(18) Deuxièmement, le paragraphe 18.1 de la partie 2 du Code III exige de l'État du pavillon qu'il établisse, uniquement à l'égard des navires autorisés à battre son pavillon, que l'organisme reconnu dispose des ressources voulues, qu'il s'agisse de capacités techniques ou en matière de gestion ou de recherche, pour s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées. En revanche, cet aspect de la question constitue, dans le droit de l'Union, une exigence afin de bénéficier de l'agrément, comme en témoigne le critère A.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009, et s'applique à l'intégralité de la flotte inscrite dans la classification de l'organisme concerné, sans distinction de pavillon. Si cette disposition du Code III était incorporée dans le droit de l'Union, elle aurait pour effet de limiter l'application du critère A.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009 à l'activité de l'organisme agréé concernant les seuls navires battant pavillon d'un État membre, en contradiction avec les exigences actuellement en vigueur.
Règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1355)
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