(5) Aux fins du présent règlement, le lieu d'utilisation des biens et technologies devrait être déterminé sur la base d'une évaluation d'éléments objectifs, comprenant notamment la destination de l'expédition, les codes postaux de la livraison, toute indication sur le lieu de consommation et toute indication étayée fournie par l'importateur. La notion de lieu d'utilisation devrait s'appliquer aux biens ou technologies qui sont utilisés de façon continue en Crimée et ou à Sébastopol.
Règlement (UE) n° 1351/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1351/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1351/2014
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32014R1351)
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