Règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1355)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014EUR-Lex →

(18) Deuxièmement, le paragraphe 18.1 de la partie 2 du Code III exige de l'État du pavillon qu'il établisse, uniquement à l'égard des navires autorisés à battre son pavillon, que l'organisme reconnu dispose des ressources voulues, qu'il s'agisse de capacités techniques ou en matière de gestion ou de recherche, pour s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées. En revanche, cet aspect de la question constitue, dans le droit de l'Union, une exigence afin de bénéficier de l'agrément, comme en témoigne le critère A.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009, et s'applique à l'intégralité de la flotte inscrite dans la classification de l'organisme concerné, sans distinction de pavillon. Si cette disposition du Code III était incorporée dans le droit de l'Union, elle aurait pour effet de limiter l'application du critère A.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009 à l'activité de l'organisme agréé concernant les seuls navires battant pavillon d'un État membre, en contradiction avec les exigences actuellement en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).