(1) Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert la production de statistiques relatives aux opérations des marchés monétaires, à savoir aux opérations des marchés monétaires garanties, non garanties et sur certains produits dérivés, comme cela est précisé dans le présent règlement, conclues par des institutions financières monétaires (IFM), à l'exception des banques centrales et des organismes de placement collectif monétaires («OPC monétaires», nommés dans le SEC 2010 «fonds d'investissement monétaires»), avec d'autres IFM, ainsi qu'entre des IFM et d'autres institutions financières, des administrations publiques ou des sociétés non financières, mais en excluant les opérations intragroupe.
Règlement (UE) n° 1333/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1333/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1333/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1333)
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