Règlement (CELEX 32014R1322) · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R1322-20180626, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/09/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R1322)
IntituléANNEXE XII
RattachementRèglement (CELEX 32014R1322)
VersionConsolidée au 26/06/2018 (CELEX 02014R1322-20180626)
RéférenceAnnexe XII du règlement (CELEX 32014R1322)EUR-Lex →

Prescriptions relatives aux sièges de passager

1. Prescriptions

1. 1. Les sièges de passager, si le véhicule en est pourvu, doivent satisfaire aux prescriptions de la norme EN 15694:2009 et du point 2.4 de l’annexe XIV.

1. 2. Un véhicule équipé d’un siège à enfourcher et d’un guidon, dont la masse à vide en ordre de marche, exclusion faite de la masse du conducteur, est inférieure à 400 kg et qui est conçu pour recevoir un passager, doit satisfaire aux prescriptions techniques relatives aux sièges pour passager des véhicules tout-terrain de type II énoncées dans la norme EN 15997:2011, en lieu et place de la norme EN 15694:2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1322-20180626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).