits antérieurs et d'études de produits précédentes.
d) Toutes les constatations doivent être confirmées par écrit à l'organisme postulant.
e) L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.
f) Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convoquée au moins une fois tous les 24 mois pour s'assurer qu'il reste informé de problèmes significatifs détectés au cours des audits.
M.B.705 Constatations
a) Si, au cours d’audits ou par d’autres moyens, le non-respect d’une exigence énoncée dans la présente annexe (partie M) ou dans l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, est prouvé, l’autorité compétente doit entreprendre les actions suivantes:
1. pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente retire, limite ou suspend immédiatement, en totalité ou en partie, en fonction de l'importance de la constatation de niveau 1, l'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, et ce, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante soit mise en œuvre par l'organisme;
2. pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde un délai de mise en œuvre d'un plan d'actions correctives adapté à la nature de la constatation. Ce délai ne peut excéder trois mois. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette première période, et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois supplémentaires si un plan d'actions correctives satisfaisant est présenté.
b) Une action doit être entreprise par l'autorité compétente pour suspendre, en totalité ou en partie, l'agrément si la conformité n'est pas établie dans les délais prescrits par l'autorité compétente.
M.B.706 Modifications
a) L'autorité compétente doit respecter les dispositions applicables de l'agrément initial pour tout changement concernant l'organisme notifié conformément au point M.A.713.
b) L'autorité compétente peut déterminer les conditions selon lesquelles l'organisme agréé de gestion du maintien de la navigabilité peut travailler pendant que ces changements interviennent, à moins qu'elle ne décide que l'agrément devrait être suspendu étant donné la nature et l'étendue des changements.
c) Pour toute modification des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité:
1. En cas d’approbation directe des modifications conformément au point M.A.704 b) de la présente annexe (partie M), l’autorité compétente doit vérifier que les procédures décrites dans les spécifications sont conformes à la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, avant de notifier officiellement l’approbation à l’organisme agréé.
2. Dans le cas où une procédure d’approbation indirecte est appliquée pour approuver les modifications conformément au point M.A.704 c) de la présente annexe (partie M), l’autorité compétente doit s’assurer:
i) que les modifications restent mineures;
ii) qu’elle dispose d’un contrôle adéquat de l’approbation des modifications afin de garantir que celles-ci respectent les exigences de la présente annexe (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.
M.B.707 Retrait, suspension et limitation d'un agrément
L'autorité compétente doit:
a) suspendre un agrément sur des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité, ou
b) suspendre, retirer ou limiter un agrément conformément au point M.B.705.
SOUS-PARTIE H
CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
(à créer le cas échéant)
SOUS-PARTIE I
CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
M.B.901 Certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétente
a) L’autorité compétente doit délivrer un CEN en utilisant le modèle figurant à l’appendice III (formulaire 15a de l’AESA) dans l’un des cas suivants:
1) après que l’examen de navigabilité a été effectué de manière satisfaisante par cette autorité compétente conformément au point M.A.903;
2) après évaluation satisfaisante d’une recommandation conformément au point M.B.902;
3) dans le cas d’un aéronef neuf.
b) L’autorité compétente doit procéder à l’examen de navigabilité conformément au point M.A.903 chaque fois que les circonstances révèlent l’existence d’un risque potentiel pour la sécurité.
c) L’autorité compétente doit disposer du personnel d’examen de navigabilité approprié pour effectuer les examens de navigabilité.
1) Pour tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d’une MTOM supérieure à 2 730 kg, ce personnel doit:
i) posséder au moins 5 ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;
ii) être titulaire soit d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (partie 66), soit d’un diplôme en aéronautique ou d’un diplôme national équivalent;
iii) avoir suivi une formation officielle en maintenance aéronautique.
L’exigence énoncée au premier alinéa, point ii), peut être remplacée par 5 années d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en plus de celles déjà requises au premier alinéa, point i).
2) Pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d’une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, ce personnel doit:
i) posséder au moins 3 ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;
ii) être titulaire soit d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (partie 66), soit d’un diplôme en aéronautique ou d’un diplôme national équivalent;
iii) avoir suivi une formation adéquate en maintenance aéronautique.
L’exigence énoncée au premier alinéa, point ii), peut être remplacée par 4 années d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en plus de celles déjà requises au premier alinéa, point i).
M.B.902 Évaluation des recommandations
a) Dès réception d’une demande et de la recommandation associée en vue de la délivrance d’un CEN, l’autorité compétente procède à une évaluation. Cette évaluation est un processus en deux étapes, tel qu’énoncé aux points b) et c).
b) L’autorité compétente vérifie en premier lieu que la recommandation contient toutes les informations nécessaires et qu’elle est correcte et exacte. La vérification doit garantir qu’un examen de navigabilité a été effectué conformément au point M.A.903 et en assurant un niveau de vérification suffisant.
c) À la suite de la vérification visée au point b), l’autorité compétente doit effectuer des activités d’investigation suffisantes, pouvant consister notamment à demander des informations complémentaires au postulant pour étayer l’évaluation de la recommandation ou à réaliser une étude physique de l’aéronef.
d) L’autorité compétente doit veiller à ce que le personnel habilité à évaluer les recommandations soit qualifié pour exécuter les tâches visées au point b), au point c) ou dans ces deux points.
e) L’autorité compétente doit notifier au postulant les constatations relevées durant l’évaluation de la recommandation.
f) L’autorité compétente ne délivre pas de CEN si les constatations notifiées conformément au point e) ne sont pas corrigées dans un délai raisonnable déterminé par l’autorité compétente, ou s’il existe de graves divergences entre les informations fournies dans la recommandation et l’évaluation effectuée par l’autorité compétente. En pareil cas, l’autorité compétente doit informer, si elle est différente, l’autorité compétente de l’organisme qui a procédé à l’examen de navigabilité.
M.B.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union
a) À la réception d’une notification de transfert d’aéronef entre États membres conformément au point M.A.905:
1) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est actuellement immatriculé doit informer l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé de tout problème connu ayant trait à l’aéronef qui fait l’objet du transfert;
2) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé doit s’assurer que le transfert a été correctement notifié à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est actuellement immatriculé.
b) L’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation doit modifier le CEN existant comme précisé au point M.A.905, b), 1), ii), ou délivrer un nouveau CEN conformément au point M.B.901, a), 1), ou au point M.B.901, a), 2).
M.B.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012
Dans le cas d’une demande de certificat de navigabilité conformément au point M.A.906, a), si l’ancien certificat de navigabilité a été délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012, mais qu’il a été retiré ou qu’il y a été renoncé:
a) à la réception d’une notification conformément au point M.A.906, a), 4), l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité doit informer, si elle est différente, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé de tout problème connu ayant trait à l’aéronef;
b) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé doit s’assurer que l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité, si elle est différente, a été correctement informée.
M.B.907 Constatations
a) Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsqu’est constaté un non-respect significatif des exigences applicables de la présente annexe abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol.
b) Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’est constaté un non-respect des exigences applicables de la présente annexe qui n’est pas classé comme constatation de niveau 1.
c) Si, au cours d’études d’aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu’une exigence de la présente annexe n’est pas respectée, l’autorité compétente doit exiger qu’une action corrective appropriée soit mise en œuvre pour corriger le non-respect:
1) pour les constatations de niveau 1, avant un nouveau vol;
2) pour les constatations de niveau 2, dans un délai accepté ou prolongé par l’autorité compétente.
Le CEN est retiré ou suspendu si la correction prévue au premier alinéa, point 1), n’est pas mise en œuvre immédiatement.
d) Si l’action corrective appropriée du non-respect requise en vertu du point c), 2), n’est pas mise en œuvre dans le délai accepté ou prolongé par l’autorité compétente, celle-ci doit envisager de requalifier la constatation de niveau 2 en constatation de niveau 1 et, si l’action corrective n’est pas mise en œuvre immédiatement, retirer ou suspendre le CEN.
e) Lorsqu’une constatation de niveau 1 est établie, l’autorité compétente informe, si elle est différente et selon le cas:
1) l’autorité compétente de l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201;
2) l’autorité compétente de l’organisme qui a délivré le CEN en cours de validité.