Règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1355)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014EUR-Lex →

(20) Quatrièmement, la section 1.1 de la partie 2 du Code RO définit un «organisme reconnu» comme un organisme qui a été évalué par un État du pavillon et jugé conforme à la partie 2 du code RO. En revanche, l'article 2, point e), du règlement (CE) no 391/2009 dispose qu'un organisme agréé est un organisme agréé conformément au présent règlement. Selon l'évaluation de la Commission exposée aux considérants 21 à 23, il apparaît que plusieurs dispositions de la partie 2 du Code RO sont incompatibles avec le règlement (CE) no 391/2009. Par conséquent, un organisme reconnu, tel que défini dans le Code RO, ne satisferait pas à toutes les exigences du règlement (CE) no 391/2009 et ne répondrait pas à la définition d'un organisme agréé figurant dans le droit de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).