(7) Afin de réduire encore la charge de déclaration pesant sur les IFM, en évitant de soumettre celles-ci à des obligations de déclaration faisant double emploi, tout en garantissant la disponibilité, en temps opportun, de statistiques de grande qualité, la BCE devrait pouvoir dispenser les IFM de déclarer les données relatives aux opérations de financement de titres ou aux contrats sur produits dérivés si ces données ont déjà été déclarées à un référentiel central, à condition que la BCE ait effectivement accès, en temps voulu, à des données normalisées conformes aux obligations énoncées dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 1333/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1333/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1333/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1333)
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