Règlement d'exécution (UE) n° 1347/2014 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1347/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1347/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1347)
RéférenceConsidérant 40 du règlement d'exécution (UE) n° 1347/2014EUR-Lex →

(40) Le remboursement de l'impôt central sur les ventes constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics renoncent à des recettes qui seraient exigibles en l'absence du régime, conférant ainsi aux unités axées sur l'exportation un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le remboursement de la taxe centrale sur les ventes leur permet d'améliorer leurs liquidités. Les subventions sont subordonnées en droit aux résultats à l'exportation et sont donc réputées spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L'objectif d'exportation fixé au paragraphe 6.1 du FTP 09-14 pour les unités axées sur l'exportation est une condition sine qua non de l'obtention des avantages.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1347. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).