Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R1352-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1352/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1352/2014
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02014R1352-20240913)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 1352/2014EUR-Lex →
1. L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que tout versement sur ces comptes soit également gelé. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations.
2. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement aux comptes gelés:
a) d'intérêts et autres rémunérations sur ces comptes;
b) de paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I, ou
c) de paiements dus en application de privilèges ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, tels que visés à l'article 6,
étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements sont gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.