Règlement (CELEX 32014R1374) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32014R1374)
IntituléRègles comptables
RattachementRèglement (CELEX 32014R1374)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1374)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 32014R1374)EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les sociétés d'assurance, aux fins des déclarations en vertu du présent règlement, sont celles définies dans la transposition nationale pertinente de la directive 2009/138/CE ou dans toute autre norme nationale ou internationale applicable par les sociétés d'assurance conformément aux instructions fournies par les BCN.

2. Non seulement les sociétés d'assurance respectent les règles comptables mentionnées au paragraphe 1, mais elles déclarent en outre, pour leur encours en principal à la fin du trimestre, les dépôts et crédits qu'elles détiennent et qui sont portés à leur «valeur nominale» dans les tableaux 2.1 et 2.2 de l'annexe I. Les réductions et abandons de créances déterminés par les pratiques comptables applicables sont exclus de ce montant.

3. Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, tous les actifs et passifs financiers sont déclarés pour leur valeur brute à des fins statistiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).