(13) Elle précise aussi qu'aucun élément du Code III ou du Code RO ne doit être interprété comme restreignant ou limitant de quelque manière que ce soit le respect des obligations des États membres en vertu du droit de l'Union européenne, en ce qui concerne la définition des «certificats réglementaires» et des «certificats de classification», la portée des obligations et des critères qui s'appliquent aux organismes agréés, les tâches de la Commission européenne en ce qui concerne l'octroi d'agréments, l'évaluation et, le cas échéant, l'application de mesures correctrices ou de sanctions aux organismes agréés. La même déclaration précise que, en cas d'audit de l'OMI, les États membres indiqueront que n'est vérifiée que la conformité avec les dispositions des conventions internationales concernées que les États membres ont acceptées, y compris selon les termes indiqués dans la déclaration.
Règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1355)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.