Règlement (CELEX 32014R1322) · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R1322-20180626, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/09/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R1322)
IntituléRéception nationale par type de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes
Rattachement
CHAPITRE IV — RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS OU ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES
  1. Règlement (CELEX 32014R1322)
  2. CHAPITRE IV — RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS OU ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES
VersionConsolidée au 26/06/2018 (CELEX 02014R1322-20180626)
Référencearticle 35 du règlement (CELEX 32014R1322)EUR-Lex →

Les autorités nationales ne peuvent pas refuser d’accorder la réception nationale par type à un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte pour des raisons ayant trait aux prescriptions relatives à leur construction lorsque le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en question satisfait aux prescriptions énoncées dans le présent règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1322-20180626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).