Règlement (UE) n° 1333/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1333-20201212, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1333/2014
IntituléObligations de déclaration statistique
RattachementRèglement (UE) n° 1333/2014
VersionConsolidée au 12/12/2020 (CELEX 02014R1333-20201212)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 1333/2014EUR-Lex →

1. Aux fins de la production régulière de statistiques relatives au marché monétaire, les agents déclarants déclarent à la BCN de l’État membre dans lequel ils résident, sous forme consolidée, y compris pour toutes leurs succursales de l’Union et de l’AELE ainsi que pour leurs succursales situées au Royaume-Uni, des informations statistiques quotidiennes concernant les instruments du marché monétaire. Les annexes I, II et III précisent les informations statistiques requises. Les agents déclarants déclarent les informations statistiques requises conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts, de révision et d’intégrité des données précisées à l’annexe IV. La BCN transmet à la BCE les informations statistiques qu’elle reçoit des agents déclarants conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

2. Les BCN définissent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants pour les instruments du marché monétaire. Ces dispositifs de déclaration doivent garantir la fourniture des informations statistiques requises et permettre la vérification précise du respect des normes minimales précisées à l'annexe IV.

3. Nonobstant l'obligation de déclaration précisée au paragraphe 1, une BCN peut décider que des agents déclarants, sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, qui résident dans l'État membre de la BCN, déclarent à la BCE les informations statistiques précisées aux annexes I, II, III. La BCN informe la BCE et les agents déclarants en conséquence, à la suite de quoi la BCE définit et met en œuvre les dispositifs de déclaration à respecter par les agents déclarants et se charge de collecter les données requises directement auprès des agents déclarants.

4. Si une BCN a sélectionné des agents déclarants supplémentaires et les en a informés, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 6, ceux-ci déclarent à la BCN des informations statistiques quotidiennes concernant des instruments du marché monétaire. La BCN transmet à la BCE, à la demande de celle-ci, les informations statistiques qu'elle reçoit des agents déclarants supplémentaires conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

5. Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants supplémentaires conformément à leurs obligations nationales de déclaration statistique. Les BCN s'assurent que les dispositifs nationaux de déclaration demandent aux agents déclarants supplémentaires de respecter des exigences équivalentes à celles des articles 6 à 8, de l'article 10, paragraphe 3, des articles 11 et 12, du présent règlement. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration fournissent les informations statistiques requises et permettent la vérification précise du respect des normes minimales précisées à l'annexe IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1333-20201212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).