Règlement (UE) n° 1351/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1351/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1351/2014
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32014R1351)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1351/2014EUR-Lex →

(8) L'interdiction de fournir des services directement liés aux activités touristiques, y compris des services de croisière, ne saurait être interprétée comme s'appliquant aux services fournis à des fins de sécurité, de sûreté et d'urgence maritimes, tels que l'entretien, la réparation, les systèmes d'identification et de communication électroniques ou l'assurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).