Règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1355)
RéférenceConsidérant 25 du règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014EUR-Lex →

(25) Le dispositif de reconnaissance mutuelle des certificats de classification délivrés pour le matériel, les équipements et les éléments constitutifs instauré par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 n'est applicable dans l'Union qu'aux seuls navires battant pavillon d'un État membre. Pour ce qui est des navires étrangers, l'acceptation de tels certificats reste à la discrétion des États du pavillon tiers dans l'exercice de leur compétence exclusive, en vertu notamment de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).