(2) L'élaboration de telles statistiques vise essentiellement à fournir à la Banque centrale européenne (BCE) des informations statistiques complètes, détaillées et cohérentes sur les marchés monétaires de la zone euro. Les données établies à partir des opérations collectées pour les segments de marché susmentionnés fournissent des informations sur le mécanisme de transmission des décisions de politique monétaire. Par conséquent, elles constituent un ensemble de statistiques nécessaire aux fins de la politique monétaire dans la zone euro.
Règlement (UE) n° 1333/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1333/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1333/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1333)
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