(4) En vertu de l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013 et de l'article 114 du règlement (UE) no 508/2014, chaque État membre est tenu de soumettre à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de son programme opérationnel au plus tard le 31 mai de chaque année, de 2016 à 2023.
Règlement d'exécution (UE) n° 1362/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1362/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1362/2014
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32014R1362)
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