Règlement (UE) n° 1323/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1323/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1323/2014
Versionacte d'origine du 12/12/2014 (CELEX 32014R1323)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1323/2014EUR-Lex →

(3) En outre, il y a lieu d'interdire la fourniture de financement ou d'aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance ou de services de courtage, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie, en ce qui concerne la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).