1. Lorsqu'un État membre présente à la Commission une demande d'approbation d'une modification de son programme opérationnel relevant du champ d'application de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, il demande à la Commission d'approuver cette modification par procédure simplifiée en vertu du présent article.
2. Les demandes d'approbation par procédure simplifiée ne comprennent que les modifications énumérées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014.
3. Si la Commission considère que les informations fournies par l'État membre concerné au sujet d'une modification soumise en application du paragraphe 1 sont incomplètes, elle demande tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Le délai prévu aux paragraphes 4 et 5 est calculé à compter du jour suivant celui de la réception d'une demande complète d'approbation d'une modification du programme opérationnel, comme indiqué par la Commission à l'État membre.
4. Lorsque la Commission n'a pas adressé à l'État membre ses observations dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception d'une demande d'approbation par procédure simplifiée, la modification du programme opérationnel est réputée approuvée par la Commission.
5. Lorsque la Commission a envoyé ses observations à l'État membre dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'approbation par procédure simplifiée, la modification du programme opérationnel est approuvée conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014.