En lieu et place des prescriptions énoncées aux articles 9 et 10, les constructeurs peuvent choisir de se conformer aux prescriptions du présent article lorsque le type de véhicules relève du champ d’application indiqué dans l’annexe VIII du présent règlement. Les procédures d’essai et les prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement en ce qui concerne les essais statiques des véhicules des catégories T1/C1, T4.2/C4.2 et T4.3/C4.3, visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VIII du présent règlement.
Règlement (CELEX 32014R1322) · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R1322-20180626, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/09/2014).
TexteRèglement (CELEX 32014R1322)
IntituléPrescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement (essais statiques)
Rattachement
CHAPITRE II — CONSTRUCTION DES VÉHICULES ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉCEPTION PAR TYPE
- Règlement (CELEX 32014R1322)
- CHAPITRE II — CONSTRUCTION DES VÉHICULES ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉCEPTION PAR TYPE
VersionConsolidée au 26/06/2018 (CELEX 02014R1322-20180626)
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