(8) L'interdiction de fournir des services directement liés aux activités touristiques, y compris des services de croisière, ne saurait être interprétée comme s'appliquant aux services fournis à des fins de sécurité, de sûreté et d'urgence maritimes, tels que l'entretien, la réparation, les systèmes d'identification et de communication électroniques ou l'assurance.
Règlement (UE) n° 1351/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1351/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1351/2014
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32014R1351)
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