(5) Il importe que le rapport annuel de mise en œuvre soumis par les États membres fournisse des informations cohérentes et comparables entre les années de mise en œuvre ainsi qu'entre les États membres. Le rapport devrait également permettre l'agrégation des données au niveau du FEAMP ou, le cas échéant, de l'ensemble des Fonds structurels et d'investissement européens.
Règlement d'exécution (UE) n° 1362/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1362/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1362/2014
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32014R1362)
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