Règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1355)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014EUR-Lex →

(22) Sixièmement, la section 3.9.3.1 de la partie 2 du Code RO prévoit un mécanisme de coopération entre les organismes reconnus dans le seul cadre établi par l'État du pavillon en vue de normaliser les moyens de délivrer les certificats réglementaires et de fournir les services réglementaires à l'État du pavillon, selon le cas, tandis que la section 3.9.3.2 de la partie 2 du même code prévoit un cadre établi par un État du pavillon ou un groupe d'États du pavillon pour régir la coopération entre leurs organismes reconnus en ce qui concerne les aspects techniques et de sécurité de la délivrance des certificats et des services réglementaires […] pour le compte dudit État ou desdits États du pavillon. En revanche, la coopération entre organismes agréés en vertu du droit de l'Union est régie par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, lequel exige desdits organismes qu'ils se consultent mutuellement en vue de maintenir l'équivalence et de parvenir à une harmonisation de leurs règles et procédures et de la mise en œuvre de celles-ci, et qu'ils définissent, dans les cas appropriés, un cadre de reconnaissance mutuelle des certificats de classification délivrés pour le matériel, les équipements et les éléments constitutifs. Ces deux processus de coopération en vertu de l'article 10, paragraphe 1, s'appliquent aux activités privées des organismes agréés, en leur qualité de sociétés de classification, et donc sans distinction de pavillon. Aussi, si les mécanismes de coopération prévus dans le Code RO étaient incorporés dans le droit de l'Union, ils auraient pour effet de limiter le champ d'application du cadre de coopération établi par le règlement (CE) no 391/2009 aux activités des organismes agréés concernant les seuls navires battant pavillon d'un État membre, en contradiction avec les exigences actuellement en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).