(19) Troisièmement, le paragraphe 19 de la partie 2 du Code III instaure l'interdiction, pour un État du pavillon, d'imposer à ses organismes reconnus d'appliquer aux navires autres que ceux qui sont autorisés à battre son pavillon une prescription quelconque relative, entre autres, à leurs règles de classification, spécifications et procédures. Conformément à la directive 2009/15/CE, les États membres ne peuvent habiliter un organisme à agir en leur nom aux fins de la certification réglementaire de leur flotte respective que si l'organisme a été agréé et est contrôlé à cette fin conformément au règlement (CE) no 391/2009. Dans ce cadre, les organismes agréés doivent, de ce fait, satisfaire à certaines exigences dans l'exercice des activités concernant la flotte inscrite dans leur classification, sans distinction de pavillon. Il s'agit de la plupart des critères fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009, ainsi que d'autres obligations, en particulier de l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement. Si cette disposition du Code III était incorporée dans le droit de l'Union, elle aurait pour effet de limiter l'application des exigences actuelles en matière d'agrément figurant dans le règlement (CE) no 391/2009, notamment s'il s'agit de règles, spécifications et procédures, à l'activité de l'organisme agréé concernant les seuls navires battant pavillon d'un État membre.
Règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1355)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.