Règlement (CELEX 32014R1322) · Article

Article annexe XXVI

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R1322-20180626, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/09/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R1322)
IntituléANNEXE XXVI
RattachementRèglement (CELEX 32014R1322)
VersionConsolidée au 26/06/2018 (CELEX 02014R1322-20180626)
RéférenceAnnexe XXVI du règlement (CELEX 32014R1322)EUR-Lex →

Prescriptions relatives aux informations, aux avertissements et aux marquages

1. Symboles

1. 1. Les symboles utilisés pour les dispositifs de commande indiqués dans l’annexe XXIII et autres affichages devraient être conformes aux prescriptions énoncées dans la norme ISO 3767 Partie 1 (1998+A2:2012) et, le cas échéant, Partie 2 (:2008).

1. 2. En lieu et place des prescriptions du point 1.1, les véhicules munis de symboles conformes aux prescriptions énoncées dans le règlement no 60 de la CEE-ONU devraient être considérés en conformité avec la présente annexe.

2. Signaux de danger

2. 1. Les signaux de danger devraient être conformes aux prescriptions de la norme ISO 11684:1995.

2. 2. Les signaux concernant les équipements de protection individuelle devraient être conformes aux prescriptions de la norme ISO 7010:2011.

3. Accouplements hydrauliques

Les soupapes hydrauliques et les coupleurs sur les soupapes hydrauliques à l’arrière, à l’avant ou sur les côtés des tracteurs, ainsi que le sens du flux et le mode de fonctionnement, doivent être identifiés au moyen de codes de couleur et/ou de chiffres indiqués sur des étiquettes durables, résistant à l’huile, au carburant, à l’usure et aux agents chimiques tels que ceux que l’on trouve dans les engrais; leur emplacement, leur identification et les instructions les concernant doivent être indiqués dans le manuel d’utilisation.

4. Points de levage

Des points de levage sûrs doivent être identifiés par le constructeur et clairement marqués sur le véhicule (par exemple, au moyen de signaux).

5. Signaux d’avertissement supplémentaires en ce qui concerne le freinage

Les tracteurs doivent être équipés de signaux d’avertissement optiques signalant les défaillances et défauts du système de freinage, conformément aux points 2.2.1.29.1.1 à 2.2.1.29.2.1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1322-20180626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).