(24) Aucun élément, que ce soit dans le Code III ou dans le Code RO, ne doit restreindre la capacité de l'Union à établir, conformément aux traités et au droit international, des conditions appropriées pour l'octroi de l'agrément aux organismes qui souhaitent être habilités par les États membres à mener en leur nom des visites de navires et des activités de certification, en vue d'atteindre les objectifs de l'Union et notamment de renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement.
Règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1355)
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