Règlement d'exécution (UE) n° 1347/2014 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1347/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1347/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1347)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d'exécution (UE) n° 1347/2014EUR-Lex →

(30) Le régime de ristourne de droits visé au point j) s'appuie sur la section 75 de la loi sur les douanes de 1962, sur la section 37 de la loi relative aux accises centrales de 1944, sur les sections 93A et 94 de la loi relative aux finances de 1994 et sur le règlement relatif à la ristourne des droits de douane, des droits d'accises centrales et des taxes sur les services de 1995. Les taux de ristourne sont régulièrement publiés; ceux applicables pendant la PER étaient les taux AIR (All Indutry Rates) de ristourne de droits 2012-2013, publiés dans la notification no 92/2012- Cus.(N.T.). Le régime de ristourne de droits est également appelé «régime de remise de droits» au chapitre 4 du FTP 09-14.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1347. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).