Règlement (CELEX 32014R1322) · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R1322-20180626, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/09/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R1322)
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement (CELEX 32014R1322)
VersionConsolidée au 26/06/2018 (CELEX 02014R1322-20180626)
RéférenceAnnexe V du règlement (CELEX 32014R1322)EUR-Lex →

Prescriptions relatives à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien

LISTE DES APPENDICES

| Numéro de l’appendice | Titre de l’appendice

| 1 | Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules

| 2 | Informations nécessaires à la mise au point d’outils de diagnostic génériques

1. Définition

La définition suivante s’applique aux fins de la présente annexe: on entend par «accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien du véhicule» la mise à disposition de toutes les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien requises pour l’inspection, le diagnostic, l’entretien ou la réparation du véhicule.

2. Respect des prescriptions relatives à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules dans le cadre de la procédure de réception par type

2. 1. Le constructeur doit veiller à la conformité aux prescriptions techniques de la présente annexe concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.

2. 2. Les autorités compétentes en matière de réception ne doivent accorder la réception par type qu’après avoir reçu du constructeur un certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.

2. 3. Ledit certificat doit attester la conformité aux dispositions du chapitre XV du règlement (UE) no 167/2013.

2. 4. Il doit être établi conformément au modèle visé à l’article 53, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 167/2013.

3. Frais d’accès

Outre l’accès fondé sur la durée accordé conformément à l’article 55 du règlement (UE) no 167/2013, les constructeurs peuvent proposer un accès fondé sur la transaction, les frais étant alors facturés par transaction et non en fonction de la durée pour laquelle l’accès est accordé. Lorsque les constructeurs proposent les deux systèmes d’accès, les réparateurs indépendants doivent choisir le système d’accès qu’ils préfèrent, qu’il soit fondé sur la durée ou sur la transaction.

4. Pièces de rechange, outils de diagnostic et équipements d’essai

4. 1. Dans le cadre de l’article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) no 167/2013, le constructeur doit mettre à disposition des parties intéressées les informations suivantes sur la base d’accords individuels auxquels s’applique le principe de l’article 55 du règlement (UE) no 167/2013 et indiquer les coordonnées sur son site internet:

4. 1.1. les données pertinentes pour la mise au point de composants de rechange indispensables au bon fonctionnement du système OBD;

4. 1.2. les informations nécessaires à la mise au point d’outils de diagnostic génériques, telles qu’énumérées dans l’appendice 2.

4. 2. Pour les besoins du point 4.1.1, la mise au point de composants de rechange ne doit pas être limitée par les aspects suivants:

4. 2.1. la non-disponibilité d’informations pertinentes;

4. 2.2. les exigences techniques relatives aux stratégies d’indication de défaut de fonctionnement si les seuils applicables aux systèmes OBD sont dépassés ou si le système OBD ne peut satisfaire aux exigences de base du présent règlement en matière de surveillance;

4. 2.3. les modifications spécifiques apportées au traitement des informations sur le système OBD en vue d’évaluer indépendamment le fonctionnement du véhicule avec des carburants gazeux ou liquides;

4. 2.4. la réception par type de véhicules fonctionnant au gaz qui présentent un nombre limité de défauts mineurs.

4. 3. Pour les besoins du point 4.1.2, lorsque les constructeurs utilisent, dans les réseaux franchisés, des outils de diagnostic et d’essai conformes à la norme ISO 22900-2:2009 relative à l’interface de communication modulaire du véhicule (MVCI) et à la norme ISO 22901-2:2011 sur l’échange de données de diagnostic ouvert (ODX), les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site internet du constructeur.

4. 4. Le point 4.1.2 s'applique à compter du 1.7.2021.

Toutefois, les constructeurs de véhicules des catégories R et S qui n’utilisent pas d’outils de diagnostic ou une communication physique ou sans fil avec la ou les unités de contrôle électronique embarquées pour les besoins du diagnostic ou de la reprogrammation de leurs véhicules sont exemptés des obligations énoncées au point 4.1.2.

5. Réception par type multi-étapes

5. 1. En cas de réception par type multi-étapes, telle que définie à l’article 20 du règlement (UE) no 167/2013, il appartient au constructeur final de fournir l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules concernant la ou les étapes de construction dont il est responsable, ainsi que de faire le lien avec la ou les étapes précédentes.

5. 2. En outre, le constructeur final publie, sur son site internet, les informations suivantes à l’intention des opérateurs indépendants:

5. 2.1. l’adresse du site internet du ou des constructeurs responsables de la ou des étapes précédentes;

5. 2.2. le nom et l’adresse de tous les constructeurs responsables de la ou des étapes précédentes;

5. 2.3. le ou les numéros de réception par type de la ou des étapes précédentes;

5. 2.4. le numéro du moteur.

5. 3. Chaque constructeur responsable d’une ou de plusieurs étapes précises de la réception par type est tenu de fournir, par l’intermédiaire de son site internet, l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules concernant la ou les étapes de la réception par type dont il est responsable, ainsi que de faire le lien avec la ou les étapes précédentes.

5. 4. Le constructeur responsable d’une ou de plusieurs étapes précises de la réception par type fournit les informations suivantes au constructeur chargé de l’étape suivante:

5. 4.1. le certificat de conformité relatif à l’étape ou aux étapes dont il est responsable;

5. 4.2. le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, y compris ses appendices;

5. 4.3. le numéro de réception par type correspondant à l’étape ou aux étapes dont il est responsable;

5. 4.4. les documents visés aux points 5.4.1., 5.4.2. et 5.4.3. communiqués par le ou les constructeurs concernés par la ou les étapes précédentes.

5. 5. Chaque constructeur autorise le constructeur responsable de l’étape suivante à transmettre les documents aux constructeurs responsables de toute étape ultérieure et de l’étape finale.

5. 6. En outre, sur une base contractuelle, le constructeur responsable d’une ou de plusieurs étapes précises de la réception par type:

5. 6.1. fournit au constructeur responsable de l’étape suivante l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, ainsi qu’aux informations sur les interfaces correspondant à l’étape ou aux étapes précises dont il est responsable;

5. 6.2. fournit, sur demande d’un constructeur responsable d’une étape ultérieure de la réception par type, l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, ainsi qu’aux informations sur les interfaces correspondant à l’étape ou aux étapes précises dont il est responsable.

5. 7. Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer des frais conformément à l’article 55 du règlement (UE) no 167/2013 que pour la ou les étapes précises dont il est responsable.

5. 8. Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer de frais pour l’accès aux informations relatives à l’adresse du site internet ou aux coordonnées de tout autre constructeur.

6. Constructeurs de petites séries

6. 1. Les constructeurs communiquent les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules d’une manière aisément accessible et rapide, et non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés, conformément à l’article 53, paragraphe 13, du règlement (UE) no 167/2013, si leur production annuelle mondiale d’un type de véhicule couvert par ce règlement est inférieure à:

a) pour la catégorie T: 200 véhicules;

b) pour la catégorie C: 80 véhicules;

c) pour la catégorie R: 400 véhicules;

d) pour la catégorie S: 200 véhicules.

Dans le cas d’un type de système, de composant ou d’entité technique distincte couvert par ledit règlement, le chiffre retenu aux fins de la présente disposition est de 250 unités.

6. 2. Les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes faisant l’objet du point 6.1 doivent être énumérés sur le site internet du constructeur consacré aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

6. 3. L’autorité compétente en matière de réception informe la Commission de toutes les réceptions par type accordées aux constructeurs de petites séries.

7. Respect des obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules

7. 1. Une autorité compétente en matière de réception peut, à tout moment et de sa propre initiative, sur la base d’une plainte ou d’une évaluation faite par un service technique, s’assurer qu’un constructeur respecte ses obligations au titre du règlement (UE) no 167/2013, du présent règlement et des termes du certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.

7. 2. Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception constate qu’un constructeur a manqué à ses obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, l’autorité qui a accordé la réception par type doit prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation.

7. 3. Ces mesures peuvent inclure l’annulation ou la suspension de la réception par type, des amendes ou toute autre disposition adoptée conformément au règlement (UE) no 167/2013.

7. 4. Si un opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l’autorité compétente en matière de réception, celle-ci doit effectuer un audit pour vérifier que le constructeur respecte les obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.

7. 5. Lors de l’exécution de l’audit, l’autorité compétente peut demander à un service technique ou à un expert indépendant quelconque de vérifier si ces obligations sont satisfaites.

7. 6. Si les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules ne sont pas disponibles au moment où la demande de réception par type est faite, le constructeur doit communiquer ces informations dans un délai de six mois à compter de la date de la réception par type.

7. 7. Lorsque le véhicule est mis sur le marché plus de six mois après la réception par type, les informations doivent être communiquées à la date de la mise sur le marché.

7. 8. L’autorité compétente en matière de réception peut présumer, sur la base d’un certificat dûment rempli relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, que le constructeur a mis en place des mesures et des procédures satisfaisantes concernant l’accès auxdites informations, pour autant qu’aucune plainte n’ait été déposée et que le constructeur fournisse le certificat dans le délai prévu au point 7.7.

7. 9. Si le certificat de conformité n’est pas fourni dans ce délai, l’autorité compétente en matière de réception doit prendre les mesures appropriées pour garantir la conformité.

8. Prescriptions applicables aux informations concernant l’accès des opérateurs indépendants aux zones non sécurisées

8. 1. Pour l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules autre que celui relatif aux zones sécurisées du véhicule, les exigences d’inscription pour l’utilisation du site internet du constructeur par un opérateur indépendant ne portent que sur les informations nécessaires pour confirmer les modalités de paiement des informations.

9. Prescriptions applicables aux informations concernant l’accès des opérateurs indépendants aux zones sécurisées

9. 1. Pour l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules relatif aux zones sécurisées du véhicule, l’opérateur indépendant doit être agréé et autorisé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales.

9. 2. Les opérateurs indépendants doivent avoir accès aux caractéristiques de sécurité du véhicule utilisées par les concessionnaires et les ateliers de réparation agréés, sous la protection d’une technologie de sécurité concernant l’échange de données pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la protection contre la reproduction.

9. 3. Le forum sur l’accès aux informations des véhicules visé à l’article 56 du règlement (UE) no 167/2013 précisera les paramètres pour satisfaire à ces prescriptions selon l’état actuel de la technique.

9. 4. Pour les informations concernant l’accès aux zones sécurisées du véhicule, l’opérateur indépendant doit présenter un certificat conforme à la norme ISO 20828:2006 pour s’identifier lui-même ainsi que l’organisation à laquelle il appartient. Le constructeur doit répondre avec son propre certificat, conforme à la norme ISO 20828:2006, pour confirmer à l’opérateur indépendant qu’il accède à un site légitime du constructeur en question. Les deux parties doivent garder une trace de toute transaction de ce type, indiquant les véhicules et les modifications apportées à ceux-ci au titre de la présente disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1322-20180626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).