TABLE DES MATIÈRES
145. 1Autorité compétenteSECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES145.A.10Domaine d’application145.A.15Demande de certificat par un organisme145.A.20Termes de l’agrément et domaine d’application145.A.25Exigences relatives aux installations145.A.30Exigences en matière de personnel145.A.35Personnel de certification et personnel de soutien145.A.37Personnel d’examen de navigabilité145.A.40Instruments et outillages145.A.42Éléments145.A.45Données d’entretien145.A.47Planification de la production145.A.48Exécution de l’entretien145.A.50Certification de l’entretien145.A.55Archivage145.A.60Compte rendu d’événements145.A.65Procédures d’entretien145.A.70Manuel des spécifications d’organisme de maintenance (MOE)145.A.75Prérogatives de l’organisme145.A.85Modifications apportées à l’organisme145.A.90Maintien de la validité145.A.95Constatations145.A.120Moyens de mise en conformité145.A.140Accès145.A.155Réaction immédiate à un problème de sécurité145.A.200Système de gestion145.A.200ASystème de gestion de la sécurité de l’information145.A.202Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité145.A.205Contrats et contrats de sous-traitanceSECTION B — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS145.B.005Domaine d’application145.B.115Documentation de supervision145.B.120Moyens de mise en conformité145.B.125Informations à communiquer à l’Agence145.B.135Réaction immédiate à un problème de sécurité145.B.135ARéaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne145.B.200Système de gestion145.B.205Attribution de tâches145.B.210Modifications du système de gestion145.B.220Archivage145.B.300Principes en matière de supervision145.B.305Programme de supervision145.B.310Procédure de certification initiale145.B.330Modifications — organismes145.B.330AModification du système de gestion de la sécurité de l’information145.B.350Constatations et actions correctives; observations145.B.355Suspension, limitation et retraitAppendice I —Certificat d’autorisation de remise en service — Formulaire 1 de l’AESAAppendice II —Système de classe et de catégories utilisé pour les termes de l’agrément des organismes de maintenance «partie 145»Appendice III —Certificat d’organisme de maintenance — Formulaire 3-145 de l’AESAAppendice IV— Conditions d’utilisation du personnel non qualifié conformément aux dispositions de l’annexe III (partie 66) visées aux points 145.A.30 j) 1) et 2)
145. 1 Autorité compétente
Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente est:
1) pour les organismes dont le principal établissement se situe sur un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après dénommée «convention de Chicago»), l’autorité désignée par cet État membre, ou par un autre État membre conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2018/1139, ou l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément aux articles 64 ou 65 du règlement (UE) 2018/1139, ou
2) pour les organismes dont le principal établissement se situe en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, l’Agence.
SECTION A EXIGENCES TECHNIQUES ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES
145. A.10 Domaine d’application
La présente section établit les conditions en matière de délivrance et de maintien d’un certificat d’agrément aux organismes pour l’entretien des aéronefs et éléments d’aéronef.
145. A.15 Demande de certificat d’organisme
a) Une demande de certificat ou de modification d’un certificat existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par l’autorité compétente, en tenant compte des exigences applicables de l’annexe I (partie M), de l’annexe V ter (partie ML) et de la présente annexe.
b) Les postulants à un certificat initial au titre de la présente annexe communiquent à l’autorité compétente:
1. les résultats de l’audit préalable réalisé par l’organisme relativement aux exigences applicables prévues à l’annexe I (partie M), à l’annexe V ter (partie ML) et à la présente annexe;
2. la documentation démontrant la manière dont ils entendent respecter les exigences établies dans le présent règlement.
145. A.20 Termes de l’agrément et domaine d’application
a) Le domaine d’application de l’organisme est défini dans le manuel des spécifications de gestion de l’organisme de maintenance (MOE), conformément au point 145.A.70.
b) L’organisme se conforme aux termes de l’agrément joints au certificat d’organisme délivré par l’autorité compétente et au domaine d’application spécifié dans le MOE.
145. A.25 Exigences en matière de locaux
L'organisme doit s'assurer que:
a) Les locaux sont adaptés à tous les travaux prévus, assurant en particulier une protection contre les intempéries. Les ateliers et halls spécialisés sont cloisonnés comme il convient pour prévenir toute contamination de l'environnement et de la zone de travail.
1) Pour l'entretien de base des aéronefs, des hangars d'aéronefs sont disponibles et suffisamment grands pour abriter des aéronefs en entretien en base programmé.
2) Pour l'entretien des éléments d'aéronefs, les ateliers d'éléments d'aéronefs sont suffisamment grands pour abriter les éléments d'aéronefs en entretien programmé.
b) Les bureaux sont disponibles pour la gestion du travail programmé référencé au point a) et les personnels de certification afin qu'ils puissent effectuer leurs tâches désignées de façon à contribuer aux bonnes normes d'entretien des aéronefs.
c) Les conditions de travail, y compris les hangars d'aéronefs, les ateliers d'éléments d'aéronefs et les implantations de bureaux, sont adaptées à la tâche effectuée et en particulier au respect des exigences spécifiques. Sauf impératif lié à l'environnement particulier d'une tâche, les conditions de travail ne doivent pas nuire à l'efficacité du personnel:
1) les températures doivent être maintenues à un niveau tel que le personnel puisse accomplir son travail sans être exagérément incommodé;
2) la poussière et toute autre contamination de l'air sont maintenues à un niveau minimal et il n'est pas permis qu'elles atteignent dans l'environnement de travail un niveau tel qu'une contamination des surfaces de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef soit apparente. Lorsque de la poussière ou toute autre contamination de l'air entraîne une contamination de surface apparente, tous les systèmes sensibles doivent être protégés de façon étanche jusqu'à ce que des conditions acceptables soient rétablies;
3) l'éclairage est tel qu'il garantit que chaque tâche d'inspection et d'entretien peut être effectuée correctement;
4) le bruit ne doit pas gêner le personnel dans ses tâches d'inspection. Dans les lieux où il n'est pas possible de contrôler la source de bruit, ce personnel dispose d'équipements individuels nécessaires pour prévenir toute gêne due à un bruit excessif pendant les tâches d'inspection;
5) si une tâche d'entretien particulière nécessite l'application de conditions d'environnement spécifiques, différentes de ce qui précède, ces conditions sont alors observées. Les conditions spécifiques sont identifiées dans les données d'entretien;
6) les conditions de travail pour l'entretien en ligne sont telles que la tâche d'inspection ou d'entretien particulière puisse être menée à bien sans gêne excessive. Il s'ensuit donc que si les conditions de travail se détériorent à un niveau inacceptable de température, d'humidité, de grêle, de givre, de neige, de vent, de lumière, de poussière ou toute autre contamination de l'air, les tâches d'inspection ou d'entretien particulières doivent être suspendues jusqu'à ce que des conditions satisfaisantes soient rétablies.
d) Des installations de stockage sûres sont fournies pour les pièces, les équipements, les outillages et les matériels. Les conditions de stockage doivent assurer l'isolation des équipements et matériels d'aéronef en état de fonctionnement, et des matériels, équipements et outillages inutilisables. Les conditions de stockage sont conformes aux instructions des fabricants pour éviter la détérioration et l'endommagement des éléments stockés. L'accès aux locaux de stockage est limité au personnel habilité.
145. A.30 Exigences en matière de personnel
a) L’organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités d’entretien de l’organisme peuvent être financées et effectuées conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution. Le dirigeant responsable doit:
1. veiller à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour effectuer l’entretien conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, conformément au certificat de l’organisme;
2. établir et promouvoir la politique de sécurité spécifiée au point 145.A.200 a) 2);
3. démontrer qu’il a une vision d’ensemble du présent règlement.
b) Le dirigeant responsable doit nommer une personne ou un groupe de personnes qui représente la structure de gestion pour les fonctions d’entretien et à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que le fonctionnement de l’organisme respecte le MOE et les procédures approuvées. Les procédures doivent indiquer clairement qui supplée une personne particulière dans le cas d’une absence de longue durée de cette personne.
c) Le dirigeant responsable doit nommer une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer la fonction de contrôle de la conformité dans le cadre du système de gestion.
c bis) Le dirigeant responsable doit nommer une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer l’élaboration, l’administration et le maintien de processus efficaces de gestion de la sécurité dans le cadre du système de gestion.
c ter) La personne ou le groupe de personnes nommé(e) conformément aux points b), c) et c bis) rend compte au dirigeant responsable et peut le contacter directement pour le tenir dûment informé des questions de conformité et de sécurité.
c quater) La ou les personnes nommées conformément aux points b), c) et c bis) doivent pouvoir démontrer qu’elles ont les connaissances utiles, le cursus et une expérience satisfaisante dans le domaine de l’entretien d’aéronef ou d’éléments d’aéronef et qu’elles possèdent une connaissance pratique du présent règlement.
d) L’organisme doit prévoir un nombre d’heures-personnes pour les activités d’entretien de façon à garantir qu’il dispose d’un personnel suffisant et dûment qualifié pour planifier, exécuter, superviser, inspecter et contrôler les activités de l’organisme conformément aux termes de l’agrément. De plus, l’organisme doit avoir une procédure pour réévaluer le travail devant être effectué lorsque la disponibilité réelle du personnel est réduite par rapport au niveau prévu de la dotation en personnel pour une période de travail spécifique.
e) L’organisme doit établir et contrôler la compétence du personnel qui participe à toute activité d’entretien, examens de navigabilité, gestion de la sécurité et contrôle de la conformité conformément à une procédure et à une norme approuvées avec l’autorité compétente. En plus de l’expertise nécessaire pour exercer la fonction, la compétence du personnel doit inclure la compréhension pratique de l’application des principes de gestion de la sécurité, y compris les facteurs humains et les aspects liés aux performances humaines, qui leur est utile pour exercer leurs fonctions et leurs responsabilités au sein de l’organisme.
f) L'organisme doit s'assurer que le personnel qui effectue ou contrôle un test non destructif de maintien de la navigabilité des structures ou des éléments de l'aéronef, ou des deux, est qualifié de manière appropriée pour le test non destructif spécifique conformément à la norme européenne ou une norme équivalente reconnue par l'Agence. Le personnel qui effectue toute autre tâche spécialisée doit être qualifié de manière appropriée conformément aux normes reconnues officiellement. Par dérogation au présent point, les personnels visés au point g), aux points h) 1) et h) 2), qualifiés dans la catégorie B1, B3 ou L conformément aux dispositions de l'annexe III (partie 66) peuvent effectuer et/ou contrôler des essais par ressuage du contraste des couleurs.
g) Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire au point j), doit, dans le cas d'entretien en ligne des aéronefs, avoir du personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1, B2, B2L, B3 et L, selon le cas, conformément à l'annexe III (partie 66) et au point 145.A.35.
De plus, ces organismes peuvent également utiliser du personnel de certification formé aux tâches de manière appropriée et ayant les prérogatives énoncées aux points 66.A.20 a) 1) et 66.A.20 a) 3) ii) et qualifié conformément à l'annexe III (partie 66) et au point 145.A.35 pour effectuer des opérations d'entretien en ligne programmées mineures et rectifier des défauts simples. La disponibilité d'un tel personnel de certification ne supprime pas le besoin de personnel de certification des catégories B1, B2, B2L, B3 et L, selon le cas.
h) Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire au point j), doit:
1. dans le cas d'entretien en base d'aéronefs motorisés complexes, avoir un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant à la catégorie C conformément à l'annexe III (partie 66) et au point 145.A.35. De plus, l'organisme doit avoir suffisamment de personnel possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 et B2, selon le cas, conformément à l'annexe III (partie 66) et au point 145.A.35 pour soutenir le personnel de certification de catégorie C.
i) Les personnels de soutien des catégories B1 et B2 doivent s'assurer que toutes les tâches ou inspections pertinentes ont été effectuées selon la norme requise avant que le personnel de certification de catégorie C ne délivre le certificat de remise en service.
ii) L'organisme doit tenir un registre de tous ces personnels de soutien des catégories B1 et B2.
iii) Le personnel de certification de catégorie C doit s'assurer que la conformité au point i) a été atteinte et que tout le travail demandé par le client a été réalisé au cours de la vérification d'entretien en base spécifique ou dans l'ensemble des tâches, et doit également évaluer l'impact de tout travail non effectué en vue d'exiger sa réalisation ou de s'entendre avec l'exploitant pour reporter ce travail lors d'une autre vérification spécifique ou à une autre échéance;
2. dans le cas d'entretien en base d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes, avoir:
i) soit un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1, B2, B2L, B3 et L, selon le cas, conformément à l'annexe III (partie 66) et au point 145.A.35;
ii) soit un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant à la catégorie C ou L5, selon le cas, et assisté de personnel de soutien, comme prévu au point 145.A.35 a) 1).
i) Le personnel de certification des éléments d'aéronef doit être qualifié conformément à l'article 5, paragraphe 6, et au point 145.A.35.
j) Par dérogation aux points g) et h), en lien avec l’obligation de se conformer à l’annexe III (partie 66), l’organisme peut utiliser du personnel de certification et du personnel de soutien qualifiés conformément aux dispositions suivantes:
1) Pour un entretien en base effectué dans un lieu situé en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, le personnel de certification et le personnel de soutien peuvent être qualifiés conformément aux réglementations aéronautiques nationales de l’État dans lequel l’installation pour l’entretien de base est située, sous réserve des conditions énoncées à l’appendice IV de la présente annexe.
2) Pour un entretien en ligne effectué à une escale située en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, le personnel de certification peut être qualifié, sous réserve des conditions énoncées à l’appendice IV de la présente annexe, conformément aux conditions alternatives suivantes:
— les réglementations aéronautiques nationales de l’État dans lequel l’escale est basée,
— les réglementations aéronautiques nationales de l’État dans lequel est situé le principal établissement de l’organisme.
3) Pour une consigne de navigabilité pré-vol répétitive qui atteste de façon spécifique que l’équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, l’organisme peut délivrer une habilitation de certification limitée au pilote sur la base de la licence détenue par l’équipage. Dans ce cas, l’organisme doit s’assurer que le pilote a suivi une formation pratique suffisante pour lui permettre d’exécuter la consigne de navigabilité.
4) Si un aéronef est exploité en dehors d’un lieu où une assistance est fournie, l’organisme peut délivrer une habilitation de certification limitée au pilote sur la base de la licence détenue par l’équipage, sous réserve qu’il ait été vérifié que le pilote a suivi une formation pratique suffisante pour être capable d’effectuer la tâche spécifiée.
5) Dans les cas imprévus suivants, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol à un endroit autre que la base principale où aucun personnel de certification approprié n'est disponible, l'organisme chargé par contrat d'assurer l'entretien peut délivrer une habilitation de certification unique:
i) à l'un de ses employés titulaire d'une autorisation de type équivalente sur aéronefs de même technologie, construction et systèmes, ou
ii) à toute personne ayant au moins 5 années d'expérience en matière d'entretien et titulaire d'une licence d'entretien aéronef OACI valide correspondante au type d'aéronef nécessitant une certification sous réserve qu'il n'y ait aucun organisme convenablement agréé conformément à la présente partie 145 à cet endroit et que l'organisme sous contrat obtienne et détienne des documents justifiant l'expérience et la licence de cette personne.
Tous ces cas visés au présent point doivent être rapportés à l'autorité compétente dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de cette autorisation de certification. L'organisme délivrant l'habilitation unique doit s'assurer qu'un tel entretien pouvant affecter la sécurité du vol soit revérifié par un organisme convenablement agréé.
k) Si l’organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d’examen de navigabilité correspondant conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), il doit disposer d’un personnel d’examen de navigabilité qualifié et agréé conformément au point 145.A.37.
145. A.35 Personnels de certification et personnels de soutien
a) En plus des exigences des points 145.A.30 g) et h), l'organisme doit s'assurer que les personnels de certification et les personnels de soutien ont une connaissance adéquate des aéronefs, ou des éléments d'aéronef, ou des deux, qu'ils doivent entretenir, ainsi que des procédures d'organisation associées. Dans le cas des personnels de certification, cela doit précéder la délivrance ou la redélivrance de l'habilitation de certification.
1. «Personnels de soutien» désigne les personnels titulaires d'une licence de maintenance d'aéronefs conformément à l'annexe III (partie 66) dans les catégories B1, B2, B2L, B3 et/ou L avec les qualifications d'aéronef appropriées, travaillant dans un environnement d'entretien en base sans nécessairement avoir une prérogative de certification.
2. «Aéronefs et/ou éléments d'aéronef correspondants» désignent les aéronefs ou éléments d'aéronef spécifiés dans l'habilitation de certification particulière.
3. «Habilitation de certification» désigne l'habilitation délivrée aux personnels de certification par l'organisme et qui spécifie que lesdits personnels peuvent signer des certificats d'autorisation de remise en service, dans les limites définies par cette habilitation, au nom de l'organisme agréé.
b) Sauf dans les cas indiqués aux points 145.A.30 j) et 66.A.20 a) 3) ii), l'organisme peut uniquement délivrer une habilitation de certification aux personnels de certification appartenant aux catégories et sous-catégories de base et, sauf pour la licence de catégorie A, ayant toute qualification de type listée sur la licence d'entretien d'aéronef conformément à l'annexe III (partie 66), sous réserve que la licence reste valable pendant toute la période de validité de l'habilitation et que les personnels de certification restent en conformité avec l'annexe III (partie 66).
c) L'organisme doit s'assurer que tous les personnels de certification et les personnels de soutien ont pratiqué réellement l'entretien approprié d'aéronef ou d'éléments d'aéronef, avec au moins six mois d'expérience au cours d'une période de deux années consécutives.
Aux fins du présent point, l'expression «ont pratiqué réellement l'entretien approprié d'aéronef ou d'éléments d'aéronef» signifie que la personne a travaillé dans un environnement d'entretien d'aéronef ou d'élément d'aéronef et a exercé les prérogatives de l'habilitation de certification et/ou effectué un entretien sur au moins quelques-uns des systèmes de types d'aéronefs spécifiés dans l'habilitation de certification spécifique.
d) L’organisme doit s’assurer que tous les membres du personnel de certification et du personnel de soutien reçoivent une formation périodique suffisante au cours de chaque période de 2 ans pour garantir qu’ils ont des connaissances à jour concernant les technologies, les procédures de l’organisme et la gestion de la sécurité applicables, y compris les aspects liés aux facteurs humains.
e) L’organisme doit établir un programme de formation périodique pour le personnel de certification et le personnel de soutien, comprenant une procédure visant à garantir que les dispositions correspondantes du présent point sont respectées et une procédure visant à garantir que l’annexe III (partie 66) est respectée.
f) Sauf pour les cas imprévus énoncés au point 145.A.30 j) 5), l’organisme doit évaluer tous les membres du personnel de certification du point de vue de leurs compétences, de leurs qualifications et de leur capacité à effectuer les tâches de certification prévues conformément à une procédure exposée dans le MOE avant la délivrance ou la nouvelle délivrance à ce personnel d’une habilitation de certification conformément à la présente annexe.
g) Lorsque les conditions des points a), b), d), f) et, le cas échéant, du point c) ont été remplies par les personnels de certification, l'organisme doit délivrer une habilitation de certification qui spécifie clairement le domaine d'application et les limites de cette habilitation. Le maintien de la validité de l'habilitation de certification dépend du maintien de la conformité aux points a), b), d), et le cas échéant, au point c).
h) L'habilitation de certification doit être rédigée dans un style qui fait apparaître clairement le domaine d'application aux personnels de certification et à toute personne habilitée pouvant exiger de contrôler l'habilitation. Lorsque des codes sont utilisés pour définir le domaine d'application, l'organisme doit fournir une traduction des codes rapidement utilisable. «Personne habilitée» désigne les officiels des autorités compétentes, l'Agence et l'État membre qui a la responsabilité de contrôler les aéronefs ou éléments d'aéronef entretenus.
i) La ou les personnes visées au point 145.A.30 c) qui sont responsables de la fonction de contrôle de la conformité demeurent également responsables de la délivrance des habilitations de certification au personnel de certification. Ce personnel peut nommer d’autres personnes pour délivrer ou retirer les habilitations de certification conformément à une procédure prévue dans le MOE.
j) L’organisme doit fournir aux personnels de certification une copie de leur habilitation de certification soit sous format papier, soit sous format électronique.
k) Les personnels de certification doivent présenter leur habilitation de certification à toute personne habilitée dans les 24 heures.
l) L’âge minimum pour des personnels de certification et des personnels de soutien est de 21 ans.
m) Le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs de catégorie A peut exercer les prérogatives de certification sur un type d’aéronef spécifique seulement après achèvement satisfaisant de la formation aux tâches d’entretien d’aéronef de la catégorie A correspondante effectuée par un organisme convenablement agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe IV (partie 147). Cette formation doit inclure des travaux pratiques sur la formation et une formation théorique, comme il convient, pour chaque tâche autorisée. L’accomplissement satisfaisant de la formation doit être démontré par un examen ou par une évaluation en atelier effectué(e) par l’organisme.
n) Le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs de catégorie B2 peut exercer les prérogatives de certification décrites au point 66.A.20 a) 3) ii) de l’annexe III (partie 66) seulement après avoir achevé de manière satisfaisante:
i) la formation aux tâches d’entretien d’aéronef de la catégorie A correspondante; et
ii) six mois d’expérience pratique documentée couvrant le domaine d’application de l’habilitation qui sera délivrée.
La formation aux tâches doit inclure des travaux pratiques sur la formation et une formation théorique, comme il convient, pour chaque tâche autorisée. L’accomplissement satisfaisant de la formation doit être démontré par un examen ou par une évaluation en atelier. La formation aux tâches et l’examen/l’évaluation doivent être effectués par l’organisme de maintenance délivrant l’habilitation de personnel de certification. L’expérience pratique doit également être acquise au sein de cet organisme de maintenance.
145. A.37 Personnel d’examen de navigabilité
a) Pour être agréé pour effectuer des examens de navigabilité et délivrer les certificats d’examen de navigabilité correspondants (ARC) pour les aéronefs couverts par l’annexe V ter (partie ML), l’organisme doit disposer d’un personnel d’examen de navigabilité satisfaisant à l’ensemble des exigences suivantes:
1) disposer d’une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, d’au moins un an pour les planeurs et les ballons et d’au moins trois ans pour tous les autres aéronefs;
2) être titulaire d’une habilitation de personnel de certification pour l’aéronef correspondant;
3) avoir acquis une connaissance de l’annexe I (partie M), sous-partie C, ou de l’annexe V ter (partie ML), sous-partie C;
4) avoir acquis une connaissance des procédures de l’organisme de maintenance pertinentes pour l’examen de navigabilité et la délivrance du certificat d’examen de navigabilité.
b) Avant que l’organisme ne délivre une habilitation d’examen de navigabilité à un candidat, cette personne doit effectuer un examen de navigabilité sous la supervision de l’autorité compétente ou sous la supervision d’une personne déjà autorisée en tant que personnel d’examen de navigabilité par l’organisme. Si le résultat de l’examen de navigabilité faisant l’objet de la supervision est satisfaisant, l’autorité compétente accepte officiellement que cette personne intègre le personnel d’examen de navigabilité.
c) L’organisme doit s’assurer que le personnel d’examen de navigabilité peut justifier d’une expérience adéquate et récente en matière de maintien de la navigabilité.
145. A.40 Instruments et outillages
a) L'organisme doit disposer des instruments et outillages nécessaires et les utiliser pour effectuer les travaux entrant dans le cadre de l'agrément.
i) Lorsque le fabricant spécifie un outil ou un instrument particulier, l'organisme doit utiliser cet outil ou instrument, à moins que l'utilisation d'un outillage ou instrument alternatif ne soit autorisée par l'autorité compétente au moyen de procédures précisées dans les spécifications
ii) Les instruments et outils doivent être disponibles en permanence, excepté dans le cas d'un outil ou instrument qui est utilisé si rarement que sa disponibilité permanente n'est pas nécessaire. Ces cas doivent être détaillés dans une procédure de spécifications.
iii) Un organisme agréé pour un entretien en base doit avoir des plateformes de travail et des instruments d'accès à l'aéronef suffisants pour que l'aéronef puisse être correctement inspecté.
b) L'organisme doit s'assurer que tous les outillages, instruments, et en particulier les instruments de mesure et de contrôle, selon le cas, sont contrôlés et étalonnés suivant une norme reconnue officiellement et à une périodicité propre à garantir le bon fonctionnement et la précision. Les enregistrements de ces étalonnages et la traçabilité selon la norme utilisée doivent être conservés par l'organisme.
145. A.42 Éléments d'aéronef
a) Classification des éléments d'aéronef. Tous les éléments d'aéronef doivent être classés dans les catégories suivantes:
i) Éléments d’aéronef qui sont dans un état satisfaisant et mis en service avec un formulaire 1 de l’AESA ou équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à la sous-partie Q de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, sauf indication contraire du point 21.A.307 de l’annexe I (Partie 21) ou du point 21L.A.193 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, du point M.A.502 de l’annexe I (Partie M), du point ML.A.502 de l’annexe III (Partie ML), ou de la présente annexe (Partie 145).
ii) éléments d'aéronef inaptes au service qui doivent être entretenus conformément au présent règlement.
iii) éléments d'aéronefs classés comme irrécupérables parce qu'ils ont atteint leur limite de vie obligatoire ou présentent un défaut non réparable.
iv) Pièces standard utilisées sur un aéronef, un moteur, une hélice ou tout autre élément d'aéronef lorsqu'elles sont spécifiées dans les données d'entretien et accompagnées d'une attestation de conformité à la norme applicable.
v) Matériaux, comprenant les matières premières et consommables, utilisés au cours de l'entretien lorsque l'organisme s'est assuré qu'ils répondent aux spécifications requises et ont une traçabilité appropriée. Tous les matériaux doivent être accompagnés d'une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications, ainsi que l'indication du fabricant et du fournisseur.
b) Éléments d'aéronef, pièces standard et matériaux pour installation
i) L'organisme établit des procédures pour l'acceptation des éléments d'aéronef, pièces standard et matériaux destinés à l'installation, afin de s'assurer qu'ils sont dans un état satisfaisant et remplissent les exigences applicables du point a).
ii) L'organisme établit des procédures pour s'assurer que les éléments d'aéronef, les pièces standard et les matériaux ne sont installés sur un aéronef ou un élément d'aéronef que s'ils sont dans un état satisfaisant, s'ils remplissent les exigences applicables du point a) et si les données d'entretien applicables indiquent l'élément, la pièce standard ou le matériau spécifiques.
iii) L'organisme peut fabriquer dans ses propres installations une gamme limitée de pièces utilisables dans un programme de travail en cours, sous réserve que des procédures soient désignées dans les spécifications.
iv) Les éléments visés au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 ne doivent être installés que si leur admissibilité leur permet d’être montés par le propriétaire de l’aéronef sur son propre aéronef.
c) Isolation des éléments d'aéronef
i) Les éléments d'aéronef inaptes au service et irrécupérables doivent être isolés des éléments, pièces standard et matériaux aptes au service.
ii) Les éléments d'aéronef irrécupérables ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments, à moins que la limite de vie obligatoire n'ait été prolongée ou qu'une solution de réparation n'ait été approuvée conformément au règlement (UE) no 748/2012.
145. A.45 Données d'entretien
a) L’organisme doit détenir et utiliser des données d’entretien à jour applicables qui sont requises dans l’exécution de l’entretien, y compris les modifications et les réparations. «Applicable» signifie approprié à tout aéronef, élément ou processus spécifié dans les termes de l’agrément de l’organisme et dans toute liste d’habilitation associée.
Dans le cas de données d’entretien fournies par la personne ou l’organisme faisant la demande d’entretien, l’organisme doit détenir ces données lorsque le travail est en cours, à l’exception du besoin de se conformer au point 145.A.55 c) 3).
b) Les données d’entretien applicables sont les données indiquées au point M.A.401 b) de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.401 b) de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.
c) L’organisme doit établir des procédures pour s’assurer que toute procédure, pratique, information ou instruction d’entretien contenue dans les données d’entretien utilisées par le personnel d’entretien qui est imprécise, incomplète ou ambiguë, est enregistrée en tant qu’élément du dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité visé au point 145.A.202 et notifiée à l’auteur des données d’entretien.
d) L’organisme peut seulement modifier des instructions d’entretien conformément à une procédure qui est précisée dans le MOE. Concernant les modifications apportées aux instructions d’entretien, l’organisme doit démontrer qu’ils se traduisent par des normes d’entretien équivalentes ou améliorées et doit informer l’auteur des instructions d’entretien de ces modifications. Aux fins du présent point, on entend par «instructions d’entretien» des instructions sur la manière d’effectuer une tâche d’entretien particulière; elles excluent la conception technique des réparations et modifications.
e) L’organisme doit fournir un système de cartes ou de formulaires de travail commun permettant d’être utilisé dans toutes les parties appropriées de l’organisme. De plus, l’organisme doit soit transcrire précisément les données d’entretien visées aux points b) et d) concernant ces cartes ou formulaires de travail soit faire précisément référence à la ou les tâches d’entretien spécifiques contenues dans ces données d’entretien. Les cartes ou formulaires de travail peuvent être établis sur ordinateur et figurer dans une base de données électronique correctement protégée contre toute modification non autorisée et pour laquelle il existe une base de données électronique de sauvegarde qui doit être mise à jour dans un délai de 24 heures suivant une inscription dans la base de données électronique principale. Les tâches d’entretien complexes ou longues doivent être transcrites sur les cartes ou formulaires de travail et sous-divisées en étapes bien définies pour assurer un enregistrement de la réalisation de l’intégralité de la tâche d’entretien.
Lorsque l’organisme fournit des services d’entretien à un exploitant d’aéronef qui exige que son propre système de cartes de travail soit utilisé, ce système de cartes de travail peut alors être utilisé. Dans ce cas, l’organisme établit une procédure visant à garantir que ces cartes de travail ou fiches de travail sont correctement remplies.
f) L'organisme doit s'assurer que toutes les données d'entretien applicables sont utilisables immédiatement lorsque le personnel d'entretien en a besoin.
g) L'organisme doit établir une procédure destinée à garantir que les données d'entretien qu'il contrôle sont mises à jour. Dans le cas de données d'entretien contrôlées et fournies par un exploitant/client, l'organisme doit pouvoir démontrer soit qu'il a une confirmation écrite de l'exploitant/du client attestant que ces données d'entretien sont à jour ou qu'il a des ordres de travaux spécifiant le statut des amendements des données d'entretien à utiliser ou il peut démontrer qu'elles sont sur la liste des amendements aux données d'entretien fournis par l'exploitant/client.
145. A.47 Planification de la production
a) L'organisme doit avoir un système adapté à la quantité et à la complexité du travail pour planifier la disponibilité de tous les personnels, outillages, instruments, matériels, données d'entretien et installations nécessaires afin de s'assurer que le travail d'entretien est réalisé en toute sécurité.
b) Dans le cadre du système de gestion, la planification des tâches d’entretien et l’organisation des équipes tiennent compte des limitations des performances humaines, y compris de la menace de fatigue pour le personnel d’entretien.
c) Lorsqu'il est nécessaire de transmettre la poursuite ou l'achèvement des tâches d'entretien pour des raisons de changement d'équipe ou relève de personnel, les informations correspondantes doivent être communiquées de manière appropriée entre le personnel sortant et le personnel entrant.
d) L’organisme doit veiller à ce que les risques en matière de sécurité aérienne associés aux équipes de travail externes effectuant l’entretien dans les installations de l’organisme soient pris en considération par le système de gestion de l’organisme.
145. A.48 Exécution de l’entretien
a) L’organisme ne peut effectuer l’entretien d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef pour lequel il est agréé uniquement lorsque l’ensemble des installations, instruments, outillages, matériels, données techniques et personnel nécessaires, sont disponibles.
b) L’organisme est responsable de l’entretien effectué dans le cadre de son agrément.
c) L’organisme doit veiller à ce que:
1) à l’issue de l’entretien, une vérification générale soit effectuée pour s’assurer qu’il ne reste pas, dans l’aéronef ou l’élément d’aéronef, d’outils, d’équipements ou d’autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d’accès déposés ont été réinstallés;
2) une méthode de détection des erreurs soit mise en œuvre après la réalisation de toute tâche critique de maintenance;
3) le risque d’erreurs durant les travaux d’entretien et le risque d’erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques soient réduits au minimum;
4) les dommages soient évalués et les modifications et réparations soient effectuées en utilisant les données spécifiées au point M.A.304 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.304 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;
5) l’évaluation des défauts affectant l’aéronef est effectuée conformément au point M.A.403 b) de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.403 b) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.
145. A.50 Attestation des travaux d'entretien
a) Un certificat de remise en service doit être délivré par le personnel chargé de la certification dûment habilité, pour le compte de l’organisme, lorsque ledit personnel chargé de la certification a vérifié que tout l’entretien qui a été commandé a été correctement effectué par l’organisme conformément aux procédures indiquées au point 145.A.70, en tenant compte de la disponibilité et de l’utilisation de données d’entretien spécifiées au point 145.A.45 et du fait qu’il n’existe pas de défaut de conformité connu qui porte gravement atteinte à la sécurité du vol.
b) Un certificat de remise en service doit être délivré avant le vol à l'issue de tout ensemble de travaux d'entretien.
c) Les nouveaux défauts ou ordres de travaux d’entretien incomplets identifiés au cours de l’entretien doivent être portés à l’attention de la personne ou de l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef dans le but spécifique d’obtenir l’agrément pour rectifier ces défauts ou de compléter les éléments manquants de l’ordre de travaux d’entretien. Dans le cas où la personne ou l’organisme refuse que cet entretien soit effectué conformément au présent point, le point e) est applicable.
d) Un certificat de remise en service doit être délivré par un personnel de certification dûment habilité au nom de l’organisme après que l’entretien commandé sur un élément d’aéronef a été effectué pendant qu’il était hors de l’aéronef. Le certificat d’autorisation de remise en service, ou «formulaire 1 de l’AESA», visé à l’appendice II de l’annexe I (partie M) constitue le certificat de remise en service d’éléments d’aéronef, sauf indication contraire au point M.A.502 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.502 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas. Lorsqu’un organisme entretient un élément d’aéronef pour son propre usage, il se peut que le formulaire 1 de l’AESA ne soit pas nécessaire si les procédures internes de remise en service de l’organisme définies dans son MOE en disposent ainsi.
e) Par dérogation au point a), lorsque l'organisme ne peut pas achever tout l'entretien commandé, il peut délivrer un certificat de remise en service dans les limitations d'aéronef agréées. L'organisme doit mentionner cette situation sur le certificat de remise en service de l'aéronef avant la délivrance de ce certificat.
f) Par dérogation aux points 145.A.50 a) et 145.A.42, lorsqu’un aéronef est interdit de vol à un endroit autre que l’escale principale ou la base d’entretien principale en raison de la non-disponibilité d’un élément avec le certificat de remise en service approprié, l’organisme chargé par contract d’effectuer l’entretien de cet aéronef peut monter temporairement un élément sans le certificat de remise en service approprié pour un maximum de 30 heures de vol ou jusqu’à ce que l’aéronef retourne à l’escale principale ou à la base d’entretien principale, selon le cas qui se présentera le premier, sous réserve de l’accord de la personne ou de l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef, et sous réserve que cet élément soit couvert par un certificat de remise en service approprié mais sinon conformément à toutes les exigences d’entretien et opérationnelles applicables. Ces éléments doivent être déposés dans le délai prévu dans la première phrase du présent point, à moins qu’un certificat de remise en service approprié n’ait été obtenu dans le même temps conformément aux points 145.A.50 a) et 145.A.42.
145. A.55 Archivage
a) Dossiers d’entretien
1) L’organisme doit enregistrer les détails des travaux d’entretien effectués dans le cadre de son agrément. Au minimum, l’organisme doit conserver tous les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris, s’il y en a, les documents de sortie du sous-traitant.
2) L’organisme doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service à l’exploitant ou au client, ainsi que des copies des enregistrements des travaux d’entretien détaillés concernant les travaux effectués et qui sont nécessaires pour démontrer la conformité au point M.A.305 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.305 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.
3) L’organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d’entretien détaillés (y compris des certificats d’autorisation de remise en service) et de toutes les données d’entretien associées pendant une durée de 3 ans à compter de la date à laquelle le certificat de remise en service pour l’aéronef ou pour l’élément d’aéronef concerné par les travaux a été délivré.
4) Si un organisme met fin à son exploitation, il doit transférer tous les enregistrements d’entretien conservés couvrant les 3 dernières années au dernier client ou propriétaire de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef concerné, ou les conserver de la manière spécifiée par l’autorité compétente.
b) Enregistrement de l’examen de navigabilité
1) Si un organisme détient la prérogative visée au point 145.A.75 f), il doit conserver une copie de chaque certificat d’examen de navigabilité qu’il a délivré, accompagné de tous les documents justificatifs, et mettre ces enregistrements à la disposition du propriétaire de l’aéronef sur demande.
2) L’organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements visés au point 1) pendant 3 ans après la délivrance du certificat d’examen de navigabilité.
3) Si un organisme met fin à son exploitation, il doit transférer tous les enregistrements d’examen de navigabilité conservés couvrant les 3 dernières années au dernier propriétaire ou exploitant de l’aéronef concerné, ou les conserver de la manière spécifiée par l’autorité compétente.
c) Dossiers relatifs au système de gestion, aux contrats et aux contrats de sous-traitance
L’organisme veille à conserver les dossiers suivants pendant une période minimale de 5 ans:
i) dossiers relatifs aux principaux processus du système de gestion visé au point 145.A.200;
ii) dossiers relatifs aux contrats et contrats de sous-traitance visés au point 145.A.205.
d) Dossiers du personnel
1) L’organisme veille à conserver les dossiers suivants:
i) dossiers relatifs aux qualifications, à la formation et à l’expérience du personnel participant à l’entretien, au contrôle de la conformité et à la gestion de la sécurité;
ii) dossiers relatifs aux qualifications, à la formation et à l’expérience de l’ensemble du personnel d’examen de navigabilité.
2) Les dossiers de l’ensemble du personnel d’examen de navigabilité doivent comprendre le détail de toutes les qualifications utiles détenues, ainsi qu’un résumé de son expérience et de sa formation utiles en matière de maintien de la navigabilité, et une copie de l’habilitation d’examen de navigabilité délivrée à ce personnel par l’organisme.
3) Les dossiers de l’ensemble du personnel de certification et du personnel de soutien comprennent les éléments suivants:
i) les détails de toute licence d’entretien d’aéronef détenue conformément à l’annexe III (partie 66), ou équivalent;
ii) le domaine d’application des habilitations de certification qui ont été délivrées à ce personnel, le cas échéant;
iii) les coordonnées du personnel titulaire d’habilitations de certification limitées ou ponctuelles visées au point 145.A.30 j).
4) Les dossiers du personnel sont conservés aussi longtemps que la personne travaille pour l’organisme et pendant au moins 3 ans après que la personne a quitté l’organisme, ou après que l’habilitation délivrée à cette personne a été retirée.
5) L’organisme donne aux personnes visées aux points 2) et 3), à leur demande, accès à leurs dossiers personnels, comme indiqué dans ces points. De plus, l’organisme de maintenance doit fournir aux personnes visées au présent point qui en font la demande une copie de leur dossier personnel lorsqu’elles quittent l’organisme.
e) L’organisme établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de l’ensemble de ses activités.
f) Le format des dossiers est défini dans les procédures de l’organisme.
g) Les enregistrements doivent être stockés dans un endroit sûr qui garantit leur protection contre les dommages, altérations et vols.
145. A.60 Compte rendu d’événements
a) Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme met en place et tient à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes d’exécution, ainsi que du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution.
b) L’organisme doit rendre compte à son autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef:
i) de tout événement ou de tout état d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef lié à la sécurité et recensé par l’organisme, qui, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne; et
ii) notamment de tout accident ou incident grave.
c) L’organisme doit également signaler tout événement ou état de ce type qui concerne un aéronef à la personne ou à l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de cet aéronef conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas. En ce qui concerne les événements ou les états qui ont une incidence sur les éléments d’aéronef, l’organisme doit faire rapport à la personne ou à l’organisme qui a demandé l’entretien.
d) Pour les organismes qui n’ont pas leur principal établissement dans un État membre:
1) Les comptes rendus obligatoires initiaux:
i) préservent de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;
ii) sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures à partir du moment où l’organisme a eu connaissance de l’événement, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;
iii) sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente;
iv) contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme.
2) Le cas échéant, l’organisme établit un compte rendu de suivi qui détaille les actions qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que lesdites actions sont identifiées; ces comptes rendus de suivi:
i) sont envoyés aux entités visées aux points b) et c) auxquelles le compte rendu initial a été envoyé;
ii) sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.
145. A.65 Procédures d’entretien
a) L’organisme doit établir des procédures qui garantissent que les facteurs humains et les bonnes pratiques d’entretien sont pris en compte au cours de l’entretien, y compris pour les activités sous-traitées, et qui sont conformes aux exigences applicables de la présente annexe, de l’annexe I (partie M) et de l’annexe V ter (partie ML). Ces procédures sont préparées par l’autorité compétente.
b) Les procédures d’entretien établies conformément au présent point doivent:
1) garantir qu’une commande claire des travaux d’entretien ou un contrat ait été convenu entre l’organisme et la personne ou l’organisme qui sollicite l’entretien afin de clairement établir les travaux d’entretien à effectuer afin que l’aéronef et les éléments puissent être remis en service conformément au point 145.A.50;
2) couvrir tous les aspects de la réalisation de l’activité d’entretien, y compris la disposition et le contrôle de services spécialisés et établir les normes conformément auxquelles l’organisme travaillera.
145. A.70 Manuel des spécifications d’organisme de maintenance (MOE)
a) L’organisme doit établir et tenir à jour un manuel des spécifications d’organisme de maintenance (MOE) qui comprend, directement ou par référence, l’ensemble des éléments suivants:
1) une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l’organisme de maintenance travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, et au MOE approuvé. Si le dirigeant responsable n’est pas le président de l’organisme, le président de l’organisme contresigne cette déclaration;
2) la politique de sécurité de l’organisme et les objectifs de sécurité connexes visés au point 145.A.200 a) 2);
3) le(s) titre(s) et le(s) nom(s) de la ou des personnes nommées conformément aux points 145.A.30 b), c) et c bis;
4) les tâches et les responsabilités des personnes nommées conformément aux points 145.A.30 b), c) et c bis, y compris les sujets qu’elles peuvent traiter directement avec l’autorité compétente au nom de l’organisme;
5) un organigramme indiquant la fonction et les responsabilités associées, établi conformément au point 145.A.200 a) 1), entre toutes les personnes visées aux points 145.A.30 a), b), c) et c bis);
6) une liste du personnel de certification et, le cas échéant, du personnel de soutien et du personnel d’examen de navigabilité, avec le domaine d’application de leur habilitation;
7) une description générale des ressources humaines et du système qui est en place pour planifier la mise à disposition du personnel, comme requis au point 145.A.30 d);
8) une description générale des installations de chaque site agréé;
9) une spécification du domaine d’application de l’organisme qui est pertinente pour les termes de l’agrément, comme requis au point 145.A.20;
10) la procédure qui définit la portée des modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable et qui décrit la manière dont ces modifications seront gérées et notifiées à l’autorité compétente, comme requis au point 145.A.85 c);
11) la procédure de modification du MOE;
12) les procédures spécifiant comment l’organisme garantit le respect de la présente annexe;
13) une liste des exploitants commerciaux auxquels l’organisme fournit des services réguliers d’entretien d’aéronef, ainsi que les procédures y afférentes;
14) le cas échéant, une liste des organismes sous-traitants visés au point 145.A.75 b);
15) une liste des sites agréés, y compris, le cas échéant, des stations d’entretien en ligne visés au point 145.A.75 d);
16) une liste des organismes sous-traitants;
17) une liste des autres moyens de conformité actuellement approuvés utilisés par l’organisme.
b) La version initiale du MOE est approuvée par l’autorité compétente. Elle est modifiée autant que de besoin pour conserver une description à jour de l’organisme.
c) Les modifications apportées au MOE sont gérées comme prévu par les procédures visées aux points a) 10) et a) 11). Les modifications qui ne relèvent pas de la procédure visée au point a) 10), ainsi que les modifications visées au point 145.A.85 a), sont approuvées par l’autorité compétente.
145. A.75 Prérogatives de l'organisme
Conformément au MOE, l’organisme doit être habilité à effectuer les tâches suivantes:
a) entretenir tout aéronef ou élément d’aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat et dans le MOE;
b) mettre en œuvre l’entretien de tout aéronef ou élément d’aéronef pour lequel il est agréé, auprès d’un autre organisme sous-traité qui travaille selon le système de gestion de l’organisme. Cela se limite aux travaux autorisés en vertu des procédures établies conformément au point 145.A.65 et ne comprend pas de vérification d’entretien en base d’un aéronef, ni de vérification complète d’entretien d’atelier ou de révision générale d’un moteur ou d’un module de motorisation;
c) entretenir tout aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, sous réserve que la nécessité d'un tel entretien découle soit de l'inaptitude en vol de l'aéronef, soit du besoin d'effectuer un entretien en ligne occasionnel, conformément aux conditions citées dans les spécifications;
d) entretenir tout aéronef et/ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, en un lieu identifié comme une station d'entretien en ligne, capable d'effectuer de l'entretien mineur et uniquement si les spécifications de l'organisme autorise cette activité et contient la liste de ces lieux;
e) délivrer des certificats d'autorisation de remise en service relatifs à l'exécution de l'entretien conformément au point 145.A.50;
f) s’il est spécifiquement agréé à cette fin pour un aéronef couvert par l’annexe V ter (partie ML) et s’il a son principal établissement dans l’un des États membres, l’organisme peut effectuer des examens de navigabilité et délivrer les certificats d’examen de navigabilité correspondants conformément aux conditions spécifiées au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML).
145. A.85 Modifications apportées à l’organisme
a) Les modifications de l’organisme suivantes nécessitent une approbation préalable de la part de l’autorité compétente:
1) modifications apportées au certificat, y compris les termes de l’agrément de l’organisme;
2) changements concernant les personnes visées aux points 145.A.30 a), b), c) et c bis);
3) modifications apportées aux rapports hiérarchiques entre les membres du personnel nommé conformément aux points 145.A.30 b), c) et c bis), et le dirigeant responsable;
4) modification de la procédure applicable aux modifications ne nécessitant pas une approbation préalable, visées au point c);
5) modifications concernant des sites de l’organisme autres que ceux qui sont soumis au point 145.A.75c).
b) Pour les modifications visées au point a) et pour toutes les autres modifications nécessitant une approbation préalable conformément à la présente annexe, l’organisme doit demander et obtenir un agrément délivré par l’autorité compétente. La demande doit être soumise avant que ne soient apportées de telles modifications, afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer le respect constant de la présente annexe et de modifier, au besoin, le certificat d’organisme ainsi que les termes de l’agrément correspondants qui y sont joints.
L’organisme fournit à l’autorité compétente toute documentation pertinente.
La modification n’est mise en œuvre qu’à la réception d’une approbation officielle émanant de l’autorité compétente, conformément au point 145.B.330.
L’organisme exerce son activité dans les conditions établies par l’autorité compétente au cours de telles modifications, le cas échéant.
c) Toutes les modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable doivent être gérées et notifiées à l’autorité compétente comme prévu par une procédure approuvée par l’autorité compétente en application du point 145.B.310 h).
145. A.90 Maintien de la validité
a) Le certificat de l’organisme reste valide pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées:
1) l’organisme maintient la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution, en tenant compte des dispositions du point 145.B.350 de la présente annexe ayant trait au traitement des constatations;
2) l’autorité compétente se voit accorder l’accès à l’organisme comme prévu au point 145.A.140;
3) le certificat n’a pas été restitué par l’organisme, ni suspendu ou révoqué par l’autorité compétente conformément au point 145.B.355.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué sans délai à l’autorité compétente.
145. A.95 Constatations et observations
a) Après réception d’une notification de constatations conformément au point 145.B.350, l’organisme doit:
1) déterminer la cause ou les causes profondes des cas de non-respect ainsi que les facteurs qui y ont contribué;
2) définir un plan d’actions correctives;
3) prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente, la mise en œuvre de l’action corrective.
b) Les actions visées au point a) doivent être exécutées dans le délai convenu avec cette autorité compétente conformément au point 145.B.350.
c) Les observations reçues conformément au point 145.B.350 f) doivent être dûment prises en considération par l’organisme. L’organisme enregistre les décisions prises en ce qui concerne ces observations.
145. A.120 Moyens de mise en conformité
a) Un organisme peut utiliser tout autre moyen de mise en conformité pour établir le respect du présent règlement.
b) Si un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit en communiquer à l’autorité compétente une description complète avant de l’utiliser. La description doit comprendre toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication indiquant comment la conformité au présent règlement est assurée.
L’organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.
145. A.140 Accès
Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, l’organisme doit garantir l’accès à l’ensemble des installations, aéronefs, documents, enregistrements, données, procédures ou autres matériels liés à son activité soumise à certification, que celle-ci fasse l’objet d’un contrat de sous-traitance ou non, à toute personne habilitée par l’une des autorités suivantes:
a) l’autorité compétente définie au point 145.1;
b) l’autorité exécutant les tâches de supervision conformément au point 145.B.300 d).
145. A.155 Réaction immédiate à un problème de sécurité
L’organisme met en œuvre:
a) toute mesure de sécurité prescrite par l’autorité compétente conformément au point 145.B.135;
b) toute information obligatoire en matière de sécurité publiée par l’Agence.
145. A.200 Système de gestion
a) L’organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend:
1) des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l’organisme, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité;
2) une description de l’ensemble des philosophies et principes de l’organisme en matière de sécurité (la «politique de sécurité»), et des objectifs en matière de sécurité connexes;
3) l’identification des dangers pour la sécurité aérienne qui découlent de ses activités, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures destinées à atténuer les risques et la vérification de leur efficacité;
4) le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui incombent;
5) la documentation relative aux principaux processus du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative à la modification de cette documentation;
6) une fonction de contrôle de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité comprend un système de retour d’informations concernant les constatations vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant.
b) Le système de gestion est adapté à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.
c) Si l’organisme est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139, le système de gestion peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.
145. A.200A Système de gestion de la sécurité de l’information
Outre le système de gestion visé au point 145.A.200, l’organisme de maintenance établit, met en œuvre et entretient un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
145. A.202 Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité
a) Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme établit un dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité permettant la collecte des données sur les événements dont il doit être rendu compte au titre du point 145.A.60 et leur évaluation.
b) Ce dispositif permet également de recueillir des données sur les erreurs, les incidents/accidents évités de justesse et les dangers dont il est rendu compte en interne et qui ne relèvent pas du point a), et de les évaluer.
c) Grâce à ce dispositif, l’organisme:
1) détermine les causes des erreurs, incidents/ accidents évités de justesse et dangers dont il est rendu compte, ainsi que les facteurs qui y ont contribué, et les traite dans le cadre de son processus de gestion des risques liés à la sécurité, conformément au point 145.A.200 a) 3);
2) veille à évaluer toutes les informations connues et pertinentes concernant les erreurs, les incidents/ accidents évités de justesse, les dangers, et l’incapacité à suivre les procédures, et à adopter une méthode de diffusion des informations le cas échéant.
d) L’organisme prend des dispositions pour assurer la collecte des problèmes de sécurité liés aux activités sous-traitées.
145. A.205 Contrats et contrats de sous-traitance
a) Lorsqu’il passe un contrat ou un contrat de sous-traitance concernant une partie quelconque de ses activités d’entretien, l’organisme s’assure que:
1) l’entretien respecte les exigences applicables;
2) tout danger pour la sécurité aérienne lié à ce contrat ou contrat de sous-traitance est pris en compte dans le système de gestion de l’organisme.
b) Si l’organisme sous-traite une partie de ses activités d’entretien à un autre organisme, l’organisme sous-traitant travaille dans le respect du domaine d’application de l’agrément de l’organisme qui sous-traite.
PARTIE B
EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS
145. B.005 Domaine d’application
La présente section définit les conditions d’exécution des tâches de certification, de supervision et de d’exécution ainsi que les exigences en matière de systèmes d’administration et de gestion que l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre et de l’application de la section A doit respecter.
145. B.115 Documentation de supervision
L’autorité compétente fournit l’ensemble des actes législatifs, des normes, des règles, des publications techniques et des documents associés au personnel concerné aux fins de permettre à ce dernier de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.
145. B.120 Moyens de mise en conformité
a) L’Agence doit établir des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.
b) D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.
c) Les autorités compétentes doivent informer l’Agence de tout autre moyen de conformité que les organismes sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.
145. B.125 Informations à communiquer à l’Agence
a) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.
b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente fournit dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.
c) L’autorité compétente de l’État membre fournit dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des rapports sur la sécurité de l’information qu’elle a reçus en application du point IS.I.OR.230 de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203.
145. B.135 Réaction immédiate à un problème de sécurité
a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente met en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.
b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
c) Dès réception des informations visées aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.
d) L’autorité compétente notifie immédiatement les mesures prises au titre du point c) à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action combinée est nécessaire, aux autres États membres concernés.
145. B.135A Réaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne
a) L’autorité compétente met en œuvre un système permettant de recueillir, d’analyser et de diffuser de manière appropriée les informations relatives aux incidents et aux vulnérabilités en matière de sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne qui sont signalés par les organismes. Ce système est mis en œuvre en coordination avec toutes les autres autorités compétentes en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre afin d’améliorer la coordination et la compatibilité des systèmes de comptes rendus.
b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information pertinente en matière de sécurité reçue conformément au point 145.B.125 c) et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir en temps opportun à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne ayant trait à des produits, des pièces, des équipements non fixes, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter l’incidence potentielle sur la sécurité aérienne de l’incident ou de la vulnérabilité en matière de sécurité de l’information.
d) Les mesures prises en application du point c) sont immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente de l’État membre notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autorités compétentes des autres États membres concernés.
145. B.200 Système de gestion
a) L’autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au minimum:
1) des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, et les moyens et les méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution. Ces procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de cette autorité compétente pour toutes les tâches concernées dont elle s’acquitte;
2) un nombre suffisant de membres du personnel pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités. Un système est mis en place pour planifier la mise à disposition du personnel aux fins de garantir l’exécution correcte de toutes les tâches;
3) un personnel qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et possédant les connaissances et l’expérience nécessaires, et qui reçoit les formations initiale et de remise à niveau périodique qui lui assurent une compétence constante;
4) des locaux et des bureaux adéquats pour que le personnel effectue les tâches qui lui sont attribuées;
5) une fonction de contrôle de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables, et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. Le contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations concernant les constatations résultant des audits vers les cadres dirigeants de l’autorité compétente, afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant;
6) une personne ou un groupe de personnes responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend des cadres dirigeants de l’autorité compétente.
b) Pour chaque domaine d’activité y compris le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la ou des tâches pertinentes.
c) L’autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, qu’elles appartiennent au même État membre ou à d’autres États membres, notamment en ce qui concerne:
1) toutes les constatations formulées et toutes mesures de suivi prises par suite de la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence;
2) les informations découlant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point 145.A.60.
d) Une copie des procédures liées au système de gestion, ainsi que de leurs mises à jour, est mise à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.
e) Outre les exigences énoncées au point a), le système de gestion établi et entretenu par l’autorité compétente doit être conforme à l’annexe I (partie IS.AR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
145. B.205 Attribution de tâches
a) L’autorité compétente peut attribuer des tâches liées à la certification initiale ou à la surveillance continue des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, à des entités qualifiées. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:
1) qu’elle a mis en place un système pour évaluer initialement et de manière continue que l’entité qualifiée satisfait à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139. Ce système et les résultats des évaluations sont documentés;
2) d’avoir établi un accord écrit avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui stipule:
i) les tâches à exécuter;
ii) les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;
iii) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;
iv) la couverture de responsabilité correspondante;
v) la protection assurée pour les informations obtenues lors de l’exécution de ces tâches.
b) L’autorité compétente doit veiller à ce que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques en matière de sécurité mis en place conformément au point 145.B.200 a) 5) couvrent toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées par l’entité qualifiée en son nom.
c) Pour la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point 145.A.200A, l’autorité compétente peut confier des tâches à des entités qualifiées conformément au point a), ou à toute autorité compétente en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:
1) que tous les aspects liés à la sécurité aérienne sont coordonnés et pris en considération par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée;
2) que les résultats des activités de certification et de supervision menées par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée sont intégrés dans les dossiers généraux de certification et de supervision de l’organisme;
3) que son propre système de gestion de la sécurité de l’information établi conformément au point 145.B.200 e) englobe toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées pour son compte.
145. B.210 Modifications du système de gestion
a) L’autorité compétente a mis en place un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. Ce système permet à l’autorité compétente de prendre les mesures requises pour garantir que son système de gestion reste adéquat et efficace.
b) L’autorité compétente met à jour en temps voulu son système de gestion pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, de manière à en assurer la mise en œuvre efficace.
c) L’autorité compétente notifie à l’Agence toute modification ayant une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.
145. B.220 Archivage
a) L’autorité compétente établit un système d’archivage qui permet le stockage adéquat, l’accessibilité et une traçabilité fiable:
1) des politiques et procédures documentées du système de gestion;
2) de la formation, des qualifications et des habilitations de son personnel;
3) de l’attribution des tâches, couvrant les éléments requis par le point 145.B.205, ainsi que du détail des tâches attribuées;
4) des processus de certification et de supervision continue des organismes certifiés, y compris:
i) la demande de certificat d’organisme;
ii) le programme de supervision continue de l’autorité compétente, y compris tous les enregistrements des évaluations, des audits et des inspections;
iii) le certificat de l’organisme, y compris tous les changements qui y ont été apportés;
iv) une copie du programme de supervision indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;
v) des copies de toute la correspondance officielle;
vi) des recommandations pour la délivrance ou le maintien d’un certificat, le détail des constatations et des mesures prises par les organismes pour clôturer ces constatations, y compris la date de clôture, les mesures d’exécution et les observations;
vii) tout rapport d’évaluation, d’audit et d’inspection établi par une autre autorité compétente en application du point 145.B.300 d);
viii) des copies des MOE ou des manuels de tous les organismes, et de toutes les modifications qui y ont été apportées;
ix) une copie de tout autre document approuvé par l’autorité compétente.
5) les documents justifiant le recours à d’autres moyens de mise en conformité;
6) les informations de sécurité fournies conformément au point 145.B.125 et les mesures de suivi;
7) le recours à des dispositions de sauvegarde et à des dispositions dérogatoires conformément à l’article 70, à l’article 71, paragraphe 1, et à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139.
b) L’autorité compétente conserve une liste de tous les certificats d’organismes qu’elle a délivrés.
c) Tous les enregistrements visés aux points a) et b) sont conservés pendant une période minimale de 5 ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.
d) Tous les enregistrements visés aux points a) et b) sont, sur demande, mis à la disposition d’une autorité compétente d’un autre État membre ou de l’Agence.
145. B.300 Principes en matière de supervision
a) L’autorité compétente vérifie:
1) le respect des exigences applicables aux organismes, avant la délivrance d’un certificat d’organisme;
2) le maintien de la conformité des organismes qu’elle a certifiés avec les exigences applicables;
3) la mise en œuvre de mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente conformément aux points 145.B.135 c) et d);
b) Cette vérification:
1) s’appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;
2) fournit aux organismes concernés les résultats des activités de supervision;
3) repose sur des évaluations, des audits et des inspections et, si besoin est, des inspections à l’improviste;
4) fournit à l’autorité compétente les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues au point 145.B.350.
c) L’autorité compétente établit la portée de la supervision prévue aux points a) et b) en tenant compte des résultats des activités de supervision passées et des priorités en matière de sécurité.
d) Si les locaux d’un organisme sont situés dans plus d’un État, l’autorité compétente définie au point 145.1 peut convenir de confier les tâches de supervision à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes du ou des États membres où ces locaux sont situés, ou à l’Agence dans le cas de locaux situés en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago. Tout organisme qui est soumis à un tel accord est informé de son existence et de son champ d’application.
e) Pour toute activité de supervision exercée dans des locaux situés dans un État membre autre que celui dans lequel l’organisme a son principal établissement, l’autorité compétente, telle que définie au point 145.1, informe l’autorité compétente de cet État membre avant de procéder à un audit sur site ou à une inspection de ces locaux.
f) L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée nécessaire aux fins des activités de supervision.
g) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point 145.A.200A, outre le respect des points a) à f) du présent point, l’autorité compétente examine tout agrément accordé en vertu du point IS.I.OR.200 e) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/203 à l’issue du cycle d’audit de supervision applicable et chaque fois que des modifications sont mises en œuvre dans le cadre des travaux de l’organisme.
145. B.305 Programme de supervision
a) L’autorité compétente établit et maintient un programme de supervision couvrant les activités de supervision requises au point 145.B.300.
b) Le programme de supervision tient compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités, des résultats d’activités passées de certification ou de supervision, ou des deux, et il se fonde sur l’évaluation des risques associés. Chaque cycle de planification de la supervision comprend:
1) des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:
i) des évaluations du système de gestion et des audits des processus;
ii) des audits de produits d’un échantillonnage pertinent des activités d’entretien effectuées par l’organisme;
iii) un échantillonnage des examens de navigabilité réalisés;
iv) des inspections inopinées;
2) des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que les deux parties restent informées de toutes les questions importantes.
c) Le cycle de planification de la supervision ne peut excéder 24 mois.
d) Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à atteindre 36 mois au maximum si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:
1) l’organisme a démontré qu’il peut effectivement détecter les dangers pour la sécurité aérienne et gérer les risques associés;
2) l’organisme a constamment démontré qu’il se conformait au point 145.A.85 et qu’il contrôlait pleinement l’ensemble des modifications;
3) aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;
4) toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais qui ont été convenus ou prolongées par l’autorité compétente, comme prévu au point 145.B.350.
Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à atteindre 48 mois au maximum si, outre les conditions énoncées aux points d) 1) à d) 4), l’organisme a établi un système, approuvé par l’autorité compétente, qui lui permet de rendre compte à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.
e) Le cycle de planification de la surveillance peut être raccourci s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.
f) Le programme de supervision inclut l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont eu lieu.
g) À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’autorité compétente produit un rapport portant recommandation du maintien de l’agrément en fonction des résultats de la supervision.
145. B.310 Procédure de certification initiale
a) Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat de la part d’un organisme, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables.
b) Une réunion avec le dirigeant responsable de l’organisme est convoquée au moins une fois au cours de l’enquête en vue de la certification initiale afin de s’assurer que cette personne comprend son rôle et sa responsabilité.
c) L’autorité compétente consigne toutes les constatations émises, les actions de clôture ainsi que les recommandations relatives à la délivrance du certificat.
d) L’autorité compétente confirme par écrit à l’organisme toutes les constatations faites au cours de la vérification. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées d’une façon jugée satisfaisante par l’autorité compétente avant que le certificat puisse être délivré.
e) Dès lors qu’il est établi que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente:
1) délivre le certificat visé à l’appendice III «Formulaire 3-145 de l’AESA» conformément au système de classes et de catégories prévu à l’appendice II;
2) approuve officiellement le MOE.
f) Le numéro de référence du certificat est inclus dans le formulaire 3-145 de l’AESA de la façon indiquée par l’Agence.
g) Le certificat est délivré pour une durée illimitée. Les prérogatives et le domaine d’application des activités pour lesquelles l’organisme est agréé, y compris toutes limitations applicables, sont spécifiés dans les termes de l’agrément joints au certificat.
h) Pour permettre à l’organisme de mettre en œuvre des modifications sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, conformément au point 145.A.85 c), l’autorité compétente approuve la procédure pertinente prévue dans le MOE qui définit la portée de telles modifications et décrit la manière dont elles seront gérées et notifiées à l’autorité compétente.
145. B.330 Modifications — organismes
a) Dès la réception d’une demande de modification soumise à approbation préalable, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation.
b) L’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant l’instruction de la demande de modification, sauf si elle détermine que le certificat de l’organisme doit être suspendu.
c) Une fois qu’elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.
d) Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, si l’organisme met en œuvre des modifications soumises à approbation préalable sans avoir reçu l’approbation de l’autorité compétente au titre du point c), cette dernière tient compte de la nécessité de suspendre, limiter ou retirer le certificat à l’organisme.
e) Pour les modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 145.B.300. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point 145.B.350.
145. B.330A Modification du système de gestion de la sécurité de l’information
a) Pour les modifications gérées et notifiées à l’autorité compétente conformément à la procédure définie au point IS.I.OR.255 a) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 145.B.300. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point 145.B.350.
b) Pour les autres modifications nécessitant une demande d’approbation conformément au point IS.I.OR.255 b) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203:
1) dès la réception de la demande de modification, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation;
2) l’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant la mise en œuvre de la modification;
3) si elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.
145. B.350 Constatations et actions correctives; observations
a) L’autorité compétente doit disposer d’un processus mis en place pour analyser les constatations en ce qui concerne leur importance pour la sécurité.
b) Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures ou manuels de l’organisme, ou par rapport au certificat d’organisme, y compris les termes de l’agrément, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol.
Les constatations de niveau 1 comprennent également:
1) le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme visé au point 145.A.140, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;
2) l’obtention du certificat d’organisme ou le maintien de sa validité par falsification des preuves documentaires présentées;
3) toute preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’organisme;
4) l’absence de dirigeant responsable.
c) Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport au certificat d’organisme, y compris les termes de l’agrément, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.
d) Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la non-conformité détectée. Si une constatation de niveau 1 concerne directement un aéronef, l’autorité compétente informe l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé.
1) Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement des mesures appropriées pour interdire ou limiter les activités de l’organisme concerné et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat ou de le limiter ou de le suspendre, en tout ou partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.
2) Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:
i) accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation, mais qui ne peut en aucun cas, initialement, dépasser 3 mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de 3 mois sous réserve qu’un plan d’actions correctives ait été convenu avec l’autorité compétente;
ii) évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la non-conformité, les accepte.
3) Si l’organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions doivent être entreprises comme établi au point d) 1) ci-dessus.
4) L’autorité compétente enregistre toutes les constatations dont elle est à l’origine ou qui lui ont été communiquées conformément au point e) et, le cas échéant, les mesures de mise en application qu’elle a exécutées, ainsi que les actions correctives et les dates de clôture des actions concernant l’ensemble des constatations.
e) Sans préjudice de toutes mesures additionnelles de mise en application, lorsqu’une autorité effectuant les tâches de supervision conformément au point 145.B.300 d), détecte une non-conformité aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution au sein d’un organisme certifié par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, elle en informe cette autorité compétente et indique le niveau de la constatation.
f) L’autorité compétente peut émettre des observations pour chacun des cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou 2:
1) pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces;
2) lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité au titre du point b) ou c);
3) lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.
Les observations formulées au titre du présent point sont communiquées par écrit à l’organisme et enregistrées par l’autorité compétente.
145. B.355 Suspension, limitation et retrait
L’autorité compétente:
a) suspend un certificat lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs raisonnables que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs;
b) suspend, retire ou limite un certificat si une telle mesure est requise conformément au point 145.B.350;
c) suspend ou limite, en tout ou en partie, un certificat si des circonstances imprévisibles échappant au contrôle de l’autorité compétente empêchent ses inspecteurs de s’acquitter de leurs responsabilités en matière de supervision pendant le cycle de planification de la supervision.