(3) Le terme «conventions internationales» défini à l'article 2, point b), du règlement (CE) no 391/2009 désigne la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (ci-après la «convention SOLAS»), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 (ci-après la «convention sur les lignes de charge») et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (ci-après la «convention Marpol»), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, dans leur version actualisée.
Règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1355/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1355)
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