Règlement (UE) n° 1357/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1357/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1357/2014
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32014R1357)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1357/2014EUR-Lex →

(2) La directive 2008/98/CE dispose que la classification de déchets comme déchets dangereux devrait se fonder, entre autres, sur la législation de l'Union relative aux produits chimiques, notamment en ce qui concerne la classification de préparations comme préparations dangereuses, y compris les valeurs de concentration limites utilisées à cet effet. Il est en outre nécessaire de maintenir le système qui a permis la classification des déchets et des déchets dangereux conformément à la liste de déchets établie en dernier lieu par la décision 2000/532/CE de la Commission, afin d'encourager une classification harmonisée des déchets et de garantir la détermination harmonisée des déchets dangereux au sein de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).