(3) Afin de déterminer les quantités excédentaires, l'article 13, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 dispose que la Croatie devait communiquer à la Commission des informations pertinentes sur les quantités produites, consommées, stockées, exportées et importées, ainsi que des informations concernant le système mis en place pour l'identification des quantités excédentaires. À partir de ces éléments, il convient que la Commission détermine les quantités excédentaires en comparant l'évolution du marché du sucre en Croatie entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013, par rapport aux trois années précédentes. Il y a également lieu de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les stocks se sont constitués, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement d'exécution (UE) no 170/2013. En particulier, il convient de tenir dûment compte tant de l'augmentation de la consommation et des stocks en Croatie que des tendances observées dans l'Union, comme le suggère également la Croatie.
Règlement d'exécution (UE) n° 1345/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1345/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1345/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1345)
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