(6) La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait comprendre la communication aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes désignés, des motifs de leur inscription sur la liste telle qu'elle a été transmise par le Comité établi en vertu du paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, il convient que le Conseil revoie sa décision à la lumière de ces observations et qu'il en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.
Règlement (UE) n° 1352/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1352/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1352/2014
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32014R1352)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.