(2) Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, les procédures et calendriers pour la présentation et l'approbation des modifications suivantes des programmes opérationnels doivent être simplifiés dans les cas suivants: a) modifications apportées aux programmes opérationnels concernant un transfert de fonds entre les priorités de l'Union, pour autant que les fonds transférés ne dépassent pas 10 % du montant affecté à la priorité de l'Union; b) modifications apportées aux programmes opérationnels concernant l'introduction ou la suppression des mesures principales ou de types d'opérations pertinentes, ainsi que les informations et les indicateurs y afférents; c) modifications apportées aux programmes opérationnels concernant les changements dans la description des mesures, y compris les modifications des conditions d'éligibilité; d) modifications requises en raison de changements intervenus dans les priorités de l'Union en matière de politique de contrôle et d'exécution. Il convient que ces modifications des programmes opérationnels n'affectent pas l'ensemble de la logique d'intervention du programme, les priorités retenues et les objectifs spécifiques de l'Union, ni les résultats qu'ils devraient produire, et ne suscitent donc aucun doute quant à leur compatibilité avec les règles et pratiques existantes.
Règlement d'exécution (UE) n° 1362/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1362/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1362/2014
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32014R1362)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.