Règlement (CELEX 32014R1322) · Article

Article annexe XIX

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R1322-20180626, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/09/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R1322)
IntituléANNEXE XIX
RattachementRèglement (CELEX 32014R1322)
VersionConsolidée au 26/06/2018 (CELEX 02014R1322-20180626)
RéférenceAnnexe XIX du règlement (CELEX 32014R1322)EUR-Lex →

Prescriptions relatives aux ceintures de sécurité

1. Lorsqu’un véhicule de catégorie T ou C est équipé de structures de protection contre le renversement, il doit être équipé de ceintures de sécurité et satisfaire aux prescriptions énoncées dans la norme ISO 3776-3:2009.

2. En lieu et place des prescriptions du point 1, les véhicules de catégorie T ou C équipés de structures de protection contre le renversement qui ont été soumis aux essais et qui ont fait l’objet d’un rapport d’essais sur la base du règlement no 16 de la CEE-ONU, tel que modifié, sont réputés conformes aux dispositions de la présente annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1322-20180626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).