Prescriptions relatives à la protection contre les substances dangereuses
1. Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de la présente annexe:
1. 1. Par «substances dangereuses», on entend toute substance, par exemple de la poussière, de la vapeur et des aérosols, à l’exception des fumigants, qui peut être présente lors de l’application de produits phytopharmaceutiques et d’engrais et qui peut exposer l’opérateur à un risque pour sa santé.
1. 2. Par «produit phytopharmaceutique», on entend tout produit relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Prescriptions concernant la cabine
2. 1. Les véhicules des catégories T et C équipés d’une cabine doivent satisfaire aux prescriptions de la norme EN 15695-1:2009.
2. 2. Les véhicules des catégories T et C dont le constructeur a déclaré qu’ils assuraient une protection contre les substances dangereuses doivent être équipés d’une cabine de niveau 2, 3 ou 4, selon la définition et conformément aux prescriptions de la norme EN 15695-1:2009 (par exemple, pour un véhicule assurant une protection contre les produits phytopharmaceutiques qui dégagent des vapeurs susceptibles de représenter un risque pour la santé de l’opérateur, la cabine doit être de niveau 4).
3. Prescriptions concernant les filtres
3. 1. Les porte-filtres doivent être de dimension adéquate pour permettre d’effectuer les opérations d’entretien des filtres sans difficultés et sans risques pour l’opérateur.
3. 2. Les véhicules des catégories T et C assurant une protection contre les substances dangereuses doivent être équipés d’un filtre satisfaisant aux exigences de la norme EN 15695-2:2009/AC:2011.