(1) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2099/2002, les États membres et la Commission coopèrent afin de définir, le cas échéant, une position ou une approche commune dans le cadre des enceintes internationales compétentes en vue de réduire les risques de conflit entre la législation maritime de l'Union et les instruments internationaux.
Règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1355)
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