Règlement d'exécution (UE) n° 1347/2014 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1347/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1347/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1347)
RéférenceConsidérant 41 du règlement d'exécution (UE) n° 1347/2014EUR-Lex →

(41) Le montant de la subvention a été calculé sur la base du remboursement de la taxe centrale sur les ventes frappant les biens achetés sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s'élève à 1,4 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1347. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).