(40) Le remboursement de l'impôt central sur les ventes constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics renoncent à des recettes qui seraient exigibles en l'absence du régime, conférant ainsi aux unités axées sur l'exportation un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le remboursement de la taxe centrale sur les ventes leur permet d'améliorer leurs liquidités. Les subventions sont subordonnées en droit aux résultats à l'exportation et sont donc réputées spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L'objectif d'exportation fixé au paragraphe 6.1 du FTP 09-14 pour les unités axées sur l'exportation est une condition sine qua non de l'obtention des avantages.
Règlement d'exécution (UE) n° 1347/2014 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1347/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1347/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1347)
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