Le contenu du rapport annuel de mise en œuvre tel que prévu à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, est présenté conformément au modèle figurant à l'annexe du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) n° 1362/2014 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1362/2014
IntituléFormat et présentation des rapports annuels de mise en œuvre
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1362/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1362)
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