Règlement (CELEX 32014R1322) · Article

Article annexe XXX

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R1322-20180626, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/09/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R1322)
IntituléANNEXE XXX
RattachementRèglement (CELEX 32014R1322)
VersionConsolidée au 26/06/2018 (CELEX 02014R1322-20180626)
RéférenceAnnexe XXX du règlement (CELEX 32014R1322)EUR-Lex →

Normes de performance et évaluation des services techniques

1. Prescriptions générales

Les services techniques démontrent qu’ils disposent des compétences appropriées, des connaissances techniques spécifiques et d’une expérience avérée dans les domaines de compétence spécifiques couverts par le règlement (UE) no 167/2013 et des actes délégués et d’exécution adoptés conformément à ce règlement.

2. Normes auxquelles les services techniques doivent se conformer

2. 1. Les services techniques des différentes catégories visées à l’article 59 du règlement (UE) no 167/2013 doivent se conformer aux normes énumérées dans l’annexe V, appendice 1, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil qui sont applicables aux activités qu’ils mènent.

2. 2.1. Dans ledit appendice, la référence à l’article 41 de la directive 2007/46/CE s’entend comme une référence à l’article 59 du règlement (UE) no 167/2013.

2. 2.2. Dans ledit appendice, la référence à l’annexe IV de la directive 2007/46/CE s’entend comme une référence à l’annexe I du règlement (UE) no 167/2013.

3. Procédure d’évaluation des services techniques

3. 1. La conformité des services techniques aux prescriptions du règlement (UE) no 167/2013 et des actes délégués adoptés conformément à ce règlement est évaluée selon la procédure énoncée dans l’annexe V, appendice 2, de la directive 2007/46/CE.

3. 2. Dans l’annexe V, appendice 2, de la directive 2007/46/CE, les références à l’article 42 de la directive 2007/46/CE s’entendent comme des références à l’article 62 du règlement (UE) no 167/2013.

4. Services techniques internes accrédités du constructeur

4. 1. Pour autant qu’il satisfasse aux normes et à la procédure d’évaluation visées au point 2, un constructeur ou un sous-traitant agissant pour le compte d’un constructeur peut être désigné par l’autorité compétente en matière de réception en tant que service technique au sens de l’article 60 du règlement (UE) no 167/2013.

4. 2. Toutefois, afin d’éviter des conflits d’intérêts possibles, les responsabilités du constructeur devraient être précisées et les conditions dans lesquelles un constructeur peut sous-traiter des essais devraient également être indiquées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1322-20180626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).