Prescriptions relatives aux dispositifs de commande, notamment à la sécurité et à la fiabilité des systèmes de contrôle et des dispositifs d’arrêt d’urgence et automatique
LISTE DES APPENDICES
| Numéro de l'appendice | Titre de l’appendice
| 1 | Figures
| 2 | Systèmes complexes de commande électronique de véhicules qui doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU
1. Prescriptions générales
1. 1. Les commandes doivent être facilement accessibles et ne pas présenter de danger pour l’opérateur, qui doit pouvoir les actionner aisément et sans risque; elles doivent être conçues et disposées, ou protégées, de manière à exclure toute commutation intempestive ou tout déclenchement involontaire d’un mouvement ou d’une autre quelconque opération comportant un danger.
1. 2. Les dispositifs de commande doivent satisfaire aux prescriptions applicables correspondantes énoncées aux points 1.2.1 à 1.2.4 en ce qui concerne leur installation, leur emplacement, leur fonctionnement et leur identification. D’autres solutions sont autorisées, lorsque le constructeur prouve qu’elles ont un effet au moins équivalent aux prescriptions énoncées dans la présente directive.
1. 2.1. Les dispositifs de commande tels que les volants ou leviers de direction, leviers de vitesse, leviers de commande, manivelles, pédales et commutateurs doivent être choisis, conçus, construits et disposés de telle sorte que leurs forces de manœuvre, déplacements, emplacements, modes de fonctionnement et code de couleurs soient conformes à la norme ISO 15077:2008, y compris aux dispositions énoncées dans les annexes A et C de ladite norme.
1. 2.2. Les dispositifs de commande actionnés à la main doivent avoir des dégagements minimaux conformément au paragraphe 4.5.3 de la norme ISO 4254-1:2013. Cette prescription ne s’applique pas aux dispositifs de commande actionnés du bout des doigts comme les boutons-poussoirs ou les commutateurs électriques.
1. 2.3. Les pédales doivent avoir une taille et un espace appropriés et être adéquatement espacées. Les pédales doivent avoir une surface antidérapante et pouvoir se nettoyer facilement.
Afin d’éviter toute confusion du conducteur, les pédales d’embrayage, de frein et d’accélérateur doivent avoir les mêmes fonctions et dispositions que celles d’un véhicule à moteur, sauf dans le cas:
a) des véhicules équipés d’un siège à enfourcher et d’un guidon, qui sont censés satisfaire aux prescriptions de la norme EN 15997:2011 en ce qui concerne la commande des gaz et la commande d’embrayage manuelle;
b) des véhicules de catégorie T ou C qui nécessitent le maintien de la pression sur la pédale droite pour rester en mouvement (par exemple, les véhicules équipés d’une pédale des gaz et d’une transmission à variation continue, ou les véhicules équipés de deux pédales pour la marche avant et la marche arrière et d’une transmission hydrostatique);
c) des véhicules de catégorie C dont la vitesse maximale par construction est inférieure à 15 km/h et qui sont équipés de leviers de commande manuelle de la direction différentielle.
1. 2.4. Dans le cas des tracteurs non équipés d'une cabine fermée, l'accessibilité des dispositifs de commande internes depuis le sol doit être limitée; en particulier, il convient d'éviter que l'on puisse atteindre le dispositif de commande interne de la prise de force arrière, le dispositif de commande du mécanisme arrière de levage trois points et tout dispositif de commande de la propulsion depuis l'intérieur de la zone déterminée par les plans verticaux passant par les bords intérieurs des garde-boue (voir figure 3).
2. Identification des dispositifs de commande
2. 1. Les symboles utilisés pour l’identification des dispositifs de commande doivent satisfaire aux prescriptions énoncées au point 1 de l’annexe XXVI.
2. 2. Des symboles autres que ceux figurant dans l’annexe XXVI peuvent être utilisés à d’autres fins, pour autant qu’il n’existe aucun risque de confusion avec ceux figurant dans cette annexe.
2. 3. Les symboles doivent figurer sur ou à proximité immédiate des dispositifs de commande.
2. 4. Les symboles doivent ressortir clairement sur le fond.
2. 6. Les dispositifs de commande peuvent être identifiés au moyen de pictogrammes conformément aux dispositions de l’annexe XXVI, et des instructions concernant leur utilisation doivent être fournies dans le manuel d’utilisation.
3. Démarrage en sécurité du moteur
Il ne doit pas être possible de mettre le moteur en marche si cette opération risque de provoquer un déplacement incontrôlé du tracteur ou de tout engin ou équipement qui y est attaché.
3. 1. La prescription du point 3 est considérée comme satisfaite lorsque le moteur ne peut être mis en marche que:
si le mécanisme d’embrayage est désaccouplé et au moins une des commandes suivantes de la transmission du véhicule est en position neutre:
— le levier d’inversion de direction, ou
— le levier de changement de vitesse, ou
— le levier de sélection de gamme.
3. 1.1. Dans le cas d’un véhicule équipé d’une transmission hydrostatique ou d’une transmission comportant un composant hydrostatique, la prescription énoncée au point 3.1 selon laquelle le moteur ne peut être mis en marche que si le mécanisme d’embrayage est désaccouplé doit être interprétée au sens que le moteur ne doit pouvoir être démarré que si la commande de transmission est en position neutre ou dépressurisée.
3. 2. Dans le cas où un opérateur se tenant debout à côté du tracteur (c’est-à-dire au niveau du sol) peut démarrer le moteur et satisfaire simultanément aux prescriptions garantissant le démarrage en sécurité du moteur conformément au point 3.1, un dispositif de commande supplémentaire doit être actionné pour pouvoir démarrer le moteur.
3. 3. Les bornes du démarreur doivent être protégées afin d’éviter le shuntage de son solénoïde au moyen d’outils simples (par exemple, un tournevis).
4. Dispositif de commande d’arrêt du moteur
L’actionnement de ce dispositif doit provoquer, sans effort manuel soutenu, l’arrêt du moteur, qui ne doit pas pouvoir se remettre en marche automatiquement.
Si le dispositif de commande d’arrêt du moteur n’est pas combiné avec le dispositif de commande de démarrage, il doit être d’une couleur nettement contrastante avec le fond et les autres dispositifs de commande. Si le dispositif de commande d’arrêt est constitué d’un bouton, celui-ci doit être de couleur rouge.
5. Dispositif de commande de verrouillage du différentiel
Si ce dispositif de commande est installé, son identification est obligatoire. La mise en fonction du verrouillage du différentiel doit être clairement signalée, dans la mesure où la position du dispositif de commande ne l’indique pas.
6. Dispositif(s) de commande du mécanisme de levage de l’attelage trois points
6. 1.
Il faut, ou bien que le ou les dispositifs de commande du mécanisme de levage de l’attelage trois points soient installés de façon à assurer la sécurité des manœuvres de levage et d’abaissement et/ou que soient prévus sur les dispositifs d’attelage du matériel des éléments d’accouplement automatiques qui ne nécessitent pas la présence d’un opérateur entre le tracteur et le matériel. Si un tel dispositif de commande est installé, sa présence doit être obligatoirement indiquée.
6. 2.
On considère que les exigences de sécurité concernant le levage et l’abaissement des instruments portés sont respectées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
6. 2.1. principaux dispositifs de commande
les principaux dispositifs de commande et leur transmission éventuelle sont disposés ou protégés de manière à être hors de portée de l’opérateur lorsque celui-ci se trouve sur le sol entre le tracteur et l’équipement attelé ou bien des dispositifs de commande externes doivent être prévus;
6. 2.2. dispositifs de commande externes
6. 2.2.1. le ou les dispositifs de commande externes arrière du mécanisme de levage hydraulique de l’attelage trois points, lorsqu’ils sont présents, doivent être disposés de telle manière que l’opérateur puisse les actionner de l’extérieur de la zone de danger arrière (figure 1). Cette exigence est réputée satisfaite si lesdits dispositifs sont situés en dehors de la zone délimitée par les plans verticaux passant sur le bord interne des garde-boue et:
a) à une distance horizontale d’au moins 550 mm de l’axe de la prise de force ou, lorsque cela n’est pas techniquement possible, sur le côté extérieur du garde-boue;
b) à une hauteur maximale de 1 800 mm du sol ou, lorsque ce n’est pas techniquement possible, de 2 000 mm;
6. 2.2.2. le ou les dispositifs de commande externes du mécanisme de levage trois points avant doivent être situés à l’extérieur de la zone de danger avant (figure 2) et à une hauteur maximale au-dessus du sol de 1 800 mm ou, lorsque ce n’est pas techniquement possible, 2 000 mm
et
6. 2.2.3. l’actionnement du mécanisme de levage hydraulique de l’attelage trois points est effectué au moyen d’un ou de dispositifs de commande permettant un levage limité, de sorte que, à chaque actionnement de la commande, la course n’excède pas 100 mm. Les points de mesure sont alors constitués par les points d’accouplement aux bras inférieurs de l’attelage trois points
ou
6. 2.2.4. le mécanisme de levage hydraulique de l’attelage trois points est actionné au moyen d’un ou de dispositifs de commande opérant selon le principe de la pression continue.
6. 2.3. Tracteurs des catégories T2/C2 et T4.1/C4.1
Dans le cas des tracteurs des catégories T2/C2 et T4.1/C4.1, le ou les dispositifs de commande principaux sont situés à l’avant du plan vertical passant par le point de référence du siège (S), ce dernier étant en position centrale.
6. 2.4.
D’autres solutions sont autorisées, lorsque le constructeur prouve qu’elles ont un effet au moins équivalent à celui des prescriptions énoncées aux points 6.2.1 à 6.2.3.
7. Dispositifs de commande de la prise de force (PTO)
7. 1.
Le ou les dispositifs de commande de la prise de force sont conçus de manière à éviter qu’ils ne soient enclenchés accidentellement.
7. 1.1. Le ou les dispositifs de commande de la prise de force doivent être clairement identifiés par la couleur jaune et ne pas se confondre avec d’autres dispositifs de commandes présents (par exemple, dispositif de commande de l’attelage trois points, dispositifs de commande hydrauliques).
7. 2.
Il ne doit pas être possible de démarrer le moteur lorsque la prise de force est embrayée.
7. 3.
Il doit toujours être possible de couper la prise de force depuis le siège de conduite. Cette prescription s’applique également au(x) dispositif(s) de commande de prise de force externe(s) associé(s), si le véhicule en est pourvu. La coupure du système est toujours une commande prioritaire.
7. 4. Prescriptions supplémentaires concernant le ou les dispositifs de commande externes de la prise de force, si le véhicule en est pourvu
7. 4.1. Le dispositif de commande de démarrage fonctionne selon le «principe de la pression continue» pendant les trois premières secondes au moins.
7. 4.2. Le délai entre l’enclenchement du ou des dispositifs de commande et l’obtention de l’état de fonctionnement prévu ne doit pas être supérieur au temps techniquement nécessaire pour embrayer/débrayer le système. Si ce délai est dépassé, le système de transmission de la prise de force doit se désactiver automatiquement.
7. 4.3. L’interaction entre le ou les dispositifs de commande externes de la prise de force et le ou les dispositifs de commande de la prise de force situés près du siège de l’opérateur n’est pas autorisée.
7. 4.4. Le ou les dispositifs de commande externes arrière de la prise de force, lorsqu’ils sont présents, doivent être disposés de telle manière que l’opérateur puisse les actionner de l’extérieur de la zone de danger arrière (figure 1). Cette exigence est réputée satisfaite si le ou les dispositifs de commande externes sont situés en dehors de la zone définie par les plans verticaux passant sur le bord interne des garde-boue et:
a) à une distance horizontale d’au moins 550 mm de l’axe de la prise de force ou, lorsque cela n’est pas techniquement possible, sur le côté extérieur du garde-boue;
b) à une hauteur maximale de 1 800 mm du sol ou, lorsque ce n’est pas techniquement possible, de 2 000 mm.
7. 4.5. Le ou les dispositifs de commande externes ayant de la prise de force, lorsqu’ils sont présents, doivent être situés à l’extérieur de la zone de danger avant (figure 2) et à une hauteur maximale au-dessus du sol de 1 800 mm ou, lorsque ce n’est pas techniquement possible, de 2 000 mm.
7. 4.6. Un unique bouton externe, rouge ou jaune, d’arrêt de la prise de force doit être situé en dehors de la zone de danger identifiée dans les figures 1 et 2.
7. 4.6.1. L’unique bouton externe, rouge ou jaune, d’arrêt de la prise de force externe doit arrêter simultanément le mécanisme de levage de l’attelage trois points si les exigences du point 6.2.2.4 ne sont pas remplies conformément au point 6.2.4.
8. Dispositif(s) de commande de valve auxiliaire
8. 1. Le ou les dispositifs de commande de valve auxiliaire arrière, lorsqu’ils sont présents, doivent être disposés de telle manière que l’opérateur puisse les actionner de l’extérieur de la zone de danger arrière (figure 1). Cette exigence est réputée satisfaite si le ou les dispositifs de commande externes sont situés en dehors de la zone définie par les plans verticaux passant sur le bord interne des garde-boue et:
a) à une distance horizontale d’au moins 550 mm de l’axe de la prise de force ou, lorsque cela n’est pas techniquement possible, sur le côté extérieur du garde-boue;
b) à une hauteur maximale de 1 800 mm du sol ou, lorsque ce n’est pas techniquement possible, de 2 000 mm.
8. 2. Le ou les dispositifs de commande de valve auxiliaire avant, lorsqu’ils sont présents, doivent être situés à l’extérieur de la zone de danger avant (figure 2) et à une hauteur maximale au-dessus du sol de 1 800 mm ou, lorsque ce n’est pas techniquement possible, de 2 000 mm;
9. Contrôle de présence de l’opérateur (OPC)
9. 1. OPC du frein de stationnement
Les véhicules des catégories T et C, à l’exception de ceux qui sont équipés d’un siège à enfourcher et d’un guidon qui nécessitent une position de conduite active, doivent être munis d’une alarme audible et visible qui alerte l’opérateur lorsqu’il quitte la position de conduite alors que le frein de stationnement n’est pas engagé. Cette alarme audible et visible doit être activée après que l’opérateur a été détecté hors de la position de conduite alors que le frein de stationnement n’est pas engagé. La durée de l’alarme ne doit pas être inférieure à 10 secondes. L’alarme doit être désactivée lorsque l’opérateur est détecté comme occupant à nouveau la position de conduite au cours de ce laps de temps ou lorsque le frein de stationnement est enclenché au cours de ce laps de temps.
9. 1.1. Les véhicules qui nécessitent une position de conduite active doivent être munis d’une alarme audible et visible qui alerte l’opérateur lorsqu’il quitte la position de conduite alors que le véhicule est stationnaire et que le frein de stationnement ou le verrouillage de stationnement n’est pas engagé. Cette alarme audible et visible doit être activée après que l’opérateur a été détecté hors de la position de conduite alors que le frein de stationnement ou le verrouillage de stationnement n’est pas engagé. La durée de l’alarme ne doit pas être inférieure à 10 secondes. L’alarme doit être désactivée lorsque l’opérateur est détecté comme occupant à nouveau la position de conduite au cours de ce laps de temps ou lorsque le frein de stationnement ou le verrouillage de stationnement est enclenché au cours de ce laps de temps.
9. 2. OPC de la prise de force
Pour les véhicules des catégories T et C, le fonctionnement de la prise de force à l’arrêt doit être permis par un actionnement volontaire de l’opérateur lorsque le tracteur n’est pas en mouvement.
Lorsque l’opérateur quitte la position de conduite alors que la prise de force est engagée et que le véhicule n’est pas en mouvement, l’entraînement de la prise de force doit s’arrêter automatiquement dans les 7 secondes. L’action d’arrêt automatique de la prise de force ne doit pas avoir d’effets négatifs sur les fonctions en rapport avec la sécurité (par exemple, le freinage). Une remise en marche de la prise de force ne doit être possible que par un actionnement volontaire de l’opérateur.
10. Systèmes d’autoguidage
Les systèmes d’autoguidage pour tracteurs (catégories T et C) doivent être conformes aux prescriptions de la norme ISO 10975:2009.
11. Systèmes complexes de commande électronique de véhicules
Les systèmes complexes de commande électronique, tels qu’ils sont énumérés dans l’appendice 2 et définis dans le règlement no 79 de la CEE-ONU, doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe 6 dudit règlement.
12. Terminaux virtuels
Les dispositifs de commande reliés à des terminaux virtuels doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans l’annexe B de la norme ISO 15077:2008.